Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre 3 : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
Article L133-4 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Commentaires • 11
Concrètement les élus se réunissent seuls en comité et se réunissent (ensuite ou avant, mais le même jour et presque à la même heure) avec les socio-professionnels en conseil d'administration (i.e. le comité de direction de l'article L. 133-4 du Code du tourisme) et le DG du syndicat est le directeur de l'EPIC. […]
Lire la suite…Le code du tourisme dispose en son article L. 133-1 « qu'une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 132-2 à L. 133-10 du présent code ». L'article L. 133-2 ajoute que « le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office du tourisme sont déterminés par le conseil municipal. […] Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables ». […]
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[…] Considérant que s'il est constant que l'acte d'engagement ne précise pas l'article de la loi du 26 janvier 1984 en vertu duquel il est établi comme le prévoit l'article 3 précité du décret du 15 février 1988 susmentionné, le contrat en litige précise cependant les motifs pour lesquels M me A a été recrutée ; qu'ainsi, […] que, par suite, nonobstant l'absence de référence à l'un des alinéas ou articles de la loi du 26 janvier 1984, eu égard aux précisions apportées dans le contrat et aux références aux articles L. 133-4, L. 133-6 et R. 133-13 du code du tourisme, celui-ci n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été conclu de manière irrégulière ;
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- Congrès·
- Rémunération·
- Fonction publique territoriale·
- Contrat d'engagement·
- Décret·
- Directeur général·
- Non titulaire·
- Recrutement·
- Engagement
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.133-4 du code du tourisme : « L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un directeur. » ; qu'aux termes de l'article L133-5 du même code : « Les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme. » ; qu'aux termes de l'article R133-5 du même code : « Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres. » ;
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- Election·
- Comités·
- Justice administrative·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Annulation·
- Installation·
- Qualités·
- Conclusion
3. Tribunal administratif de Montpellier, 14 juin 2011, n° 1002220
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. » ; […] En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement. » ; qu'à ceux de l'article L. 133-2 du code du tourisme : « Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables. » ; […]
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- Commune·
- Subvention·
- Associations·
- Délibération·
- Service public·
- Industriel·
- Conseil municipal·
- Etablissement public
L. 133-4 et suivants du Code du tourisme, sur le renvoi aux régies personnalisées du CGCT, voir l'article R. 133-1 de ce même, code, à combiner cependant avec les dispositions des articles R. 133-2 et suivants dudit code du tourisme).
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