Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 94
Modifié par : LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)
L'Etat détermine les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret.
L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
parmi celles définies aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23, relevant du pouvoir de police de la salubrité des immeubles, […] L. 321-1, L. 324-1, L. 325-1 et D. 312-3du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code. « Pour les chambres d'hôtes et chambres chez l'habitant : « 1° La surface minimale au sol des chambres, hors installations sanitaires, est de : « – 7 mètres carrés pour une personne ; « – 9 mètres carrés deux personnes […] -1, L. 332-1, L. 333-1 et D. 312-3 du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code. « III. – Pour les hébergements collectifs et les hébergements touristiques qui ne relèvent pas du II, […]
Lire la suite…Mme Carole Delga alerte Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur la rédaction des contrats de location par lesquels les gestionnaires de parcs résidentiels de tourisme, soumis notamment aux dispositions des articles L. 333-1 et D. 333-1 du code du tourisme, mettent à disposition des terrains d'implantation et des services aux propriétaires de résidences mobiles de tourisme, telles que définies par l'article R. 111, alinéas 34 à 36, du code de l'urbanisme. […] Or il s'agit d'équipements qui, par définition, ne sont pas des constructions au sens notamment de l'article L. 111 du code de l'urbanisme. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Lire la suite…[…] Vu l'article L 311-6 du Code du Tourisme […] ( es. se. … IV. – Les classements des hébergements mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.
[…] Vu l'article L 132-1 du code de la consommation, […] L'article L 333-1 du code du tourisme dans sa version applicable à la date de conclusion du bail disposait que 'l'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret'. A cette même date, l'article D 333-4 du même code disposait que 'les installations d'un parc résidentiel de loisirs exploité sous régime hôtelier sont destinées à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois, […] Dans sa recommandation n° 05-01 relative aux contrats d'hôtellerie de plein air et locations d'emplacements de résidence mobile (BOCCRF du 23 juin 2005), […]
[…] 1°) la suspension, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement ou, à titre subsidiaire, […] quoiqu'il n'accueille ni tentes ni caravanes ; son projet est apparenté aux « parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier », catégorie visée par les dispositions de l'article L. 333-1 du code du tourisme et qui ne figure pas dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 ; la seule rubrique à laquelle le projet peut appartenir est la rubrique 42 a) prévoyant qu'est soumise au cas par cas le projet de création d'un terrain de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, […]
R. 1331-16. – La méconnaissance des règles sanitaires d'hygiène et de salubrité édictées par la présente section est constitutive d'infractions recherchées et constatées conformément à l'article L. 1312-1 et sanctionnées conformément à l'article R. 1312-14. […] « Elle peut également, selon la nature des règles méconnues, leur importance ou leur cumul, […] L. 321-1, L. 324-1, L. 325-1 et D. 312-3 du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code. […] « II. – Le nombre de lavabos, […] L. 321-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1, L. 333-1 et D. 312-3 du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code.
Lire la suite…