Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 14 avr. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 57 DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00066 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 23 Novembre 2023.
APPELANTE
S.A.S. LM MARKET
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [D] [R]
C/° Mme [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 avril 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE.
M. [D] [R] a été embauché par la société Ecomax Guadeloupe par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 1995, à effet du même jour, en qualité d’employé principal caissier.
Sa rémunération brute mensuelle était de 6 430 francs moyennant 39 heures de travail hebdomadaires. Le versement d’un treizième mois de salaire était prévu à la double condition d’avoir un an d’ancienneté au moment de son versement et d’être titulaire d’un contrat de travail en vigueur.
En suite de la cession de la société Ecomax Guadeloupe à la société Soguadial Lamentin, M. [D] [R] est devenu le salarié de cette dernière.
A compter du 1er juillet 2020, M. [D] [R] est devenu adjoint chef de magasin.
Le contrat de travail de M. [D] [R] a, par la suite, été transféré à la société LM Market à compter du mois de novembre 2020.
Par courrier en date du 2 août 2021, M. [D] [R] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2021, M. [D] [R] a été licencié pour faute grave.
M. [D] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par requête en date du 24 mai 2022 à l’effet de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et de solliciter le paiement de diverses sommes en lien avec l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit et jugé l’action recevable,
— déclaré le licenciement de M. [D] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société LM Market, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes :
— 16 552,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 29 016 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 286,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 428,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 714,49 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 974,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouté M. [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
— condamné la société LM Market, en la personne de son représentant légal à remettre à M. [D] [R] son solde de tout compte, son attestation Pôle Emploi rectifiée, son certificat de travail et ses bulletins de paie de juillet et août 2021 rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la date de la décision pour une période de trois mois,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article L 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s’élevant à 2 232 euros,
— débouté la société LM Market de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société LM Market, en la personne de son représentant légal, au paiement à M. [D] [R] de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LM Market aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, M. [D] [R] a fait signifier le jugement précité à la personne de la société LM Market.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2024, la société LM Market a relevé appel de la décision dans les termes suivants :
'L’appel tend à l’infirmation ou à la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a jugé en
ces termes :
« Dit et juge l’action recevable,
Condamné la société LM Market, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [R] les sommes suivantes :
16 552.35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
29 016 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 286.94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
428.69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
714.49 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire
974.18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
condamné la société LM Market en la personne de son représentant légal à remettre à Monsieur [D] [R], son solde de tout compte, son attestation pôle emploi rectifiée, son certificat de travail, ses bulletins de paie de juillet et aout 2021 rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la date de la présente décision pour une période de 3 mois,
dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s’élevant à 2 232 euros.
débouté la société LM Market de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société LM Market, en en la personne de son représentant légal, au paiement à Monsieur [D] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société LM Market aux dépens ».
Par avis en date du 22 février 2024, la société LM Market a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé n’ayant pas constitué avocat, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024.
Par acte en date du 4 mars 2024 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, M. [D] [R] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2024, par lesquelles la société LM Market demande à la cour :
— de dire et juger recevable et fondé son appel,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 23 novembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SAS LM Market en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [R] les sommes suivantes :
16 552,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
29 016 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 286,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
429,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 714,49 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire,
974,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— condamné la SAS LM Market en la personne de son représentant légal à remettre à Monsieur [D] [R], son solde de tout compte, son attestation pôle emploi rectifiée, son certificat de travail, ses bulletins de paie de juillet et août 2021 rectifiés, sous astreinte de 30 ' par jour à compter de la date de la présente décision pour une période de 3 mois,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-1 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s’élevant à 2 232 euros,
— débouté la SAS LM Market de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS LM Market, en la personne de son représentant légal, au paiement à Monsieur [D] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS LM Market aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— de débouter Monsieur [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Monsieur [D] [R] à lui restituer la somme de 2 868,36 euros à titre de trop perçu d’indemnité compensatrice de congés payés.
— de condamner Monsieur [D] [R] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Pour l’essentiel, la société LM Market fait valoir que le licenciement de M. [D] [R] pour faute grave est parfaitement justifié dès lors que le salarié a commis de multiples erreurs de caisse. La société LM Market ajoute que ces erreurs répétées étaient d’autant plus graves que M. [R] avait une solide expérience de caissier. Elle soutient qu’aucune des indemnités allouées par le conseil de prud’hommes n’est justifiée. L’employeur affirme également qu’il ne pouvait être condamné au paiement des congés payés acquis par M. [R] avant la cession de l’entreprise et soutient qu’il y avait un accord en ce sens entre lui et l’entreprise cédante.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2024 par lesquelles M. [D] [R] demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société LM Market,
— de le dire mal fondé,
— de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société LM Market,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à- Pitre en date du 23 novembre 2023,
— de condamner la société LM Market à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En substance, M. [D] [R] conteste les motifs du licenciement pour faute grave dont il a été l’objet. Il dénie en particulier toute valeur probante aux quatre feuilles de caisse produites par l’employeur pour justifier les griefs articulés à son encontre. Il conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré.
