Infirmation partielle 18 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 janv. 2021, n° 20/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00336 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 23 décembre 2019, N° 17/03975 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 18 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00336 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERES
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 17/03975, en date du 23 décembre 2019,
APPELANTE :
SA MAAF Assurances, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur A B
né le […] à TOUL
domicilié chez Madame X-C B – […]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié […]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me D E, Huissier de justice à NANCY, en date du 12 mai 2020 (dépôt à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Janvier 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme F Y a conclu avec la SA Maaf Assurances un contrat d’assurance responsabilité civile prenant effet au 1er septembre 2013, les bénéficiaires étant elle-même et son concubin, M. Z B.
Le 6 octobre 2014, M. A B, frère de M. Z B, a été victime d’un accident au domicile de Mme H B, leur s’ur, à […]).
M. A B est désormais tétraplégique.
Le 17 novembre 2014, Mme Y a déclaré le sinistre à la SA Maaf Assurances.
Par courrier du 21 février 2017, la SA Maaf Assurances a indiqué à M. A B qu’après étude du dossier, la responsabilité de son assuré, M. Z B, n’était pas établie et qu’elle n’interviendrait donc pas pour l’indemnisation de son préjudice.
Par acte signifié les 6 et 7 novembre 2017, M. A B a fait assigner la SA Maaf Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle devant le tribunal de grande instance de Nancy pour voir déclarer M. Z B responsable de son préjudice, voir condamner la SA Maaf Assurances à lui payer une somme de 30000 euros à titre de provision et voir ordonner la réalisation d’une expertise médicale.
Par jugement mixte du 23 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— déclaré l’action directe de M. A B à l’encontre de la SA Maaf Assurances en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de M. Z B recevable ;
— dit que M. Z B est civilement responsable du préjudice subi par M. A B des suites des faits du 6 octobre 2014 ;
— dit que la SA Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de M. Z B, est tenue d’indemniser M. A B du préjudice subi ;
— ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice de M. A B et commis pour y procéder le docteur I J ;
— condamné la SA Maaf Assurances à payer à M. A B la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice ;
— réservé les dépens et autres frais irrépétibles.
Après avoir analysé les attestations établies par M. Z B, Mme H B et Mme F Y, les documents relatifs aux secours d’urgence, les documents hospitaliers, ainsi que les documents d’assurance, le tribunal a considéré que, s’il existait certaines distorsions entre les versions consignées dans ces différentes pièces, toutes mettaient néanmoins directement en cause le frère de M. A B, seules les circonstances de sa chute divergeant. Il a retenu que, qu’il s’agisse d’une chute accidentelle ou d’un chahut entre les deux frères, ces circonstances étaient sans emport sur l’imputation des faits à l’origine du préjudice à M. Z B. Il en a conclu que la responsabilité civile de ce dernier était engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et qu’il y avait lieu de condamner la SA Maaf Assurances à garantir l’indemnisation du préjudice subi par M. A B en raison des faits imputables à son assuré, M. Z B.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 février 2020, la SA Maaf a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. A B relative à un acquiescement invoqué au jugement par la SA Maaf Assurances, en raison du paiement de la provision de 3000 euros.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 11 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Maaf Assurances demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— recevoir son appel, le dire bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. a dit que M. Z B était civilement responsable du préjudice subi par M. A B des suites des faits du 6 octobre 2014,
. a dit qu’elle était tenue d’indemniser M. A B du préjudice subi à la suite des faits du 6 octobre 2014,
. a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale,
. a mis à sa charge une provision à valoir sur les frais d’expertise,
. l’a condamnée à verser à M. A B une indemnité provisionnelle ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. Z B civilement responsable du préjudice subi par M. A B et l’a condamnée à indemniser M. A B des suites des faits du 6 octobre 2014,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— constater 1'absence de responsabilité de M. Z B dans la survenance de l’accident du 6 octobre 2014 ;
— rejeter toute demande d’indemnisation dirigée contre elle en qualité d’assureur responsabilité civile de M. Z B ;
À titre subsidiaire :
— dire que M. A B a commis de nombreuses fautes de nature à exclure totalement tout droit à indemnisation ;
— débouter par voie de conséquence intégralement M. A B de l’intégralité de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire :
— dire que M. A B a, par sa faute, participé à la réalisation de son propre dommage et limiter ainsi la responsabilité de M. Z B dans une proportion n’excédant pas 50 % de responsabilité ;
En tout état de cause :
— condamner M. A B aux dépens d’instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. A B demande à la cour au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— débouter la SA Maaf Assurances de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la SA Maaf Assurances au versement d’une provision à valoir sur le préjudice définitif de 50000 euros ;
— condamner la SA Maaf Assurances au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par dépôt de l’acte en étude le 12 mai 2020, la CPAM de Meurthe et Moselle n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 9 novembre 2020 et le délibéré au 18 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
M. A B soutient que, en s’approchant de lui, son frère Z a trébuché dans les pieds de la table basse du salon et lui est tombé dessus, ce qui a entraîné sa propre chute sur le canapé, sa tête ayant alors heurté au niveau de la colonne vertébrale le muret se trouvant derrière le canapé.
Cette version des faits est confirmée par une attestation de M. Z B.
S’agissant de l’attestation de Mme H B, elle n’est pas suffisamment probante, en ce que cette dernière avait indiqué au SAMU ne pas avoir été présente au moment de l’accident.
