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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 12 mars 2024, n° 21/14883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14883
N° Portalis 352J-W-B7F-CVT5N
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
Association FÉDÉRATION LORRAINE ASSOCIATIVE NANCÉIENNE DES ETUDIANTS DU RASSEMBLEMENT HIVERNAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0111, avocat postulant, et par Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MIKOSTART
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0262
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier, lors des débats et de Catherine BOURGEOIS, Greffier, lors de la mise à disposition.
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14883 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVT5N
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Fédération lorraine associative nancéienne des étudiants du rassemblement hivernal (ci-après l’association Flanderh) a été créée le 19 juillet 2019 par un collectif d’étudiants de la faculté de médecine de [Localité 6] avec, pour objet, l’organisation d’un séjour au ski au bénéfice de ses adhérents.
Le 30 juillet 2019, l’association Flanderh a conclu avec la SAS Mikostart un contrat de voyage à forfait n° SK212020 prévoyant un service d’hébergement pour sept nuits et sept cent trente-quatre (734) personnes en résidence de tourisme entre le 11 avril 2020 et le 18 avril 2020, pour un prix total de 149.002 euros. Ce service incluait également un week-end de repérage en décembre 2019 pour quatre-vingt-dix (90) personnes avec hébergement pour deux nuits.
L’association Flanderh s’est acquittée, par différents acomptes payés au cours des mois de juillet 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020, de la totalité du prix convenu.
L’exécution du séjour ayant été empêchée en raison des mesures gouvernementales successivement prises pour lutter contre la pandémie mondiale liée au virus de la Covid-19, la société Mikostart a proposé un report à l’identique du séjour sur la période du 10 avril 2021 au 17 avril 2021, puis du 9 avril 2022 au 16 avril 2022, par correspondances successives des 1er juillet 2020 et 2 avril 2021.
L’association Flanderh s’est opposée à ce dernier report et a sollicité le remboursement de l’ensemble des mensualités acquittées par courrier recommandé en date du 10 mai 2021.
La société Mikostart n’ayant pas répondu favorablement à sa demande, l’association Flanderh l’a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris suivant acte d’huissier de justice en date du 1er décembre 2021.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 novembre 2023, l’association Flanderh demande au tribunal de :
« Vu les articles L. 211-14 du Code du tourisme, 1218 et 1229 du Code civil,
Condamner la société MIKOSTART à restituer à l’association FLANDERH la somme de 149.002 euros au titre de la résolution totale du contrat n°SK212020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2021
Condamner la société MIKOSTART à payer à l’association FLANDERH une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société MIKOSTART aux entiers dépens ».
Elle soutient en substance que conformément à l’article L. 211-14 II du code du tourisme, elle était en droit de refuser le second report du séjour annoncé par la société Mikostart en avril 2021 et de lui préférer la résolution du contrat en raison de la survenance de circonstances exceptionnelles et inévitables, à savoir les nouvelles restrictions sanitaires édictées, ou de la force majeure caractérisée par ces mêmes circonstances. Elle en déduit qu’une restitution de l’ensemble des paiements effectués devait avoir lieu sous quatorze jours.
En réponse à la société Mikostart, elle conteste tout début d’exécution des prestations convenues, à savoir le séjour d’une semaine pour sept cent trente-quatre personnes, ainsi que tout refus d’exécution qui lui serait imputable et qui justifierait, en application de l’article 4 des conditions générales du contrat, un rejet de sa demande de remboursement. Elle soutient encore que cet article est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 211-14 II du code du tourisme dont elle se prévaut.
Sans contester la tenue du week-end de repérage organisé en décembre 2019, elle conclut au caractère accessoire de ce dernier par rapport au séjour lui-même et à une utilité conditionnée à l’exécution complète du contrat, de sorte que l’intégralité des sommes versées doit lui être restituée par l’effet de l’article 1229 aliéna 3 du code civil.
A titre subsidiaire, elle estime insuffisants les éléments communiqués par la défenderesse pour justifier que soit retenue une somme de 26.228,80 euros au titre du seul séjour de repérage. Elle rappelle que la défenderesse est en outre mal fondée à solliciter une quelconque marge dès lors que les dispositions de l’article L. 211-14 II excluent tout frais de résolution pouvant être retenu par l’organisateur de voyage.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 19 janvier 2023, la société Mikostart demande au tribunal de :
« Accueillir la société MIKOSTART en ses présentes conclusions, fins et demandes, l’y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL : Sur le rejet des demandes de l’association FLANDERH
Débouter l’association FLANDERH de l’ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE : Sur la limitation des demandes
Condamner l’association FLANDERH à payer à la société MIKOSTART la somme de 26 536,87 euros au titre du séjour qui s’est tenue du 6 au 8 décembre 2019.
Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner l’association FLANDERH à régler à la société MIKOSTART la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’association FLANDERH aux entiers dépens de l’instance ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou plus subsidiairement ;
Autoriser la société MIKOSTART à régler, entre les mains du séquestre désigné par le Tribunal de céans, dans l’attente d’une décision ayant autorité de chose jugée, toute somme due à l’association FLANDERH et Désigner à cet effet un tel séquestre ».
Elle fait pour l’essentiel valoir que les deux séjours étant liés et le premier ayant été pleinement exécuté, l’association demanderesse a volontairement refusé de consommer l’intégralité du contrat et qu’il convient alors d’appliquer les conditions générales de ce dernier, aux termes desquelles « tout voyage interrompu, abrégé, ou toutes prestations non consommées sur place, du fait du participant pour quelque raison que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement ». Elle estime en outre que seule l’annulation du premier séjour, et non du second, aurait pu justifier la résolution du contrat dans son ensemble et justifier ainsi une réclamation intégrale.
Subsidiairement, elle soutient, au visa de l’article 1229 du code civil, que l’exécution partielle du contrat pour le premier séjour justifie une résiliation du contrat, sans effet donc sur la période antérieure au mois d’avril 2020. Elle considère en conséquence légitime que lui soit allouée une somme au titre des frais exposés pour l’organisation du séjour en décembre 2019, pour les préparatifs du séjour prévu en avril 2020 et au titre de la marge qu’elle aurait dégagée pour un tel séjour. Elle déclare à cet égard produire l’ensemble de ses factures et estime raisonnable l’application d’une marge à hauteur de 30 %. Elle ajoute que cette demande ne contrevient pas aux dispositions de l’article L. 211-14 II du code du tourisme dès lors qu’elle ne forme aucune demande au titre de la partie annulée du séjour.
La clôture a été ordonnée le 31 janvier 2023, l’affaire plaidée lors de l’audience du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes en résolution et en remboursement de l’association Flanderh
En vertu de l’article L. 211-14 II du code du tourisme, « Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire ».
Ces dispositions constituent la transposition en droit français de la directive (UE) n° 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, laquelle rappelle en son troisième considérant que : « L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient que l’Union doit contribuer à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures adoptées en application de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
Ces dispositions et le mécanisme de protection spécifique du voyageur, assimilé à un consommateur selon la directive, qu’elles instaurent doivent donc être considérés comme d’ordre public.
L’article L. 211-2 V 3° du même code définit les « circonstances exceptionnelles et inévitables » comme « une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ».
Le paragraphe IV de ce même article définit le voyageur comme une « personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu ».
Sur les modalités du remboursement dû par l’organisateur, l’article R. 211-10 du code prévoit que : « L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat ».
Enfin, si les parties rappellent les termes de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, cette ordonnance a été annulée par décision n° 441663 du 13 octobre 2023 du Conseil d’Etat en tant qu’elle s’applique aux contrats de voyages et de séjours, de sorte qu’elle ne peut pas recevoir application au litige les opposant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat n° SK212020 conclu le 30 juillet 2019 constitue un forfait touristique régi par les articles L. 211-1 à L. 211-24 du code du tourisme et que l’association Flanderh est dès lors bien fondée à se prévaloir de la protection édictée par ces dispositions en qualité de voyageur.
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14883 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVT5N
Aux termes de leur accord, les parties ont convenu que « MTT [la société Mikostart] organise un séjour au ski pour le compte de Association Flanderh.
Destination : [Localité 5]
Dates : du 11/04/2020 au 18/04/2020
Effectif : 734
Prix par personne : 203 €
Montant total : 149002 €
(…)
PRESTATIONS INCLUSES DANS LE PRIX DU SEJOUR
— Hébergement 7 nuits en résidence de tourisme.
— 90 Week-Ends de repérage en Décembre 2019 (voir conditions ci-dessous)
AINSI QUE L’ACCUEIL MTT:
— un réception (1 guide) durant votre séjour (accueil, arrivée/ départ, t toute la durée du séjour).
