Infirmation partielle 11 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 sept. 2015, n° 13/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/02618 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GFI INFORMATIQUE SA, La Société GFI INFORMATIQUE SA |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°455
R.G : 13/02618
M. Z A
C/
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur Z A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Fabienne LECONTE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE et appelante à titre incident :
La Société GFI INFORMATIQUE SA prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Léa DUHAMEL (Cabinet CLOIX & MENDES-GIL), Avocat au Barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 6 avril 1998, M. Z A a été engagé en qualité d’ingénieur d’étude par la société GFI Informatique qui regroupe plusieurs pôles d’activité dédiés aux services informatiques et dont l’activité consiste à accompagner des entreprises dans la réalisation d’un projet informatique.
Le 12 février 2010, M. Z A a régularisé un avenant à son contrat de travail relatif au lieu d’exercice de son emploi et aux mutations envisageables.
Le 29 avril 2010, M. Z A a reçu un ordre de mutation pour Lille à effet du 1er juillet 2010 et l’a refusé par courrier en date du 26 juin 2010. Par courrier en date du 28 juin 2010, la société GFI Informatique a confirmé la mutation.
M. Z A a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 2 août 2010 pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Z A a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes pour obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 18 mars 2013, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. Z A était justifié par une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société GFI Informatique à payer à M. Z A les sommes suivantes :
— 8.486,45 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 848,64 € au titre des congés payés y afférents,
— 11.626,43 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 682,09 € au titre du paiement des jours de repos et 68,21 € au titre des congés payés afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société GFI Informatique de remettre à M. Z A des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 15 € par jour de retard.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que la clause de mobilité était valide et que l’employeur n’en avait pas fait un usage abusif. En revanche, il a estimé que le refus du salarié ne constituait pas une faute grave mais justifiait un licenciement pour cause réelle et sérieuse, d’où la condamnation de la société GFI Informatique au paiement du préavis et de l’indemnité de licenciement.
M. Z A a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions soutenues à l’audience, M. Z A conclut à l’infirmation de la décision déférée quant au licenciement et à l’absence de préjudice résultant de la violation de l’obligation d’adaptation et d’information et il sollicite la condamnation de la société GFI Informatique au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 42.432,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de formation,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut à la confirmation du jugement pour le surplus.
M. Z A précise qu’il a effectué une mission de douze ans auprès de la société Systalians jusqu’en 2009 puis qu’il a été placé en situation d’inter contrat et affecté sur une mission à Orléans jusqu’au 5 février 2010 à laquelle il a été mis fin de manière anticipée, la mission étant surqualifiée par rapport à son profil.
Sur les temps de récupération, il se fonde sur l’accord du 22 juin 1999 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 prévoyant l’existence d’un compte de temps disponible pour chaque salarié et le versement d’une indemnité compensatrice en cas de privation du droit à repos. Il soutient qu’il bénéficiait de dix jours sur ce compte mais il précise accepter la décision du conseil qui a fixé sa créance à six jours.
Sur le licenciement, il fait valoir que la société GFI Informatique a abusivement inséré une clause de mutation dans son contrat de travail, clause dont il invoque la nullité ou à défaut le caractère abusif dans la mesure où l’employeur ne peut l’imposer au salarié que si elle définit de manière précise la zone géographique d’application. Or, il soutient que cette clause implique une possibilité de mutation dans n’importe quel établissement du groupe, impliquant ainsi un changement d’employeur et sans sa consultation, ce qui justifie sa nullité. Sur l’abus de droit, il précise qu’il n’a pas été convoqué au préalable à un entretien relatif à sa mutation, que la procédure n’a donc pas été respectée. Au surplus, il estime que la société GFI Informatique ne justifie pas de la nécessité de cette mutation. Il en déduit qu’elle n’a pas de besoin réel et qu’il y a donc détournement de pouvoir. Il relève qu’un autre salarié avait accepté sa mutation sur Lille mais que l’employeur y avait finalement renoncé. Il note également que tous les salariés concernés sont âgés et n’ont pas reçu de formation.
