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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 mai 1987, C-184/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-184/85 |
| Arrêt de la Cour du 7 mai 1987.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Impôt de consommation sur les bananes.#Affaire 184/85. | |
| Date de dépôt : | 13 juin 1985 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 7 mai 1987, N° 02013 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0184 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1987:207 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | O’Higgins |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985j0184
Arrêt de la cour du 7 mai 1987. – commission des communautés européennes contre république italienne. – impôt de consommation sur les bananes. – affaire 184/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 02013
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Dispositions fiscales – impositions interieures – dispositions du traite – objet – interdiction de discrimination entre produits importes et produits nationaux similaires ou concurrents – produits similaires ou concurrents – criteres d’ appreciation
( traite cee, art . 95 )
Sommaire
L’ article 95 du traite, dans son ensemble, a pour but d’ assurer la libre circulation des marchandises entre les etats membres dans des conditions normales de concurrence, par l’ elimination de toutes formes de protection pouvant resulter de l’ application d’ impositions interieures discriminatoires a l’ egard de produits originaires d’ autres etats membres et de garantir la parfaite neutralite des impositions interieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importes .
Pour l’ appreciation du caractere de similitude entre produits nationaux et produits importes sur lequel est fondee l’ interdiction de l’ alinea 1 de cet article, il y a lieu d’ examiner si les produits en cause presentent des proprietes analogues et repondent aux memes besoins des consommateurs . a defaut de realisation de ces conditions, l’ alinea 2 peut trouver a s’ appliquer . en effet, cette disposition a pour fonction d’ apprehender toute forme de protectionnisme fiscal indirect dans le cas de produits qui, sans etre similaires au sens de l’ alinea 1, se trouvent neanmoins dans un rapport de concurrence meme partielle, indirecte ou potentielle .
Parties
Dans l’ affaire 184/85,
Commission des communautes europeennes, representee par m . enrico traversa, membre du service juridique de la commission, en qualite d’ agent, ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . georges kremlis, membre du service juridique de la commission, batiment jean monnet, kirchberg,
Partie requerante,
Contre
Republique italienne, representee par m . luigi ferrari bravo, chef du service du contentieux diplomatique, en qualite d’ agent, assiste de m . sergio laporta, avocat de l’ etat, ayant elu domicile aupres de l’ ambassade d’ italie a luxembourg,
Partie defenderesse,
Ayant pour objet de faire constater qu’ en ayant institue et maintenu en vigueur une accise sur les bananes fraiches et les bananes seches ainsi que sur la farine de bananes, la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 95 du traite cee,
La cour,
Composee de mm . y . galmot, president de chambre, f.F . de president,
C . kakouris, t.*f . o’ higgins et f . schockweiler, presidents de chambre, g . bosco, t . koopmans, o . due, u . everling, k . bahlmann, r . joliet et g.*c . rodriguez iglesias, juges,
Avocat general : m . c . o . lenz
Greffier : m . h . a . ruehl, administrateur principal
Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 17 juin 1986,
L’ avocat general entendu en ses conclusions a l’ audience du 16 octobre 1986,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 13 juin 1985, la commission des communautes europeennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traite cee, un recours visant a faire constater que la republique italienne, en ayant institue et maintenu en vigueur une accise sur les bananes fraiches et les bananes seches ainsi que sur la farine de bananes, a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 95 du traite cee .
2 comme il ressort de l’ avis motive ainsi que de la requete de la commission, le manquement reproche au gouvernement italien ne concerne que l’ application de l’ accise en question aux bananes originaires d’ autres etats membres, notamment a celles provenant des departements francais d’ outre-mer .
3 le recours se fonde essentiellement sur la these que l’ impot sur la consommation des bananes a un caractere protectionniste, incompatible avec les dispositions de l’ article 95, par rapport aux fruits de table de production typiquement nationale . il ressort du dossier que sont a ranger dans cette derniere categorie les fruits de table tels que les pommes, les poires, les peches, les prunes, les abricots, les cerises, les oranges et les mandarines .
4 il resulte de la reponse du gouvernement italien a une question posee par la cour que la production italienne de bananes, qui est limitee a la sicile, etait de 120 tonnes en 1985 . en outre, il est constant que 357*500 tonnes de bananes ont ete importees dans la meme annee .
5 en ce qui concerne les dispositions de la legislation italienne en cause, le deroulement de la procedure et les moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
6 la commission ayant base son recours principalement sur l’ alinea 1 de l’ article 95, il importe d’ examiner en premier lieu si les conditions d’ application de cette disposition sont reunies .
7 il ressort de la jurisprudence de la cour que l’ article 95, dans son ensemble, a pour but d’ assurer la libre circulation des marchandises entre les etats membres dans des conditions normales de concurrence, par l’ elimination de toutes formes de protection pouvant resulter de l’ application d’ impositions interieures discriminatoires a l’ egard de produits originaires d’ autres etats membres et de garantir la parfaite neutralite des impositions interieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importes . en ce qui concerne les produits similaires, l’ alinea 1 de cet article interdit plus specifiquement toute disposition fiscale dont l’ effet serait d’ imposer plus lourdement les produits importes que les produits nationaux, par quelque mecanisme que ce soit .
