Entrée en vigueur le 14 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 3
Pour l'application du 1° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance ;
2° Lorsque le client est une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation, ainsi que de l'adresse de son siège social et celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social ;
3° Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, par le recueil des informations prévues au présent article pour l'identification des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil ou de leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger. Dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations permettant de les identifier au moment du versement des prestations ou au moment où ils exercent leurs droits acquis ;
4° Lorsque le client est un placement collectif qui n'est pas une société, par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère.
[…] dispositif prévu aux articles L.561-5 et R.561-5 à R.561-11du Code monétaire et financier[6]. […] Le troisième manquement le plus régulièrement sanctionné par la Commission des sanctions (CNS) consiste au non-respect de l'obligation de recueillir des informations relatives à l'objet et à la nature de la relation d'affaires et d'exercer une vigilance constante visé par les articles L.561-5-1, […] L.561-6 et R.561-12 du Code monétaire et financier s'avère en réalité difficile à mettre en œuvre pour le professionnel de l'immobilier. […] [29] Idem [30] Article R. 561-47 du Code monétaire et financier et article R. 561-48 du Code monétaire et financier. [31] TA GUADELOUPE, […] n° 2016-05 du 26 juillet 2017 ; […]
Lire la suite…[…] [Adresse 5] […] Elle précise que les obligations imposées aux organismes financiers en application des articles L 561-5 à L 561-22 du Code Monétaire et Financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ne permettent pas à un particulier de s'en prévaloir pour obtenir des dommages et intérêts. […] La preuve du recours à un moyen d'identification électronique conforme à l'article R 561-5-1 du Code Monétaire et Financier
[…] [Localité 5] […] La preuve du recours à un moyen d'identification électronique conforme à l'article R 561-5-1 du Code Monétaire et Financier
[…] au visa des articles L561-5, L561-8, […] R312-2, R561-5 du Code monétaire et financier : […] [doivent] Identifie[r] leur client et, […] le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ; […] L'article R561-11 du même code dispose que lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent de nouveau à l'identification du client et à la vérification de son identité conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, […] à l'identification et à la vérification de l'identité de son bénéficiaire effectif conformément à l'article R. 561-7.