En outre, il dénonce le caractère disproportionné de la mutation imposée au regard du droit au respect de sa vie privée de salarié. Il précise que trois mois après avoir été rattaché à la zone géographique de Nantes, cette mutation aurait un impact négatif sur sa situation familiale : emploi de sa femme, cycle d’étude de son fils, vente de sa maison dans des délais déraisonnables.
Il estime que le réel motif de son licenciement est de nature économique au regard des difficultés pour trouver des missions et il précise que de nombreux licenciements de salariés quinquagénaires sont intervenus et ont été dénoncés par les représentants du personnel.
Il soutient également que l’utilisation par l’employeur de cette clause relève d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Sur le préjudice subi, il rappelle qu’il comptait douze ans et quatre mois d’ancienneté lors de son licenciement et il précise qu’il n’a retrouvé qu’un contrat à durée déterminée et que ses ressources ont baissé, ce qui aura également un impact sur sa retraite.
Sur la violation de l’obligation de formation et d’adaptation, il indique ne pas avoir été convoqué à un entretien de deuxième partie de carrière et ne pas avoir bénéficié des formations nécessaires, sa dernière formation datant de l’année 1998. Il souligne le préjudice en résultant, une dévalorisation de ses compétences et une difficulté à se réinsérer sur le marché du travail.
Selon conclusions soutenues à l’audience, la société GFI Informatique conclut à la confirmation du jugement quant au rejet des demandes formées par M. Z A au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’infirmation pour le surplus. Elle sollicite donc le rejet des prétentions de M. Z A.
A titre subsidiaire, en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, elle demande à la cour de limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 8.006,24 € et l’indemnité conventionnelle de licenciement à celle de 10.971,52 €.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de licenciement abusif, elle demande à la cour de réduire les dommages et intérêts à la somme de 16.244,52 €. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. Z A à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GFI Informatique précise qu’au cours de l’année 2010, l’agence de Lille a eu besoin de profils correspondant à celui de M. Z A, raison pour laquelle elle a mis en oeuvre la clause de mobilité du contrat de travail. Elle indique ne pas avoir eu d’autre choix que de le licencier au regard de son refus d’exécuter le contrat de travail.
Elle soutient la validité de la clause de mobilité dans la mesure où la zone géographique est définie de façon précise et elle en déduit que le changement d’affectation ne constitue pas une modification de son contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail, que par conséquent, le refus du salarié de changer d’affectation constitue une faute grave. Elle précise également que dès son embauche, M. Z A savait que la mobilité constituait une condition déterminante de son contrat. Elle souligne le respect de la procédure, rappelant que la mutation a été évoquée lors de son entretien du 2 avril 2010 et qu’elle lui a adressé un courrier le 29 avril 2010 pour une mutation effective au 1er juillet 2010.
Elle soutient que sa bonne foi est présumée à l’occasion de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, M. Z A ne rapportant la preuve de ses allégations. Toutefois, elle indique que sa mutation s’inscrivait dans le cadre de la création d’un centre de services à Lille dédié au client BNP Paribas et elle démontre avoir embauché cinq salariés ayant une connaissance de la technologie Cobol similaire à celle de l’appelant. En revanche, elle précise qu’elle n’avait aucune mission dans la région Ouest.
Elle conteste l’existence de difficultés économiques et elle précise que les effectifs de l’établissement de Lille n’ont cessé d’augmenter depuis 2008. Elle conteste également toute atteinte disproportionnée à la vie familiale de l’intéressé et rappelle les mesures d’accompagnement mises en place ainsi que les aménagements provisoires proposés dans l’attente d’un déménagement. Elle souligne la négligence de M. Z A qui a attendu le 26 juin 2010 pour l’informer de son refus, empêchant ainsi toute discussion ou négociation.
Sur le temps de récupération, elle conteste devoir six jours dans la mesure où M. Z A ne pouvait pas prétendre aux dix jours crédités sur son compte en raison de son départ en cours d’année.