8 a cet egard, il convient de constater que la production de bananes en italie est, comme indiquee ci-dessus, tout a fait minime et doit donc etre negligee . des lors, le caractere de similitude sur lequel est fondee l’ interdiction de l’ article 95, alinea 1, doit etre apprecie par rapport aux fruits de table de production typiquement nationale .
9 il y a donc lieu d’ examiner, ainsi que la cour l’ a indique dans son arret du 17 fevrier 1976 ( rewe, 45/75, rec . p.*181 ), si les bananes et les autres fruits de table de production typiquement nationale presentent des proprietes analogues et repondent aux memes besoins des consommateurs . pour l’ appreciation du caractere de similitude, il importe donc de prendre en consideration, d’ une part, un ensemble de caracteristiques objectives des deux categories de produits en question ici, telles que leurs qualites organoleptiques et leur teneur en eau, et, d’ autre part, le fait que les deux categories de fruits sont susceptibles ou non de repondre aux memes besoins des consommateurs .
10 il convient de constater qu’ en l’ espece les deux categories de fruits en cause, a savoir, d’ une part, les bananes et, d’ autre part, les fruits de table de production typiquement italienne mentionnes ci-dessus, presentent des caracteristiques differentes . ainsi que la commission l’ a admis, les qualites organoleptiques ainsi que la teneur en eau des deux categories de produits different . a cet egard, il y a lieu de relever, a titre d’ exemple, que la teneur en eau plus importante des poires et autres fruits de production typiquement italienne leur confere des vertus desalterantes que n’ ont pas les bananes . en outre, il convient d’ accepter l’ observation du gouvernement italien, qui n’ a pas ete contestee par la commission, que la banane est consideree, au moins sur le marche italien, comme un aliment particulierement nutritif et energetique et bien adapte a la premiere enfance . il faut donc conclure que ces deux categories de produits ne sont pas similaires au sens de l’ article 95, alinea 1 .
11 a defaut de la realisation de la condition de similitude exigee par l’ article 95, alinea 1, il y a lieu d’ examiner si l’ alinea 2 de cet article peut trouver application . ainsi qu’ il a ete dit par la cour dans son arret du 27 fevrier 1980 ( commission/italie, 169/78, rec . p.*385 ), cette disposition a pour fonction d’ apprehender toute forme de protectionnisme fiscal indirect dans le cas de produits qui, sans etre similaires au sens de l’ alinea 1, se trouvent neanmoins dans un rapport de concurrence meme partielle, indirecte ou potentielle .
12 bien que les bananes et les fruits de table de production typiquement italienne ne soient pas des produits similaires au sens de l’ article 95, alinea 1, les bananes offrent un choix alternatif aux consommateurs de fruits . les bananes doivent ainsi etre considerees comme etant dans un rapport de concurrence partielle avec ces fruits . leur taxation ne doit donc pas avoir pour effet de proteger indirectement les fruits de table de production typiquement italienne .
13 le regime fiscal est caracterise par le fait que l’ impot sur la consommation litigieux ne s’ applique pas aux fruits de table de production nationale les plus typiques . la nature protectrice de cette imposition est accentuee par le fait que son taux est de 525 lit par kilogramme, soit presque la moitie du prix d’ importation en 1985 . cette difference de taxation influence donc le marche des produits en cause en diminuant la consommation potentielle des produits importes . dans ces conditions, la nature protectrice du regime fiscal critique par la commission apparait clairement .
14 ces considerations ne valent, toutefois, qu’ en ce qui concerne les bananes fraiches . en revanche, pour ce qui est des bananes seches et de la farine de bananes, produits que l’ article 1er, alinea 2, de la loi n**986 soumet, a l’ instar des bananes fraiches, a l’ application de l’ accise litigieuse, la commission n’ a pas demontre que ces produits sont en concurrence avec les fruits de table de production typiquement italienne . il s’ ensuit que le recours de la commission doit etre rejete dans la mesure ou il vise aussi les bananes seches et la farine de bananes .
15 il resulte de ce qui precede que la republique italienne, en ayant institue et maintenu en vigueur une accise sur les bananes fraiches applicable aux bananes originaires d’ autres etats membres, notamment a celles provenant des departements francais d’ outre-mer, a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 95, alinea 2, du traite cee .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
16 aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la republique italienne ayant succombe dans l’ essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour
Declare et arrete :
1 ) en ayant institue et maintenu en vigueur une accise sur les bananes fraiches applicable aux bananes originaires d’ autres etats membres, notamment a celles provenant des departements francais d’ outre-mer, la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ article 95, alinea 2, du traite cee .
2 ) le recours est rejete pour le surplus .
3 ) la republique italienne est condamnee aux depens .
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