Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre 3 : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
Article L133-6 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1
Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président.
Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
Il ne peut être conseiller municipal.
Sa nomination et son licenciement sont décidés par délibération du comité de direction sur proposition du président.
Commentaires • 13
Deux réponses ministérielles du 10 novembre 2009 et du 14 février 2012 précisent que le directeur de l'office de tourisme constitué sous forme d'EPIC est un agent contractuel non titulaire de la fonction publique territoriale mais soumis à un régime spécifique distinct du régime général puisque le recrutement de ces agents s'effectue sur une base législative propre et indépendante, codifiée à l'article L. 133-6 du code du tourisme.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au présent litige : «Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, […] Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi (…)» ; que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.133-6 du code du tourisme, […]
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[…] En outre, aux termes des dispositions de l'article R. 133-11 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à compter du 21 août 2015, le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. Il est nommé par décret. Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l'être que pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6. Le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001275
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. […]
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