Sur le manquement à l’obligation d’adaptation et de formation, elle soutient que M. Z A a bénéficié d’entretiens annuels d’évaluation qu’elle verse aux débats et que ses compétences étaient en adéquation avec les besoins des clients.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Par lettre recommandée en date du 2 août 2010, la société GFI Informatique rappelait à M. Z A qu’elle l’avait informé, par courrier en date du 29 avril 2010, de sa décision de le muter sur son agence de Lille à compter du 1er juillet 2010 et qu’il avait manifesté son refus pour des raisons personnelles, que le coeur de leurs métiers résidait dans l’affectation d’une mission à chacun des collaborateurs correspondant à leurs compétences et que les missions pouvaient se dérouler au sein d’un périmètre de rattachement du collaborateur ou en dehors de ce périmètre, ce que prévoyait la convention collective.
Elle précisait que l’agence de Lille recherchait de manière pérenne des profils correspondant aux compétences de M. Z A, que ce dernier avait maintenu son refus de mutation et qu’il n’avait donc pas respecté son engagement contractuel de mobilité. Elle indiquait être contrainte de mettre un terme à leur collaboration et de lui notifier son licenciement pour faute grave manifestée par son refus de mutation.
M. Z A soulève la nullité de la clause de mobilité et à titre subsidiaire son usage abusif.
L’avenant en date du 9 février 2010 signé par M. Z A était rédigé de la manière suivante :
'Dans le cadre de la gestion de votre carrière et en fonction des nécessités de l’entreprise, vous pourrez à votre demande ou à la demande de l’entreprise, être détaché pour une durée limitée ou muté, dans un autre poste ou dans un autre établissement de l’entreprise ou du groupe auquel celle-ci appartient, dans la limite géographique des établissements et agences du groupe en France dont vous trouverez à titre d’information la liste en annexe ci-jointe.
Vous reconnaissez que votre attention a été spécialement attirée sur la mobilité nécessaire aux collaborateurs d’une entreprise de services telle que la nôtre et vous déclarez en avoir compris l’intérêt.'
En annexe, figure la liste des périmètres géographiques des agences et établissements de la société GFI Informatique situés dans la région parisienne, les communautés urbaines ou d’agglomérations de Lille, Douai, Metz, Nancy, Strasbourg, Belfort, Reims, XXX, Creusot et XXX, Albi, Bordeaux, Lannion, Nantes, XXX, XXX, XXX, XXX.
L’avenant vise une possibilité de mutation au sein d’un autre établissement de l’entreprise ou du groupe auquel celle-ci appartient. Dans la mesure où le périmètre géographique a été clairement et précisément déterminé, la clause permettant une mutation au sein des établissements de l’entreprise ou du groupe est valable. En outre, l’avenant ne permettait pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. En conséquence, la nullité de cette clause n’est pas retenue.
M. Z A invoque également le caractère abusif de la clause de mobilité au regard de l’absence de respect de la procédure de mutation et de l’absence d’intérêt justifiant sa mise en oeuvre.
L’avenant stipulait que tout changement de lieu ou d’emploi durable était encadré par une procédure spécifique prévoyant la tenue préalable d’au moins un entretien, le respect d’un délai de prévenance d’au minimum un mois, la prise en charge des frais exposés et l’accès à divers aides et accompagnements ainsi que la rédaction d’un écrit.
La société GFI Informatique justifie de ce qu’un entretien au sujet du projet de mutation sur l’agence de Lille s’est déroulé le 1er avril 2010, de ce que l’appelant a été prévenu deux mois avant la mutation par courrier en date du 29 avril 2010 qui lui précisait également la prise en charge de son hébergement sur Lille, le remboursement de ses frais de déplacements hebdomadaires, de transports en commun et une indemnité journalière pour les repas jusqu’au 1er septembre 2010, ainsi que l’aménagement de ses horaires de travail pour lui permettre d’arriver lundi en fin de matinée et de retourner sur Nantes vendredi en fin d’après-midi. S’y ajoutaient également les mesures relatives à la prise en charge de ses frais liés à la mutation : déménagement, frais de déplacement de la famille et frais de mise en état du logement et d’agence. En conséquence, la procédure prévue en cas de mutation a été respectée.
