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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 4 juil. 2024, n° 22/09129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCE LE 04 Juillet 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/09129 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3E2
N° MINUTE : 24/00099
AFFAIRE
[V] [C] [K] [P] épouse [U]
C/
[W] [U]
DEMANDEUR
Madame [V] [C] [K] [P] épouse [U]
9 avenue Galliéni
95250 BEAUCHAMP
représentée par Me Sylvie MESSICA SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1899
DEFENDEUR
Monsieur [W] [U]
2/4 rue Pierret
92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Florence BENSAID, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 164
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Avril 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [U] et Madame [V] [P] se sont mariés le 10 avril 1999 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Nanterre. Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 9 mars 1999 par Maître [R] [H], notaire à GONESSE (95).
De cette union est issu un enfant :
— [J] née le 8 novembre 2004 à Neuilly-sur-Seine (92).
Le 1er février 2019, Madame [V] [P] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte.
Puis il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires.
Par ordonnance de non conciliation en date du 04 mai 2020, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
— constaté que les deux parents exercent l’autorité parentale sur [J] ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance ;
— prévu un partage par moitié des frais de psychologue de l’enfant.
Dûment autorisée par l’ordonnance de non conciliation susvisée, Madame [P] a, par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2022, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 25 mars 2023, elle demande au juge de céans de :
« Prononcer le divorce entre les époux [P]/[U] pour altération définitive du lien conjugal conformément à l’article 237 du Code Civil et l’article 238 ancien du Code Civil
Ordonner que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux [P]/[U]
dressé le 10 Avril 1999 par devant l’Officier d’Etat-Civil de NANTERRE 92000 et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, le mari né le 28 février 1955 à LE CAIRE (EGYPTE) et la femme le née le 23 août 1961 à NEUILLY SUR SEINE 92200
Reconduire les mesures provisoires contenues dans l’ordonnance de non conciliation du 4 mai 2020 sauf en ce qui concerne [J] qui seront modifiées de la façon suivante :
Les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, jusqu’au 8 ovembre 2022 date à laquelle [J] sera devenu majeur.
Les parents conviennent de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun 'eux. Compte tenu de l’âge de [J] qui sera majeur le 8 novembre 2022, ce dernier gérera son emploi du temps en accord avec chacun de ses parents
CONSTATER l’accord au terme duquel les parties conviennent de dire n y avoir pas lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
CONSTATER l’accord au terme duquel les parties conviennent de dire que les frais de consultation du psychologue de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents ainsi que les frais colaires et de voyages scolaires.
Il convient de dire que les frais de mutuelle de [J] doivent être pris en charge par moitié par les parents ainsi que les frais médicaux non remboursés.
Prendre acte de ce que Monsieur [U] et Madame [P] ont décidé de régler leurs intérêts financiers et patrimoniaux de la façon suivante : Les six biens immobiliers leur appartenant en commun sont gérés par Monsieur [A] agent immobilier 27 rue Voltaire 92600 ASNIERES et mis en vente.
Dire que les dépens seront partagés entre les époux ».
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 janvier 2023, Monsieur [U] demande au juge de céans de :
« • Prononcer le divorce des époux [P]/[U] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil
• Juger que Madame [P] épouse [U] devra faire usage de son seul nom patronymique de naissance [P]
• Débouter Madame [P] de sa demande de liquidation du régime matrimonial
• Juger que la date des effets du divorce sera fixée au 15 février 2020 date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration par le départ de Madame [P] du domicile familial
• Juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’autorité parentale concernant [J] [U] puisqu’il est majeur
• Reconduire la résidence alternée de [J] [U] au domicile de ses parents sans versement de contribution alimentaire de part et d’autre ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 26 avril 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 30 septembre 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] a signé le bail d’un nouveau logement le 12 novembre 2019 ( bail produit) et que Madame [P] a quitté le domicile conjugal le 15 février 2020 (attestation de Monsieur [O]). Les époux s’entendent en outre pour dire que Madame [P] a quitté le domicile à cette date et qu’ils étaient dès lors séparés depuis au moins deux ans à la date d’assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation de l’usage du nom d’époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, et en l’absence de demandes liquidatives, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux s’accordent pour reporter au 15 février 2020 date de départ de l’épouse du domicile conjugal, donc de séparation effective, les effets du divorce entre eux s’agissant de leurs biens.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la demande de donner acte
Il n’y a pas lieu de donner acte aux parties d’un accord sur la gestion de leurs biens immobiliers indivis en l’absence de positionnement exprès de Monsieur [U] sur ce point dans ses conclusions.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
[J] est désormais majeur. Les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la résidence sont devenue sans objet et seront rejetées.
Il n’est pas formé de demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant.
Madame [P] demande le partage par moitié des frais de psychologue, de mutuelle, de frais de santé non remboursés, de frais scolaires, et de voyages scolaires. Monsieur [U] ne s’y oppose pas. Un accord des parties avait déjà été constaté par le juge conciliateur sur ces points, hors mutuelle et frais de santé non remboursés qui n’étaient pas inclus dans ce partage. Ces frais étant toutefois de même nature que les frais des psychologue, il convient en l’absence d’opposition du père de faire droit à la demande de Madame [P] dans son intégralité.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire s’agissant de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant et de dire n’y avoir lieu pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [P].
PAR CES MOTIFS,
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 04 mai 2020,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [W] [U]
né le 28 février 1955 à LE CAIRE (EGYPTE)
et de Madame [V], [C], [K] [P]
née le 23 août 1961 à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
mariés le 10 avril 1999 à NANTERRE (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de donner acte aux parties d’un accord sur la gestion de biens indivis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 février 2020, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur les mesures concernant l’enfant :
DEBOUTE les parents des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidnce, le droit de visite et d’hébergement faute d’objet ;
DIT que les frais de santé non remboursés (dont psychologue), de mutuelle, scolaires et de voyages scolaires de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ; au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [P] à assumer la charge des dépens,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 04 juillet 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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