Entrée en vigueur le 28 mars 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1
Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président.
Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
Il ne peut être conseiller municipal.
Sa nomination et son licenciement sont décidés par délibération du comité de direction sur proposition du président.
Deux réponses ministérielles du 10 novembre 2009 et du 14 février 2012 précisent que le directeur de l'office de tourisme constitué sous forme d'EPIC est un agent contractuel non titulaire de la fonction publique territoriale mais soumis à un régime spécifique distinct du régime général puisque le recrutement de ces agents s'effectue sur une base législative propre et indépendante, codifiée à l'article L. 133-6 du code du tourisme.
Lire la suite…[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.133-6 du code du tourisme, le directeur de l'office de tourisme, dont la nomination et le licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction, en assure le fonctionnement sous l'autorité du président ; qu'aux termes de l'article R.133-11 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] 6. Considérant que pour établir l'urgence qui s'attache à la suspension des décisions attaquées, […] à propos d'une situation dans laquelle elle s'est elle-même placée, de la notion d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que par suite, […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 133-4 du code du tourisme applicable aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial : « L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un directeur. » qu'aux termes de l'article L 133-6 du même code applicable à ces mêmes établissements : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. / Il est nommé dans les conditions fixées par décret. / Il ne peut être conseiller municipal. / Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction. » ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0903845 du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision, en date du 15 avril 2009, par laquelle le président de l'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE CALAIS-COTE D'OPALE a licencié M me Fabienne A et a enjoint à l'office de tourisme de réintégrer M me A dans ses fonctions ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire de M me A ; 3°) de condamner M me A à lui verser la somme de 3 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ;