Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 3 oct. 2025, n° 24/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 9 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°444/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 3 octobre 2025
Le cadre-greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03161 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILY4
Décision déférée à la cour : 09 Août 2024 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE :
L’Association MÉMOIRE ET PATRIMOINE MILITAIRE DU [Localité 6] D'[Localité 2]
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIMÉ :
L’E.P.I.C. OFFICE DE TOURISME DU [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
avocat plaidant : Maitre DISS, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre-greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
L’association Mémoire et patrimoine militaire du Val d’Argent (l’Association) a fait assigner l’Office du tourisme du Val d’Argent (l’OT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar afin qu’il lui soit enjoint de publier sur son site internet, dans un délai ne pouvant excéder sept jours à compter de la décision, le programme des promenades littéraires prévues, et en particulier celles organisées au titre de la saison 2024, sous peine d’astreinte, et condamner à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des référés a :
— déclaré la présente juridiction matériellement incompétente pour connaître du litige,
— renvoyé l’Association à mieux se pourvoir,
— condamné l’Association aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Association,
— rejeté la demande de l’OT au titre de l’article 700 dudit code.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé les dispositions des articles L.133-3 et L. 133-2 du code du tourisme et relevé qu’il était constant, au vu de ses statuts, que l’OT avait été constitué sous forme d’établissement public industriel et commercial à vocation touristique, le juge a retenu, qu’eu égard aux missions qui lui étaient confiées, un OT relevait des établissements publics à 'double visage', étant investi, d’une part, d’une mission de service public, à caractère obligatoire (telle que l’accueil et l’information des touristes et la promotion touristique au titre de laquelle il était tenu à une obligation d’exhaustivité), et d’autre part, de missions de service public de nature commerciale, facultatives (comme la commercialisation de prestations de services touristiques, l’édition de brochures publicitaires ou la vente d’encarts publicitaires) et qui bénéficient de la liberté contractuelle.
Il a considéré, qu’en l’espèce, le litige portait, non sur le refus de faire figurer l’Association sur un guide touristique répertoriant les différents évènements organisés dans le secteur en contrepartie d’une rémunération, activité de nature commerciale, mais, sur le refus de publier sur son site internet et son compte Facebook, les annonces de l’Association sur les promenades littéraires qu’elle organisait, prestation non rémunérée et entrant dans la mission de service public d’information des touristes et de promotion touristique.
Il en a déduit que, portant sur l’exercice d’une mission de service public, le litige relevait de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
Le 23 août 2024, l’Association a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Suite à sa requête, l’Association a, par ordonnance du 16 septembre 2024, été autorisée à assigner la partie adverse à l’audience du 2 mai 2025, et y a procédé par acte d’huissier de justice signifié le 16 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2025, l’Association demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 9 août 2024 en ce qu’elle avait décidé que le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar était matériellement incompétent ;
— décider que la juridiction judiciaire et le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar sont matériellement compétents pour connaître du litige qui l’oppose à l’OT ;
— évoquer l’affaire ;
— constater que l’attitude de l’OT et le refus systématique et général d’interdire toute diffusion, sur son site internet et sur son compte Facebook, des promenades littéraires organisées par l’Association demanderesse sont à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
— enjoindre l’OT de publier sur son site internet, dans un délai ne pouvant excéder sept jours à compter de la décision à intervenir, le programme des promenades littéraires prévues et en particulier de celles organisées au titre de la saison 2025 ;
— assortir son ordonnance d’une astreinte de '300 euros de retard’ à compter de sa signification ;
— condamner l’OT à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’OT aux entiers dépens ;
en soutenant, en substance, que le juge des référés est compétent car :
