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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 nov. 2024, n° 2407156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () Pau : () Pyrénées-Atlantiques () »
2. M. B A demande l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A résidait dans le département des Pyrénées-Atlantiques à Pau. Ainsi, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Pau. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de décision du 20 novembre 2024 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être renvoyé au tribunal administratif de Pau.
ORDONNE :
Article 1er : L’ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. A est renvoyé au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Bordeaux le 27 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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