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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
88G
N° RG 24/01783 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLJV
__________________________
08 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A. FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX
C/
URSSAF AQUITAINE
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
[G] [Z]
_________________________
CCC délivrées
à
S.A. FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX
URSSAF AQUITAINE
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [D] et de Maître [Y] [U], en qualité d’administrateurs judiciaires de la SA. FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX
Me [G] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX
________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 novembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX
Rue Joliot Curie
33185 LE HAILLAN
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [D] et de Maître [Y] [U], en qualité d’administrateurs judiciaires de la SA. FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX
10-12 Allée Pierre de Coubertin
78000 VERSAILLES
Maître [G] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX
14 rue Boudet
33000 BORDEAUX
représentés par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Service CONTENTIEUX
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [A] [B], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a fait l’objet d’un contrôle par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement à compter du 1er Janvier 2020.
Par courrier en date du 4 Octobre 2023, l’organisme a adressé à la société une lettre d’observations faisant état de 28 chefs de redressement d’un montant total, après arrondi, de 471.279 Euros en cotisations et contributions, détaillés comme suit :
— Chef de redressement n°1, “Cotisations – Cumul d’une indemnité de rupture de contrat de travail et de cessation forcée des fonctions de mandataire : limites d’exonérations” d’un montant de 169.450 Euros,
— Chef de redressement n°2, “Cotisations – Rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée et taux de cotisations appliqués erronés” d’un montant de 30.240 Euros,
— Chef de redressement n°3, “Cotisations – Rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) – Cas de M. [V] et Mme [S]” d’un montant de 21.030,94 Euros,
— Chef de redressement n°4, “Cotisations – Rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération – Cas de M. [J] et M. [E]” d’un montant de 13.050,42 Euros,
— Chef de redressement n°5, “CSG/CRDS – Rupture contrat de travail : limites d’exonération des indemnités de licenciement – Cas de M. [C], de M. [I] et de M. [ZK]” d’un montant de 12.017,23 Euros,
— Chef de redressement n°6, “Prise en charge de dépenses personnelles du salarié – Cas de M. [F]” d’un montant de 4.032,75 Euros,
— Chef de redressement n°7, “Avantages en nature : loges” d’un montant de 48.312,78 Euros,
— Chef de redressement n°8, “Avantages en nature véhicule : Principe et évaluation – Hors cas des constructeurs et concessionnaires” d’un montant de 11.559,37 Euros,
— Chef de redressement n°9, “CSG/CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire” d’un montant de 11.817,99 Euros,
— Chef de redressement n°10, “Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012” d’un montant de 9.746,80 Euros,
— Chef de redressement n°11, “Frais professionnels non justifiés – Frais liés à la mobilité professionnelle allocations d’installation” d’un montant de 10.393,22 Euros,
— Chef de redressement n°12, “Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : billets d’avion” d’un montant de 914,12 Euros,
— Chef de redressement n°13, “Frais professionnels non justifiés – Cas particuliers des frais liés à l’obtention des titres de séjours” d’un montant de 4.505,63 Euros,
— Chef de redressement n°14, “Assurance chômage et AGS : assujettissement” d’un montant de 1.146,93 Euros,
— Chef de redressement n°15, “Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations” d’un montant de 1.617,08 Euros,
— Chef de redressement n°16, “Rémunérations non déclarées : justificatifs comptables non probants” d’un montant de 5.375,24 Euros,
— Chef de redressement n°17, “Réduction générale des cotisations : absences – proratisation” d’un montant de 1.306 Euros,
— Chef de redressement n°18, “Exonération COVID – Assiette” d’un montant de 68.129 Euros,
— Chef de redressement n°19, “Aide au paiement COVID – Régime général”,
— Chef de redressement n°20, “Contribution au compte personnel formation CPF CDD – Assiette et taux” d’un montant de 6.807,36 Euros,
— Chef de redressement n°21, “Cadeaux en nature offerts par l’employeur à M. [W] [YL]” d’un montant de 1.124,27 Euros,
— Chef de redressement n°22, “Réduction des taux de cotisations patronales maladie et allocation familiale – Cas des stagiaires” d’un montant de 1.656,57 Euros,
— Chef de redressement n°23, “Comité d’entreprise (CE) ou Comité Sociale et Économique (CSE) – Participation aux chèques-vacances” d’un montant de 30.583,66 Euros,
— Chef de redressement n°24, “Comité d’entreprise : Bons d’achats et cadeaux en nature” d’un montant de 6.462,55 Euros,
— Chef de redressement n°25, “Avantages en nature : billets gratuits match à domicile & stages CAP Girondins” ayant donné lieu à des observations pour l’avenir,
— Chef de redressement n°26, “Avantage en nature nourriture : Évaluation dans le cas général (hors entreprises de restauration)” ayant donné lieu à des observations pour l’avenir,
— Chef de redressement n°27, “Stagiaires – Franchise de cotisations applicable aux gratifications” ayant donné lieu à des observations pour l’avenir,
— Chef de redressement n°28, “Contribution annuelle OETH : Calcul de la contribution nette” ayant donné lieu à des observations pour l’avenir.