Les parties ont ainsi décidé d’inscrire le premier séjour, soit un week-end pour 90 personnes en décembre 2019, au rang des différentes prestations devant assortir le séjour au sein de la station de ski de [Localité 5] pour 734 personnes au cours du mois d’avril 2020, et non de le formaliser comme une prestation indépendante, faisant l’objet d’un contrat séparé ou, à tout le moins, d’une clause distincte au sein du contrat produit. De plus, les parties n’ont prévu aucun prix spécifique pour ce week-end de repérage, dont le coût a été considéré comme inclus « dans le prix du séjour ».
Comme le soulignent alors les termes du contrat, ce « week-end de repérage » devait manifestement permettre à l’association Flanderh de déterminer les conditions à venir de ce séjour et la capacité de la société Mikostart à assurer son organisation, notamment au vu de l’importance du groupe prévu. La tenue de ce premier week-end n’avait donc de sens pour les parties qu’au regard de l’organisation à venir du séjour programmé initialement en avril 2020.
Les contrats pour d’autres clients produits par la société Mikostart établissent également qu’elle adapte le contenu de ces contrats en fonction de ces derniers, ayant pu conclure, d’une part, des contrats sans tenue préalable d’un week-end de repérage ou, d’autre part, deux contrats en parallèle, l’un pour la réservation d’un tel week-end avec un prix déterminé et l’autre pour un séjour similaire à celui souscrit par l’association Flanderh.
De l’ensemble de ces considérations, il résulte manifestement une volonté des parties de faire des différentes prestations conclues le 30 juillet 2019 un ensemble indissociable et indivisible, bien que l’exécution de ces prestations doive s’échelonner dans le temps, et la tenue du « week-end de repérage » n’étant alors qu’un accessoire à l’obligation principale incombant à la société Mikostart d’organiser le séjour en avril 2020 pour l’ensemble des membres de l’association Flanderh ayant décidé d’y participer, pour le prix individuel fixé.
En conséquence, bien que la bonne exécution de ce « week-end de repérage » au cours du mois de décembre 2019 ne soit pas remise en cause, cette circonstance ne peut néanmoins pas caractériser un « début du voyage ou du séjour » au sens de l’article L. 211-14 susvisé et dès lors, justifier l’exclusion des dispositions en cause.
Il ne peut pas non plus en être déduit que seule une annulation de ce week-end aurait été susceptible d’entraîner une résolution du contrat dans son ensemble, sauf à priver l’association Flanderh des dispositions d’ordre public du code du tourisme en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables survenues entre les deux séjours.
A cet égard, les parties se sont accordées, compte tenu de la survenue de la pandémie liée au virus de la Covid-19 au début de l’année 2020, pour un report de ce séjour entre le 10 avril et le 17 avril 2021. La société Mikostart ne conteste alors pas l’impossibilité d’organiser de nouveau le séjour sur cette période en raison de l’adoption du décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 prévoyant certaines restrictions sanitaires, dont notamment les déplacements sur une distance supérieure à 10 kilomètres du domicile. D’ailleurs, la défenderesse a été à l’initiative de cette décision, transmettant dès le 2 avril 2021, après les annonces du Président de la République, un courrier indiquant à l’association Flanderh que « ce séjour ne peut désormais plus se maintenir ».
Il n’est alors pas davantage discuté que ces nouvelles restrictions ont constitué des « circonstances exceptionnelles et inévitables » au sens de l’article L. 211-2 V 3° susvisé, les effets du décret du 2 avril 2021 s’imposant à chacune des parties, avec des conséquences échappant à leur contrôle et ne pouvant pas en toute hypothèse être évitées.
L’association Flanderh était dès lors légitime à se prévaloir, dans sa mise en demeure du 10 mai 2021 faisant suite au courrier du 2 avril 2021 de la société Mikostart, des dispositions de l’article L. 211-14 II du code du tourisme pour invoquer la résolution de plein droit du contrat à cette date.
Cette résolution affectant l’objet principal du contrat, à savoir la tenue du séjour, elle atteint dès lors l’ensemble du marché indivisible passé entre les parties, de sorte qu’aucune limitation dans l’obligation de restitution des paiements effectués ne peut être opposée par la société Mikostart.
