Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 5
I.-L'accréditation est l'attestation de la compétence des organismes qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité. Afin de garantir l'impartialité de l'accréditation, il est créé une instance nationale d'accréditation, seule habilitée à délivrer les certificats d'accréditation en France. Cette instance procède à l'accréditation des laboratoires. Un décret en Conseil d'Etat désigne cette instance et fixe ses missions.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationSct. Section 5 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer., Art. L115-27, Art. L115-28, Art. L115-29, Art. L115-31, Art. L115-32
III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Code du tourisme ............................................................................................................. 6 Article L. 1412 ................................................................................................................................... 6 Article D. 3114 .................................................................................................................................. 7 Article D. 3115 .................................................................................................................................. 7 Article D. 3117 .... […] Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifié : 1° La section 1 est abrogée et les sections 2 à 5 deviennent les sections 1 à 4, […]
Lire la suite…par l'instance nationale d'accréditation prévue à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ou par l'organisme compétent équivalent d'un autre État membre ». […] Comme indiqué ci-dessus, ce texte a pour objet principal de modifier l'article L 1111-8 du CSP. […] Dans sa nouvelle rédaction, cet article prévoit que : l'hébergeur de données de santé sur support numérique est nécessairement titulaire d'un certificat de conformité (qui remplace donc l'agrément) délivré par l'instance française d'accréditation 1 ou l'instance nationale équivalente d'un autre État membre de l'Union (article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie) ; […]
Lire la suite…[…] Enfin, aux termes de l'article L. 332-1 du code du tourisme : « L'État détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. / L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. / S'il souhaite obtenir le classement, […] les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, […]
[…] En l'absence de réponse exprimée par le directeur régional de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L6222-1 du code de la santé publique, l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale est subordonnée au dépôt préalable, par son représentant légal, […] l'accréditation du laboratoire de biologie médicale est délivrée, à sa demande, par l'instance nationale d'accréditation prévue au I de l'article 137 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsqu'il satisfait aux critères définis par les normes harmonisées en vigueur applicables aux laboratoires de biologie médicale. […]
[…] Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. […]
[…] 4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, […] créant l'article R. 210-21 du code de commerce). […] L'article R. 210-21 du code de commerce détaille le statut et la mission de l'organisme tiers indépendant chargé de vérifier l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux de la société à mission. […] L'organisme tiers indépendant est désigné parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation défini par le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 […]
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