Irrecevabilité 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 mars 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00291 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK7U ETRANGER :
M. [G] [P] [B] [M]
né le 31 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue le 27 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 23 mars 2025 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 à 10h17 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 avril 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [P] [B] [M] interjeté par courriel du 24 mars 2025 à 18h19 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [G] [P] [B] [M], M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE et le parquet général ont été informés chacun le 25 mars 2025 à 09h52, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 25 mars 2025 à 09h57, M. [G] [P] [B] [M] via son conseil, Maître Carole PIERRE, a fait les observations suivantes :
' L’appel est effectivement uniquement motivé par la vérification de la compétence du signataire de la requête et la mention des empêchements des délégataires. Aussi je m’en remets à votre appréciation'.
Par courriel reçu le 25 mars 2025 à 11h23, la préfecture via son représentant Me Béril MOREL, fait les observations suivantes :
' Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [M] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de Metz irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable'.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [G] [P] [B] [M] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [G] [P] [B] [M] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 24 mars 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 mars 2025 à 14h00.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK7U
M. [G] [P] [B] [M] contre M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
Ordonnance notifiée le 25 Mars 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [G] [P] [B] [M] et son conseil
— M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Délai ·
- Expulsion
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Limites ·
- Partie
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Facture ·
- Demande ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Réintégration ·
- Irrégularité ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Avis ·
- Département
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Copropriété ·
- Vice de fond ·
- Délai ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Centrale ·
- Intervention forcee ·
- Financement ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Tantième ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Vanne ·
- Gratuité ·
- Saisine
- Global ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Société par actions ·
- Appel en garantie ·
- Motif légitime ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Gendarmerie ·
- Prolongation ·
- Traitement ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Police administrative ·
- Ordre
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Champignon ·
- Expertise judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Eaux ·
- Partie commune ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Accès ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Informatique ·
- Télétravail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Serveur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.