Article L133-2 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2231-9 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal.
Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
4 textes citent l'article

Commentaires21


Mme Frédérique Lardet · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

Loïc Hervé posée en juillet 2017 sur le maintien dans la compétence communale des compétences listées à l'article L. 133-3 du code du tourisme, le ministère indique que la compétence « Promotion du tourisme » dont la création d'offices de tourisme doit être comprise comme « au sens de l'ensemble des dispositions de l'article L. 133-3 du code du tourisme qui définit les missions exercées par les offices de tourisme () Dans la mesure où, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 janvier 2017

Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l'exercice des compétences des collectivités territoriales en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, depuis le 1er janvier 2017. […] La compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » doit quant à elle être comprise au sens de l'article L. 133-3 du code du tourisme, […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Bastia, 17 mars 2016, n° 1400727
Annulation

[…] 01-03-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du tourisme : « Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code » ; qu'à ceux de l'article L. 134-5 de ce code, alors en vigueur : « Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2012, n° 1007049
Rejet

[…] Considérant que l'article L134-5 du code du tourisme dispose : « Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1 ; Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme. » ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2015, n° 1300649
Rejet

[…] 24-01-02-01-01-02 […] 4. Considérant enfin que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 133-2 du code du tourisme et d'un détournement de pouvoir ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ils doivent dès lors être écartés ;

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