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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 6 févr. 2025, n° 24/16775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/16775 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEI3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Septembre 2024
Date de saisine : 10 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 11-2300064 rendue par le Juge des contentieux de la protection de paris le 30 Août 2024
Appelant :
Monsieur [Y] [G], représenté par Me Jean-david COHEN de l’AARPI JAD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
Intimée :
Madame [E] [K] représentée par Monsieur [W] [R],, représentée par Me Julien COSTANTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165 – N° du dossier E000713U
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Par déclaration du 30 septembre 2024, M. [Y] [G] a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 août 2024 qui a en substance :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties au 30 août 2024,
— ordonné l’expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle exigible à compter du 30 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et condamné M. [G] à son paiement,
— condamné M. [G] à payer à Mme [K] la somme de 21.102,54 euros au titre des loyers et charges impayés échus au prorata temporis jusqu’au 30 août 2024 inclus,
— condamné M. [G] à payer à Mme [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
— rejeté la demande de dispense d’exécution provisoire et rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par des conclusions sur incident remises au greffe le 25 octobre 2024, Mme [E] [K] divorcée [R] représentée par M. [W] [R] ès qualité de titulaire d’une habilitation familiale, sollicite du conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire qui oppose Monsieur [Y] [G] à Madame [E] [K] divorcée [R], enregistrée sous le RG n° 24/16775 ;
Condamner Monsieur [Y] [G] à verser la somme de 1.500 € à Madame [E] [K] divorcée [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de l’incident.
Par des conclusions sur incident n°2 remises au greffe le 3 janvier 2025, Mme [E] [K] divorcée [R] représentée par M. [W] [R] ès qualité de titulaire d’une habilitation familiale, sollicite du conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 24/18912 faite le 30 septembre 2024 par Monsieur [Y] [G] à l’encontre du jugement rendu le 30 août 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG n° 11-23-000646) ;
A titre subsidiaire, si par impossible la déclaration d’appel n’était pas déclarée caduque,
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire qui oppose Monsieur [Y] [G] à Madame [E] [K] divorcée [R], enregistrée sous le RG n° 24/16775 ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] [G] à verser la somme de 1.500 € à Madame [E] [K] divorcée [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de l’incident.
M. [Y] [G] n’a pas conclu.
Il sera renvoyé à ses conclusions pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En vertu de l’article 915-3, créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable en l’espèce compte tenu de la date de la déclaration d’appel postérieure au 1er septembre 2024,
'les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :
1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1. L’interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ;
2° Lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l’article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l’extinction de la procédure participative'.
En l’espèce, la déclaration d’appel date du 30 septembre 2024, de sorte que l’appelant disposait d’un délai courant jusqu’au 30 décembre 2024 pour remettre ses conclusions au greffe.
En réponse à la demande du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2024 invitant les parties à lui faire connaître si elles entendaient recourir à une mesure de médiation, le conseil de M. [G] a indiqué par message RPVA le 29 novembre 2024, réitéré le 2 décembre 2024, qu’il 'acceptait la médiation'. Par message RPVA du 6 décembre 2024, le conseil de Mme [K] représentée par M. [R] a indiqué que sa cliente 'refusait la médiation'.
Or, seule la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur ou ordonnant une médiation interrompt le délai imparti pour conclure édicté à l’article 908, ainsi qu’il résulte de l’article 915-3 précité; une telle décision n’a pas été prise en l’espèce par le conseiller de la mise en état, de sorte que le délai de l’appelant pour conclure n’a pas été interrompu.
Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de respect de l’article 908 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande de radiation formée à titre subsidiaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons M. [Y] [G] à payer à Mme [E] [K] divorcée [R], représentée par M. [W] [R] ès qualité de personne habilitée au titre d’une habilitation familiale, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [G] aux dépens.
Paris, le 06 février 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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