Cette version des faits est également confirmée par les propos tenus par M. A B dans sa conversation téléphonique avec le SAMU juste après les faits, où il expliquait que son frère lui était tombé dessus. Eu égard à l’état de M. A B à ce moment, qui exposait qu’il ne parvenait plus à bouger ses jambes et ses bras, cette déclaration apparaît particulièrement probante en raison des préoccupations de la victime dans ces circonstances.
Au soutien de son recours, la SA Maaf Assurances fait valoir que les pièces produites se contredisent, soulignant que la déclaration de sinistre n’a été faite que le 17 novembre 2014 pour des faits graves de début octobre.
Cependant, comme l’expose M. A B, le délai de plusieurs semaines s’étant écoulé entre l’accident et la déclaration de sinistre s’explique par le fait qu’il s’est retrouvé à l’hôpital privé de l’usage de ses quatre membres.
En outre, ce délai entre l’accident et la déclaration de sinistre n’est pas de nature à démontrer l’absence de faute de M. Z B.
La SA Maaf Assurances ajoute que dans trois témoignages de l’année 2015, il est mentionné que M. Z B s’est penché vers son frère vers 15h30, alors que l’appel aux services de secours a été enregistré à 16h42, soit plus d’une heure après, ce qui serait incohérent au regard de la gravité des blessures.
Cependant, il est rétorqué que cet horaire de 15h30 est erroné.
Par ailleurs, comme pour l’argument précédent de l’appelante, cet argument n’est pas de nature à démontrer l’absence de faute de M. Z B.
Concernant la lettre anonyme produite par la SA Maaf Assurances, elle ne présente aucun caractère probant, compte tenu de l’ignorance de l’identité de son auteur, étant ajouté que M. A B a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse.
La SA Maaf Assurances soutient que seule la version initiale donnée lors de l’appel du SAMU doit être retenue, c’est-à-dire une chute de 2 mètres et un chahut entre deux personnes.
Cependant, cette version d’un chahut ou d’un jeu n’apparaît pas dans le compte rendu de l’appel au SAMU, mais seulement dans différents documents médicaux. Or, contrairement à ce que soutient la SA Maaf Assurances, il n’est nullement indiqué que ce chahut ou ce jeu auraient été relatés par M. A B ou par son frère M. Z B. Comme le rétorque à juste titre M. A B, ces comptes-rendus médicaux ne peuvent démontrer ce qui s’est déroulé, puisque les services de secours n’étaient pas présents lors de l’accident. En outre, ces différents documents présentent des versions différentes.
Il est indiqué dans le compte rendu de l’appel au SAMU que, à la question 'Il est tombé de quelle hauteur '', M. Z B a répondu 'Il est tombé de 2 m'. Cette seule indication, sans davantage de précision, alors que M. Z B était paniqué par l’état de son frère, ne saurait être interprétée comme venant démontrer l’hypothèse d’un chahut entre les deux frères et d’une chute d’une hauteur de 2 mètres.
Quant à l’expression selon laquelle M. A B 'a pris son frère sur le dos', il est tout d’abord observé qu’elle ne figure que dans des documents médicaux et que son origine est donc incertaine. De plus, elle ne signifie pas forcément que M. A B 'a porté’ son frère, puisqu’elle peut être
également interprétée dans le sens où M. Z B 'est tombé sur’ M. A B.
Enfin, le procès-verbal de constat d’huissier et le rapport d’expertise réalisés à la demande de la SA Maaf Assurances ne permettent aucunement de remettre en question la version des faits présentée par M. A B.
Compte tenu des développements qui précèdent, l’hypothèse d’un jeu ou d’un chahut, dont la provenance demeure inconnue, ne sera pas retenue.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la SA Maaf Assurances, il est suffisamment établi par les pièces produites que c’est un acte de M. Z B qui est à l’origine du dommage subi par M. A B.
La SA Maaf Assurances fait valoir que le dossier médical de M. A B mentionne que ce dernier était sous l’empire de l’alcool et des stupéfiants lors de l’accident. Toutefois, à supposer que cela soit exact, ces seules indications ne permettent pas de conclure à une faute de la victime de nature à exonérer totalement ou partiellement M. Z B de sa responsabilité, eu égard aux circonstances de l’accident retenues ci-dessus, c’est-à-dire une chute de ce dernier sur son frère.
En conclusion, il existe un fait générateur imputable à M. Z B, présentant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par M. A B.
En outre, aucune faute de la victime ne peut être retenue pour conclure à un partage de responsabilité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que M. Z B est civilement responsable du préjudice subi par M. A B des suites des faits du 6 octobre 2014, et en ce qu’il a dit que la SA Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de M. Z B, est tenue d’indemniser M. A B du préjudice subi.
Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice de M. A B et commis pour y procéder le docteur I J.
M. A B sollicitant la confirmation du jugement, il ne saurait lui être alloué la somme de 50000 euros à titre de provision, le tribunal ayant fixé cette provision à 30000 euros dans sa motivation, et à 3000 euros dans le dispositif.
Eu égard à la gravité de l’état de M. A B, désormais tétraplégique, le jugement sera infirmé sur ce dernier point et il sera alloué à l’intimé la somme de 30000 euros à titre de provision.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le tribunal ayant statué par jugement mixte, cette décision sera confirmée en ce qu’elle a réservé les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la SA Maaf Assurances succombant dans l’ensemble de ses prétentions présentées à la cour, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, à payer à M. A B la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par
mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 23 décembre 2019, sauf en ce qu’il a condamné la SA Maaf Assurances à payer à M. A B la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SA Maaf Assurances à payer à M. A B la somme de 30000 euros (trente mille euros) à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Maaf Assurances à payer à M. A B la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la SA Maaf Assurances de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SA Maaf Assurances aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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