De plus, comme le souligne l’association Flanderh, cette résolution du contrat lui ouvre droit au remboursement intégral des paiements effectués conformément à l’article L. 211-14 II in fine.
Cette disposition étant d’ordre public, la société Mikostart ne peut pas non plus se prévaloir des conditions générales du contrat qui lui sont contraires, comme prévoyant l’absence de tout remboursement en cas d’interruption du fait du participant.
En conséquence, la société Mikostart sera condamnée à payer à l’association Flanderh la somme de 149.002 euros correspondant au prix d’ores et déjà versé du contrat de séjour.
En vertu de l’article 1352-6 du code civil, cette restitution inclura les intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai de 14 jours prévu à l’article R. 211-10 du code du tourisme depuis la mise en demeure adressée par l’association Flanderh le 10 mai 2021, soit à compter du 25 mai 2021.
Sur la demande reconventionnelle de la société Mikostart
Au titre de la résiliation du contrat
En vertu des alinéas 1er à 3 de l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
En l’espèce, au visa de cet article et au soutien de sa demande en paiement de la somme de 26.536,87 euros, la société Mikostart déclare que les effets liés à la résolution du contrat ne peuvent pas jouer pour les prestations déjà accomplies.
Néanmoins, pour les motifs ci-avant adoptés, les prestations conclues étant indissociables, leur inexécution, même partielle, impose la résolution ab initio du contrat, dès lors qu’elle touche son obligation principale. De plus, la demande formée au titre de la résiliation au visa des dispositions de l’article 1229 et 1352-8 du code civil, entre nécessairement en contradiction avec les dispositions d’ordre public de l’article L. 211-14 II du code du tourisme, lequel prévoit explicitement le « remboursement intégral des paiements effectués » sans distinction en cas de prestations exécutées avant le départ du voyageur.
Dans ces conditions, la demande de la société Mikostart fondée sur une limitation des effets de la résolution ne peut qu’être rejetée.
Au titre de l’enrichissement injustifié
Conformément à l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
L’action ouverte sur ce fondement à l’appauvri est toutefois strictement encadrée, l’article 1303-3 du même code disposant que « L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ».
Or, pour les motifs ci-avant adoptés, la demande formée par la société Mikostart va à l’encontre des effets de la restitution découlant de la résolution du contrat et imposés par les dispositions d’ordre public de l’article L. 211-14 II du code du tourisme, prévoyant le remboursement intégral des paiements effectués par le voyageur.
Il s’en déduit que ces dispositions matérialisent un obstacle de droit, faisant nécessairement échec à l’action intentée par la société Mikostart sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Sa demande sera en conséquence également rejetée à ce titre.
Sur les autres demandes
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de l’association Flanderh, la demande de compensation formée par la société Mikostart se trouve sans objet.
La société Mikostart, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par l’association Flanderh à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
La société Mikostart sollicite que l’exécution provisoire soit écartée en raison de l’absence de garantie financière démontrée de l’association Flanderh et partant, de l’absence de garantie de restitution des fonds. A défaut, elle sollicite que les sommes allouées soient consignées entre les mains d’un séquestre. Elle souligne également disposer non seulement d’une trésorerie suffisante pour payer toute somme due en cas de confirmation en appel du jugement, mais également d’une garantie financière pouvant se substituer pour le paiement de toute créance éventuelle.
Néanmoins, la seule annonce par la société Mikostart d’un appel du présent jugement ne constitue pas un motif justifiant d’en écarter l’exécution provisoire. Compte tenu des moyens qu’elle formule, elle ne justifie pas non plus d’un quelconque risque de conséquence dommageable dès lors qu’elle invoque au contraire sa bonne santé financière.
L’exécution provisoire ne sera donc pas écartée et il n’y a aucunement lieu à séquestre des sommes prononcées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS Mikostart à payer à l’association Fédération lorraine associative nancéienne des étudiants du rassemblement hivernal la somme de 149.002 euros à titre de restitution du prix du contrat de séjour n° SK212020 résolu le 10 mai 2021,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021,
Déboute la SAS Mikostart de sa demande indemnitaire,
Condamne la SAS Mikostart à payer à l’association Fédération lorraine associative nancéienne des étudiants du rassemblement hivernal la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Mikostart aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ou à séquestre des condamnations acquittées.
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Mars 2024.
Le Greffier La Présidente
Catherine BOURGEOIS Géraldine DETIENNE
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