Quant à l’abus de droit invoqué par M. Z A à l’encontre de la décision de mutation, elle repose uniquement sur des procès-verbaux du comité d’établissement dont il ressort qu’un salarié qui avait accepté sa mutation n’avait finalement pas été muté. Or, les nombreux contrats de travail à durée indéterminée d’ingénieurs d’études signés au cours de l’année 2010 démontrent que les besoins de la société GFI Informatique sur l’agence de Lille étaient réels et l’examen des profils des nouveaux salariés recrutés démontre qu’ils correspondaient aux compétences de M. Z A. L’abus de droit dénoncé n’est donc pas démontré.
L’exécution déloyale du contrat de travail reposant, selon l’appelant, sur la mise en oeuvre de la clause de mobilité n’est pas établie.
Le motif économique présenté par M. Z A comme étant à l’origine de son licenciement n’est pas non plus justifié. Si la société GFI Informatique a effectivement reconnu lors de la réunion du comité d’établissement du 30 mars 2010 qu’il y avait des difficultés dans l’Ouest depuis six mois à deux ans, aucun élément comptable et même aucune autre pièce n’a été produite en ce sens. En effet, les procès-verbaux des comités d’entreprise rapportant les déclarations des élus et le journal du syndicat Sud ne caractérisent en rien les difficultés économiques qui ne sont pas explicitées.
Enfin, il convient de rechercher si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne portait pas atteinte au droit de M. Z A, à sa vie personnelle et familiale, et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché.
En l’espèce, l’épouse de M. Z A était agent de service à temps partiel depuis le 3 octobre 2005 et son fils, âgé de 22 ans, était en contrat d’apprentissage d’ingénieur en horticulture jusqu’au 29 septembre 2010. L’appelant ne justifiait donc pas d’une situation familiale telle qu’il ne pouvait pas envisager une mutation et à terme un projet de déménagement, étant précisé que tous ses frais étaient pris en charge et que durant deux mois, ses horaires étaient aménagés afin de lui permettre de retourner sur Nantes dès le vendredi soir jusqu’au lundi matin. Il s’en déduit que l’atteinte à sa vie personnelle et familiale, au regard de l’âge de son fils et de la situation de son épouse, n’était pas disproportionnée par rapport au but recherché. Aucune pièce justificative n’a été produite quant à la propriété d’un bien immobilier, dont l’éventuelle vente ne pourrait être considérée comme disproportionnée par rapport à la poursuite d’une activité professionnelle dans un autre lieu.
En conséquence, il n’y a pas eu d’utilisation abusive par la société GFI Informatique de la clause de mutation qui constituait un simple changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Le refus de M. Z A de se soumettre à cette clause constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La société GFI Informatique est donc redevable de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l’indemnité conventionnelle de licenciement telles que décidées par le conseil de prud’hommes dont la décision est donc confirmée.
Sur le manquement de la société GFI Informatique à son obligation d’adaptation et de formation
M. Z A invoque à son profit l’accord national interprofessionnel du 9 mars 2006 relatif à l’emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l’emploi. L’article 7 dispose qu’afin d’encourager la définition d’un projet professionnel pour la seconde partie de carrière, après vingt ans d’activité professionnelle et en tout état de cause à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, à son initiative, et son initiative et sous réserve d’une ancienneté minimum d’un an dans l’entreprise qui l’emploie, d’un bilan de compétence.
Aux termes de cet article, il incombe au salarié, qui souhaite bénéficier d’un bilan de compétence, de solliciter son employeur. En l’occurrence, M. Z A ne justifie pas avoir présenté à son employeur une telle demande aux fins de réaliser un bilan de compétence.