— l’OT a refusé de publier sur son site internet et son compte Facebook ses annonces concernant les promenades littéraires qu’elle organise, au motif qu’il n’était pas tenu de faire la promotion sur ses sites de tous les évènements et qu’il jugeait la promotion de ces balades littéraires comme inadaptée aux activités de l’office, en raison de certains écrivains mis en avant qui faisaient la promotion de l’antisémitisme et du collaborationnisme ; or, ces motifs sont manifestement illégaux et portent gravement atteinte à son activité et à sa réputation,
— l’OT est un établissement public industriel et commercial (EPIC), comme il résulte de plusieurs pièces produites, et comme en a décidé la Communauté de communes du [Localité 7] en application des articles L.133-2 et L.103-3 du code du tourisme ; le service public dont l’exécution a été confiée à un office municipal du tourisme en vertu de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1964 relative à la création d’offices de tourisme dans les stations classées a un caractère industriel et commercial,
— la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur les litiges qui opposent les services publics industriels et judiciaires et les usagers,
— seule la détention et l’usage d’une prérogative de puissance publique est de nature à faire regarder comme une mission de service public administratif, une activité d’un EPIC ainsi qualifié par la loi ; il n’y a pas lieu de distinguer selon les EPIC locaux ou nationaux,
— en l’espèce, le litige concerne les conditions dans lesquelles l’OT exécute ses activités d’information des touristes, ce qui relève de sa mission de service public, mais n’implique pas l’exercice de prérogatives de puissance publique,
— il importe peu que le service soit obligatoire ou facultatif, et soit ou non rémunéré, ce d’autant, qu’en l’espèce, aucune des activités de l’OT ne fait l’objet d’une rémunération ; de même, l’obligation d’exhaustivité à laquelle est tenu l’OT dans le recueil et la diffusion des informations relatives à l’offre touristique n’est pas un critère du caractère administratif ou industriel d’une mission de service public, mais seulement une obligation prévue par la réglementation applicable aux offices du tourisme,
et, en répondant à l’intimé que :
— la qualification industrielle et commerciale résulte de l’article L.133-2 du code du tourisme et de la volonté de son créateur, la Communauté de communes du [Localité 7] ; le fait que ses ressources soient issues de subventions publiques et que des employés seraient des agents territoriaux mis à disposition ne permet pas de remettre en cause la qualification d’EPIC ainsi choisie,
— il s’agit de savoir si le juge des référés a, à bon droit, estimé que, malgré cette qualification, l’OT exerçait également une mission de service public administratif,
— l’arrêt du 10 novembre 1996 invoqué par l’OT n’a pas affirmé que, dans sa mission d’accueil et d’information touristique, un OT était chargé d’un service public administratif, mais qu’il était chargé de l’exécution d’un service public municipal,
— la réponse ministérielle du 10 novembre 2011 n’a pas de valeur et méconnaît les termes des articles qu’elle cite,
— l’arrêt du Conseil d’Etat du 31 mai 2006 a considéré que la rédaction d’un guide des hôtels et restaurants s’inscrit dans la mission d’accueil et d’information des touristes et de promotion touristique de la commune,
puis, en demandant à la cour d’évoquer, et en soutenant qu’il existe un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, car :
— le refus persistant et systématique de l’OT de publier sur son site internet et sur son compte Facebook toutes les promenades littéraires qu’elle organise, ainsi que les motifs avancés, se trouvent à l’origine d’un trouble et d’un préjudice importants, puisque ce refus porte atteinte à ses activités, et les motifs du refus contribuent à faire croire qu’elle aurait une vocation ou dimension politique et serait le porte-parole d’une idéologie antisémite ou collaborationniste, ce qui est infondé et scandaleux, voire diffamatoire, car ses promenades littéraires n’ont qu’un objet historique et culturel, concernent des écrivains de toutes obédiences politiques, voire d’aucune, le seul critère étant la valeur de leur témoignage sur la Grande Guerre,
— les OT constituent un vecteur essentiel dans la publicité faite aux évènements locaux ; la presse et la télévision locale se sont fait l’écho de ces promenades littéraires après qu’elles aient eu lieu ;
— les motifs de refus n’ont pas été communiqués qu’au président de l’Association : la Préfecture en a été informée, ainsi que des fonctionnaires de la ville de [Localité 5] et de la Communauté de communes du [Localité 7], les élus des quatre communes la composant, outre les personnes présentes lors de la séance du comité directeur de l’OT du 22 avril 2024 ;
— pour refuser de diffuser le programme 2025, l’OT a fait état d’un 'principe de précaution vis-à-vis des contenus des textes qui pourraient être présentés au public', laissant ainsi penser qu’il y aurait un risque à ce qu’elle puisse faire la promotion de propos ou d’écrits qui tomberaient sous le coup de la loi ; cette seule circonstance, qui la diffame gravement ainsi que ses membres, constitue un trouble justifiant à lui seul l’intervention du juge des référés pour qu’il y mette fin,
