Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre 3 : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme
Article L133-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables.
Commentaires • 21
Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l'exercice des compétences des collectivités territoriales en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, depuis le 1er janvier 2017. […] La compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » doit quant à elle être comprise au sens de l'article L. 133-3 du code du tourisme, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] 01-03-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du tourisme : « Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code » ; qu'à ceux de l'article L. 134-5 de ce code, alors en vigueur : « Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, […]
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[…] Considérant que l'article L134-5 du code du tourisme dispose : « Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1 ; Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2015, n° 1300649
[…] 24-01-02-01-01-02 […] 4. Considérant enfin que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 133-2 du code du tourisme et d'un détournement de pouvoir ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ils doivent dès lors être écartés ;
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Loïc Hervé posée en juillet 2017 sur le maintien dans la compétence communale des compétences listées à l'article L. 133-3 du code du tourisme, le ministère indique que la compétence « Promotion du tourisme » dont la création d'offices de tourisme doit être comprise comme « au sens de l'ensemble des dispositions de l'article L. 133-3 du code du tourisme qui définit les missions exercées par les offices de tourisme () Dans la mesure où, […]
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