Par rapport à son obligation de formation, M. Z A a versé aux débats les entretiens annuels d’évaluation ainsi que les fiches de suivi de mission dont l’examen démontre que les besoins de formation ont été abordés et que l’intéressé a même précisé en mars 2010 que la formation souhaitée dépendrait des missions futures. Toutefois, la société GFI Informatique ne démontre pas avoir proposé à M. Z A des formations et elle ne justifie pas non plus que M. Z A a effectivement bénéficié de formation, aucune pièce n’étant versée aux débats en ce sens. Il en résulte inévitablement un préjudice pour le salarié qui ne saurait être évalué à une somme supérieure à 1.500 € en l’absence d’explication précise de l’appelant quant au préjudice en résultant.
Sur la demande de paiement des jours de repos non pris
L’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 31 mai 2001 prévoit qu’en début de période de référence, le compte de temps disponible, divisé en deux parties, jours RTT salarié, et jours RTT entreprise, est crédité de jours de RTT par anticipation. Cet accord prévoit qu’en cours de départ en cours d’année, les jours de RTT sont décomptés au prorata du temps de présence, par mois civil complet. Il s’en déduit qu’il y a une compensation effectuée lors du solde de tout compte lorsque le salarié a pris plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre et que s’il bénéficie d’un reliquat, ceux-ci doivent être soldés au cours du préavis sans prorogation de ce dernier.
Le bulletin de janvier 2010 mentionnait six jours au titre des RTT salarié et quatre jours au titre des RTT entreprise puis les bulletins suivants précisaient le solde de ces jours. Au 1er juin 2010, début de la période de gestion, dix jours ont été affectés au titre des RTT. Le contrat de travail ayant été rompu au cours du mois d’août 2010, M. Z A n’a effectivement pas pu acquérir dix jours. En l’absence d’accord prévoyant l’indemnisation des jours non pris par le salarié, il est constant que l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En conséquence, les prétentions de M. Z A son rejetées.
Le jugement est confirmé partiellement.
L’équité commande d’accorder à M. Z A une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la société GFI Informatique à payer à M. Z A la somme de 682,09 € au titre du paiement des jours de repos et 68,21 € au titre des congés payés afférents,
— rejeté la demande formée par M. Z A au titre du manquement de la société GFI Informatique à son obligation d’adaptation et de formation,
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande formée par M. Z A à l’encontre de la société GFI Informatique au titre du paiement des jours de réduction du temps de travail non pris ;
Condamne la société GFI Informatique à payer à M. Z A la somme de mille cinq euros (1.500 €) résultant du manquement à l’obligation de formation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société GFI Informatique à payer à M. Z A la somme de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GFI Informatique au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT empêché,
Mme V. DANIEL, Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Intéressement ·
- Treizième mois ·
- Accident de trajet ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Prime
- Licenciement ·
- Optique ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Activité ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Application
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Charges de copropriété ·
- Expert judiciaire ·
- Installation de chauffage ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chrome ·
- Sociétés ·
- Soudage ·
- Travail temporaire ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Poussière ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Contrats
- Indemnité d'éviction ·
- République ·
- Coefficient ·
- Fonds de commerce ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Valeur ajoutée
- Magazine ·
- Droit de réponse ·
- Election ·
- Publication ·
- Maire ·
- Démocratie ·
- Conseiller municipal ·
- Élus ·
- Vote ·
- Isoloir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Résidence ·
- Assurances ·
- Vis ·
- Préjudice ·
- Dégât des eaux ·
- Partie commune ·
- Appel ·
- Titre
- Prime ·
- Travail ·
- Titre ·
- Convention collective ·
- Accord d'entreprise ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Calcul ·
- Paye ·
- Productivité
- Port ·
- Licenciement ·
- Revendication ·
- Travail ·
- Menaces ·
- Aide judiciaire ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Descriptif ·
- Demande ·
- Mission ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Fond
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Commission ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Demande ·
- Pension de retraite ·
- Suspension
- Retrait ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Statut ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Assemblée générale ·
- Dissolution ·
- Demande ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.