Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 3 octobre 2025, n° 24/03161
TGI Colmar 9 août 2024
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CA Colmar
Confirmation 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du juge des référés

    La cour a estimé que le litige relevait de la compétence des juridictions administratives, car il s'agit d'une mission de service public administratif.

  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le refus de l'Office de tourisme ne créait pas de trouble manifestement illicite, car l'Association a pu organiser ses événements par d'autres moyens.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'Association a succombé dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association Mémoire et Patrimoine Militaire a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Colmar qui avait déclaré la juridiction incompétente pour connaître du litige l'opposant à l'Office de Tourisme, estimant que le litige relevait des juridictions administratives. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les missions de l'Office de Tourisme, bien qu'étant un EPIC, relèvent d'un service public administratif, notamment en matière d'information touristique. La cour a ainsi rejeté la demande de l'Association, la condamnant aux dépens et à verser une somme à l'Office au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La position de la cour d'appel est donc celle d'une confirmation de l'ordonnance de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 3 oct. 2025, n° 24/03161
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/03161
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Colmar, 9 août 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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