Article D326-2 du Code du tourisme.
Article D326-1Article D326-3
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

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Décision • 1

1. Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 31 mars 2017, 387529, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, […] Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 326-1 du code du tourisme : « Un refuge est un établissement d'hébergement recevant du public gardé ou non, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 326-2 du même code : « Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. (…) Les mineurs peuvent y être hébergés » ; […] D E C I D E :

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Document parlementaire • 0

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