Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 68 (V)
Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code.
Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée.
Elle peut aussi être envisagée par les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics 16 , ce que confirme l'article L.1411-4 du CGCT lorsqu'il prévoit que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. […] Douence, « Les services publics locaux », Dalloz-collectivités locales, no 6020-1. 20 Pour les offices de tourisme : Code du tourisme, art. […] L.133-1 ; pour les comités régionaux départementaux et de tourisme : Code du tourisme, art. L.131-3 et 132-3 21 CE, 17 avril 1964, […]
Lire la suite…[…] Par leurs dernières conclusions déposées le 13 septembre 2011, ils demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1134 du code civil et des articles L 133-1 à L 133-18 du code du tourisme, d'annuler purement […] Condamne solidairement SARL A Y, la SARL HÔTEL DE PLEIN AIR LES OLIVIERS, la XXX, la SARL d'exploitation des hôtels IDEAL et le A et de la Résidence IDEAL A, M me AA Z A, M me I L, M me E F épouse A, M. S-T X, M me G H, la SARL A ET COMPAGNIE, l'Association SIGNE B aux entiers dépens d'appel.
[…] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, […] aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. » ; qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du tourisme : « Une commune peut, par délibération du conseil municipal, […] dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code. » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — elle est incompatible avec les orientations du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 2017-2021 relatives au tourisme et méconnaît en outre la répartition des compétences en matière de tourisme entre les communes et les régions, telles qu'elles résultent des articles L. 131-1 et L. 133-1 du code du tourisme. […] Enfin, aux termes de l'article L. 133-1 de ce code : « Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code. () ».
Par l'effet des dispositions des articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRE), […] dont la création d'offices de tourisme » depuis le 1er janvier 2017. […] Ce faisant, le législateur a souhaité substituer, hors les cas de figure dérogatoires prévus par le code du tourisme et le code général des collectivités territoriales en cours de modification par le projet de loi "engagement et proximité", […] notamment dans l'hypothèse de marques protégées au sens de l'article L. 133-1 du code du tourisme et dans l'hypothèse où la commune recherche un classement en commune touristique ou en station classée de tourisme. […]
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