Article L211-24 du Code du tourisme.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)

Les personnes physiques ou morales immatriculées sur le registre mentionné au I de l'article L. 211-18 du présent code peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 224-69 et suivants du code de la consommation.

Elles peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit.

Pour se livrer à cette dernière activité, elles justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.

Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités particulières de mise en œuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2

1Le cadre juridique applicable aux agents de voyage
www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

Règlementation applicable à l'agent de voyage Définition de l'agent de voyage L'agent de voyage est défini par l'article L211-1 du Code du tourisme comme la personne physique ou morale qui se livre ou apporte son concours aux opérations consistant en l'organisation ou la vente : de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, tels que la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement …

 Lire la suite…

2[Brèves] Publication du décret relatif à la garantie financière et à la responsabilité civile professionnelle des agents de voyage et autres opérateurs de la vente…Accès limité
Lexbase · 10 septembre 2015
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Décisions3

1Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 8 février 2024, n° 22/02872Infirmation partielle

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 24 mars 2022, n° 19/09209Confirmation
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