Pour le surplus des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. Sur le licenciement.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors ladite lettre sera ci-après reproduite :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 9 août 2021 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous ne sauriez ignorer ni disconvenir qu’étant chargé d’encaisser les clients, vous êtes dans l’obligation d’effectuer ce travail, qui est d’une mission de base, convenablement.
Or, malgré toutes vos années d’expérience, nous avons constaté un décalage entre le montant réel encaissé et le montant des ventes qui aurait dû être encaissé.
C’est ainsi que le 30 juin 2021, en remettant la caisse au responsable, il y avait lors de l’inventaire contradictoire, une différence de comptage de 5,13 euros. Le 6 juillet 2021, elle a été de 9,98 euros. Le 13 juillet 2021, elle a augmenté à 12,37 euros et le 19 juillet 2021, malgré nos rappels, la différence de comptage était de 9,35 euros.
Ne pas encaisser un produit cause forcément une perte à l’entreprise, par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave, conformément aux règles de procédure et de fonctionnement interne du magasin.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait, par ailleurs, l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 6 août 2021. Dès lors, la période non travaillée du 6 août 2021 au 16 août 2021 ne sera pas rémunérée.
A l’expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.'
Il est reproché à M. [D] [R] quatre erreurs de caisse les 30 juin 2021 (-5,13 euros), 6 juillet 2021 ( + 9,98 euros), 13 juillet 2021 (+12,37 euros) et 19 juillet (- 9,35 euros).
A l’appui des griefs qu’il adresse à son salarié, la société LM Market produit aux débats deux pièces :
D’abord, la pièce 1 bis. Elle est constituée de quatre feuillets intitulés 'vente du jour’ pour les journées des 30 juin 2021, 6 juillet 2021, 13 juillet 2021 et 19 juillet 2021.
Il sera relevé qu’aucune explication n’est apportée sur le fonctionnement des caisses au sein de l’entreprise et sur la façon notamment dont les opérations sont clôturées à la fin du service des caissiers.
Aucun élément n’est apporté sur le point de savoir si la vérification des caisses s’effectue avec le caissier qui en était en charge.
Aucun élément n’est davantage apporté sur le traitement qu’ont pu recevoir ces erreurs de caisse au cas de l’espèce.
Les quatre feuillets isolés et non certifiés comptablement produits par l’employeur ne peuvent constituer une preuve indiscutable des manquements reprochés à M. [R].
Ensuite la pièce 7. Elle consiste en une attestation de M. [E] [K], le président de la société par actions simplifiée LM Market, rédigée en ces termes : 'j’atteste avoir donné deux avertissements à M. [D] [R] à la suite des erreurs de caisse commises par lui'.
Cette pièce n’a aucune valeur probante dès lors que la société LM Market s’établit une preuve à elle même. M. [E] [K] ne donne au demeurant aucune précision sur la date à laquelle les erreurs de caisse pour lesquelles M. [R] aurait reçu un avertissement se seraient produites.
M. [R] a été licencié pour faute grave alors qu’il avait 26 ans d’ancienneté pour des faits dont la réalité n’est pas établie.
C’est sans être contredit que M. [R] fait valoir qu’il n’a jamais reçu le moindre reproche sur la qualité de son travail durant toutes ses années.
Le jugement du 23 novembre 2023 sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a déclaré le licenciement de M. [D] [R] sans cause réelle et sérieuse.
II. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce point, la société LM Market énonce simplement que le licenciement pour faute grave étant fondé, il conviendra d’infirmer le jugement dont appel s’agissant de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de congés payés sur préavis et des salaires durant la période de mise à pied à titre conservatoire.
Le jugement déféré étant confirmé sur l’absence de faute grave, il le sera également du chef des sommes auxquelles le conseil de prud’hommes a condamné la société LM Market en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III. Sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’article L 1224-1 du code du travail dispose que : 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
L’article L 1244-2 du code du travail édicte que : 'le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés sont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de modification, sauf dans les cas suivants :
1° procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2°substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur due à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'
Il s’évince de ce qui précède que le repreneur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien employeur. Par principe, il est débiteur de l’ensemble des créances salariales existantes au jour de la cession à charge pour lui, le cas échéant, d’exercer une action récursoire contre l’entreprise cédante. Cette règle appliquée aux congés payés induit que le nouvel employeur est tenu de payer au salarié l’indemnité de congés payés qui lui est due même si les droits à congés payés sont nés antérieurement au transfert d’entreprise.
C’est tout à fait vainement que la société LM Market invoque un accord intervenu entre elle et l’entreprise cédante s’agissant des congés payés acquis avant la cession dès lors qu’elle ne produit pas cet accord.
La société LM Market est donc tenue au paiement des congés payés pour la période couvrant les mois de novembre 2020 à juillet 2021.
Le jugement du 23 novembre 2023 sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société LM Market au paiement d’un reliquat de 974,18 euros au titre du reliquat de congés payés dus à M. [D] [R].
IV. Sur les frais irrépétibles.
Le jugement du 23 novembre 2023 sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la société LM Market au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société LM Market, succombant, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société LM Market sera, par ailleurs, également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société LM Market à payer à M. [D] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société LM Market de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société LM Market aux dépens d’appel.
Et ont signé
La greffière, La présidente,
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