Article D311-11 du Code du tourisme.
Article D311-10
Article R311-13

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 7

Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les hôtels, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 312-1.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Commentaire1

1Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par le 4° du paragraphe I de l'article 10 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. Les conditions selon lesquelles la décision de classement d'un hôtel de tourisme est prise sont fixées par l'article 7 du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, publié au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2009. […] Ces dispositions sont codifiées aux articles D. 311-4 à D. 311-11 du code du tourisme.

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