Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2016, n° 15/09167
CPH Marseille 23 avril 2015
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 14 septembre 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Obligation de sécurité de résultat

    La cour a estimé que les sociétés n'étaient pas responsables car elles ne figuraient pas sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

  • Rejeté
    Preuve de l'exposition à l'amiante

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé de manière suffisante qu'il avait été exposé à l'amiante par les sociétés en question.

  • Rejeté
    Préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante

    La cour a jugé que le préjudice d'anxiété ne pouvait être reconnu car les sociétés n'étaient pas des établissements utilisateurs d'amiante.

  • Autre
    Aménagement de la charge de la preuve

    La cour a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la production des DADS, les sociétés n'étant pas tenues de conserver ces documents sur une période aussi longue.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 14 sept. 2016, n° 15/09167
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/09167
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 avril 2015, N° 11/2204

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2016, n° 15/09167