— le trouble est manifestement illicite, car :
' l’OT méconnaît son obligation, dans le cadre de sa mission de service public, d’annoncer les évènements que les acteurs locaux et les usagers du service public portent à sa connaissance, missions confiées, en application des articles L.133-1, L.133-3 et L.134-1 du code du tourisme, par la Communauté de communes du [Localité 6] d'[Localité 2] ; de plus, il a obtenu d’être classé en catégorie 2, et doit respecter les contraintes qui en résultent, à savoir, selon l’article D.133-20 du code du tourisme et l’arrêté du 16 avril 2019, que, notamment, l’information touristique collectée et diffusée soit exhaustive, qualifiée et mise à jour, et que toutes ces informations soient disponibles sur le site internet de l’OT ; celui-ci ne peut censurer des évènements sur la base de considérations fausses ou diffamatoires, et ne peut subordonner l’accès au service public à un contrôle de la prétendue 'exemplarité’ des auteurs envisagés ; la validation que l’OT peut opérer consiste à vérifier que les évènements portés à sa connaissance relèvent de sa mission, et ainsi constituent une 'offre’ touristique ;
' ces refus systématiques, fondés sur la présence dans son programme, de certains écrivains, méconnaissent le principe de neutralité du service public, prévu par l’article 1 de la loi du 24 août 2021 ;
' ces refus portent atteinte à la liberté d’association, à la liberté d’expression et au principe de libre diffusion de la culture, qui interdisent toute censure ;
' ces refus conduisent à lui faire le procès d’effectuer la promotion ou de cautionner l’antisémitisme et le collaborationnisme, dont certains écrivains ont pu être coupables de nombreuses années après la Première Guerre mondiale ; cette mise en cause est inexacte, diffamatoire et insultante ; il est faux de prétendre qu’évoquer les souvenirs de guerre d’écrivains combattants lors de la Première Guerre mondiale – et dont l’attitude ultérieure, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, est évidemment critiquable – serait faire la promotion de cette attitude ou la cautionner ;
' le caractère liberticide et diffamatoire est encore plus évident s’agissant du refus pour l’année 2025 fondé sur un principe de précaution.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2025, l’OT demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en l’ensemble de ses conclusions,
Par conséquent,
— déclarer l’appel mal fondé et le rejeter,
— confirmer l’ordonnance du 9 août 2024 en ce qu’elle a décidé que le juge judiciaire était matériellement incompétent,
— rejeter comme irrecevable l’ensemble des conclusions de l’Association comme présenté devant une juridiction incompétente, la juridiction administrative étant seule compétente,
— renvoyer l’Association à se pourvoir par devant le juge administratif,
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite,
Par conséquent,
— débouter l’Association de l’ensemble de ses conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
Dans tous les cas,
— débouter l’Association de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens d’appel.
en soutenant, en substance, que le juge des référés n’est pas compétent, car le litige relève des juridictions administratives, exclusivement compétentes pour les services publics administratifs, car :
— un service public est présumé administratif, à moins que son caractère industriel et commercial soit déterminé par la loi ou ne résulte de la réunion des trois conditions suivantes : l’objet du service, l’origine des ressources et les modalités de son fonctionnement,
— le critère de compétence est fondé sur la nature intrinsèque du service et non sur le statut de celui-ci. Ainsi, ce n’est pas la qualité d’EPIC qui détermine la compétence judiciaire de principe, mais le caractère commercial et industriel du service géré,
— les missions d’accueil, d’information des touristes et la promotion touristique de la commune relèvent du service public administratif, et ont un caractère obligatoire, ce que confirme une réponse ministérielle, y compris lorsqu’elles sont exercées par un OT constitué sous forme d’EPIC,
— en l’espèce, la décision de refus de promouvoir les promenades littéraires est une décision s’inscrivant dans sa mission de service public administratif d’information des touristes et de promotion touristique de la Communauté de communes du [Localité 6] [Localité 3],
— le critère de l’usage de prérogatives de puissance publique n’est pas utilisé pour les établissements publics locaux, mais seulement pour les EPIC nationaux qualifiés comme tels par le législateur,
— le budget de l’OT est essentiellement composé de subventions publiques et du produit de la taxe de séjour et, sur ses six salariés permanents, deux sont des agents territoriaux mis à sa disposition ; les modalités de financement d’un service public (rémunération versée en contrepartie d’une prestation ou financement sur fonds publics) constituent l’un des principaux indices permettant de le qualifier d’industriel et commercial ou d’administratif.
