Entrée en vigueur le 28 mars 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3
Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.
Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les établissements mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.
La prestation chèques-vacances s'inscrit dans le cadre de l'action sociale au bénéfice des agents de l'État prévue par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, et par l'article 4-1 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006. En application de l'article L. 411-18 du code du tourisme, l'État a souhaité faire bénéficier ses agents du dispositif des chèques-vacances.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-18 du code du tourisme : «Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, […]
[…] 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1, […] En application des articles L.411-18 et L.411-19 du Code du Tourisme, les aides aux vacances attribuées par le Comité Social et Économique aux salariés de l'entreprise et membres de leur famille listés peuvent être versées sous forme de chèques-vacances conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par l'organisme.
[…] — d'illégalité en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code général de la fonction publique, de l'article L. 411-18 du code du tourisme et de l'article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006, selon lesquelles les retraités sont au nombre des bénéficiaires des chèques-vacances ; — d'incompétence en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-21 du code du tourisme qui renvoient à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application des dispositions législatives relatives au chèque-vacances ;
La question de l'attribution des chèques vacances aux agents de l'État est en effet régie dans la partie législative du code général de la fonction publique (article L. 732 3). […] qui s'inscrit dans le cadre de l'action sociale de l'Etat envers ses agents, est encadrée par les articles L. 731-1 à L. 733-2 du code général de la fonction publique, les articles L. 411-18 à L. 411-21 du code du tourisme, et le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat. […] L'article L. 732-3 du code général de la fonction publique prévoit ainsi la possibilité d'attribuer des chèques-vacances aux « agents publics », […]
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