Article L583-2 du Code de l'action sociale et des familles
Article L583-1
Article L591-1

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Est créé par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 5

Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 146-3, L. 146-4 et L. 581-6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat, exercer les missions d'une maison départementale des personnes handicapées.

Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

La collectivité territoriale peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu'avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination ou celles participant au fonds départemental de compensation du handicap.

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

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Décision1

1Tribunal administratif de Nîmes, Pôle contentieux sociaux, 2 juillet 2024, n° 2304140Rejet

[…] — en violant les articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales a commis une faute qui ne saurait être qualifiée de simple négligence et justifie que la restitution soit réduite en application de l'article L. 1302-3 du code civil ; […] L. 262-2, L. 262-3, et L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles relatifs au revenu de solidarité active, ainsi que de l'article R. 112-2 et de l'article L. 583-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier afférent à la possibilité d'obtenir des organisme débiteurs de prestations familiales les informations nécessaires, notamment les ressources, entrant dans le calcul des prestations familiales, […]

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