et, en invoquant, à titre subsidiaire, l’absence de trouble manifestement illicite, car :
— le refus ne crée aucun trouble pour l’Association, qui a pu organiser avec succès ses promenades littéraires et relayer les évènements sur sa page Facebook et sur d’autres réseaux sociaux et supports de communication, notamment la presse locale ; de plus, aucune publicité n’a été donnée aux motifs du refus, qui ont uniquement été communiqués au président de l’Association et fait l’objet d’échanges avec les services de la Préfecture compétents et de débats au sein du comité directeur de l’OT,
— il a diffusé sur son site une manifestation de l’Association le 15 décembre 2024 et ne considère pas celle-ci comme antisémite,
— le refus ne présente pas de caractère manifestement illicite, car :
' il n’a pas l’obligation d’annoncer les évènements que tous les usagers portent à sa connaissance, puisqu’en application des articles L.133-3 du code du tourisme, 2 de ses statuts et de l’arrêté du 16 avril 2019, il sélectionne les informations sur l’offre touristique locale permettant d’assurer la promotion touristique de la Communauté de communes du [Localité 7] ; cette analyse a été confirmée par la Préfecture, et le courrier du 28 mai 2024 a été rédigé en application d’une délibération du comité directeur de l’OT du 22 avril 2024 qui considère que les balades littéraires mettent en avant certains auteurs antisémites ou négationnistes, et qu’il n’apparaît pas acceptable que l’OT soit le porte-voix d’une telle démarche,
' le principe de neutralité du service public impose que les décisions prises par les établissements publics soient dictées par l’intérêt du service public ; en l’espèce, le refus n’est pas dicté par des convictions politiques, mais simplement par le fait que l’OT ne souhaite pas être associé à des auteurs antisémites ou collaborationnistes,
' son refus ne porte pas atteinte à la liberté d’association, l’Association étant libre de réaliser son objet social en organisant les évènements qu’elle souhaite,
' son refus ne porte pas atteinte à la liberté d’expression, l’Association utilisant d’autres supports de communication pour promouvoir avec succès ses évènements.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
En l’espèce, il est constant que l’OT a le statut d’EPIC, comme le permet la loi, et aussi l’article L.133-2 du code du tourisme, et ce, sans l’exiger.
Pour autant, il ne peut en être déduit qu’il ne gère qu’un service public industriel et commercial, puisqu’un tel établissement peut également gérer un service public administratif.
Il s’agit de déterminer si les missions de l’OT d’information des touristes et de promotion touristique de la Communauté de Communes du [Localité 6] [Localité 3], dont l’exercice fait l’objet du présent litige, relèvent d’un service public industriel et commercial ou d’un service public administratif.
Il peut être relevé que ces missions figurent parmi celles prévues par l’article L.133-3 du code de tourisme pour tout office de tourisme quelque soit son statut. En outre, les statuts de l’OT lui confient précisément ces missions, et, classé en catégorie II, l’OT doit, selon l’annexe de l’arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme, recueillir, valider et diffuser une information la plus complète possible et régulièrement mise à jour sur l’offre touristique relative aux points cités par cette annexe, et les rendre disponibles sur son site internet.
De la lecture des comptes produits, il convient de déduire que l’exercice de ces missions, par diffusion d’informations, notamment sur des manifestations touristiques, sur son site internet et son compte Facebook, est principalement financé par des subventions publiques, et, en tous les cas, ne donne pas lieu au paiement par les usagers d’une redevance calculée en fonction du service rendu. De surcroît, il n’est pas soutenu, ni démontré le contraire.
En revanche, contrairement à ce que soutient l’Association, il résulte de ces comptes que l’OT perçoit des rémunérations pour d’autres missions ('boutique OT/Tellure', 'restauration', 'entrées'…).
En conséquence, la diffusion d’information par l’OT au sujet d’une manifestation, ou comme en l’espèce, de promenades littéraires organisées par l’Association, sur son site internet et son compte Facebook n’est pas assimilable, ou comparable, à une activité prise en charge par une entreprise privée, mais relève d’un service public administratif.
En conséquence, seul le juge administratif est compétent pour statuer sur le litige existant entre les parties au sujet de l’exercice de ladite mission.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
Succombant, l’Association supportera les dépens de première instance, l’ordonnance étant également confirmée de ce chef, et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à l’OT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar du 9 août 2024 ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE l’Association Mémoire et patrimoine militaire du [Localité 7] à supporter les dépens d’appel ;
CONDAMNE l’Association Mémoire et patrimoine militaire du [Localité 7] à payer à l’Office du tourisme du [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’Association Mémoire et patrimoine militaire du [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre-greffier, La présidente,
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