Suite à la prolongation de la période contradictoire, et par courrier non daté, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a formulé des observations sur 9 chefs de redressement (points n°2, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 23, et 24) auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE.
Par courrier en date du 6 Novembre 2023, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a sollicité auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le remboursement de la somme de 2.181.326 Euros au titre des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées à l’organisme pour les années 2020 et 2021.
Par courrier en date du 17 Janvier 2024, les inspecteurs de l’organisme ont répondu à ses observations, maintenant l’intégralité du redressement contesté.
Par courrier recommandé en date du 15 Février 2024, réceptionné le 20 Février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a mis en demeure la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX de régler la somme de 494.842 Euros, dont 471.279 Euros en cotisations et contributions et 23.563 Euros en majorations, au titre du redressement ci-avant opéré.
Par décision administrative en date du 18 Mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a notifié à la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX la révision à la hausse de l’aide au paiement des cotisations dans le cadre du dispositif d’aide COVID-19 et l’imputation sur les cotisations restantes dues au titre des périodes d’emploi 2020, 2021 et 2022 de la somme de 471.279 Euros.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé en date du 10 Juillet 2024, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE saisie par courrier de son Conseil en date du 8 Mars 2024 concernant sa demande de remboursement de ses cotisations dans le cadre du dispositif d’aide COVID-19. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01783.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé en date du 19 Juillet 2024, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE saisie par courrier de son Conseil en date du 2 Avril 2024, concernant sa contestation de la mise en demeure du 15 Février 2024. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01900.
Par jugement en date du 30 Juillet 2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, et désigné pour y procéder la SELARL AJAssociés en qualité d’administrateur judiciaire, prise la personne de Maître [O] [D] et Maître [Y] [U], et Maître [G] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 Novembre 2024, la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a notifié sa décision en date du 22 Octobre 2024 rejetant les contestations tirées de la mise en demeure du 15 Février 2024 et du refus de remboursement au titre d’un crédit d’aide au paiement dans le cadre du dispositif applicable au COVID.
Par requête de son Conseil déposée au greffe le 17 Janvier 2025, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE susvisée. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00842.
Les affaires numéros RG 24/01900 et RG 25/00842 ont été jointes hors audience le 3 Juin 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été appelées à une première audience de mise en état le 13 Mars 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 4 Novembre 2025.
* * * *
Par deux jeux de conclusions de leur Conseil, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, la SELARL AJAssociés, prise la personne de Maître [O] [D] et Maître [Y] [U] en qualité d’administrateurs judiciaires et Maître [G] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire demandent au tribunal de :
— déclarer la société recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* À titre principal,
— annuler la mise en demeure du 15 Février 2024,
— condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à lui verser la somme correspondant à 2.181.326 Euros à titre de remboursement des cotisations et contributions sociales indûment perçues par l’organisme au titre des années 2020 et 2021,
* À titre subsidiaire,
— annuler les chefs de redressement contestés,
— condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à lui verser la somme correspondant à la différence entre le solde d’aide non perçu (2.181.326 Euros) et le montant total du redressement fixé par le Tribunal de Céans,
* En tout état de cause,
— condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à verser à la société la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens au titre du recours enregistré sous le numéro RG 24/01783,
— condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à verser à la société la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens au titre du recours enregistré sous le numéro RG 24/01900.
La Société soutient, à titre principal, la nullité du redressement pour vice de forme. En ce sens, elle relève tout d’abord que la mise en demeure litigieuse ne comporte ni le prénom ni le nom de l’auteur de sorte qu’elle ne lui permet pas son identification, en méconnaissance des articles L.100-3 et L.212-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration. En outre, elle invoque le défaut de communication du rapport de contrôle, qui doit être portée à sa connaissance, conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale. De plus, l’organisme n’a pas dressé de liste exhaustive des pièces examinées dans le cadre du contrôle, en méconnaissance de l’article R.543-59 III du Code de la Sécurité Sociale. Par ailleurs, la mise en demeure adressée par l’organisme est nulle en ce qu’elle ne lui permet pas de prendre connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation tel qu’il ressort de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, la mention de cotisations dues au titre du régime général étant insuffisante au regard des sommes réellement dues. Elle souligne le caractère erroné quant à la nature des sommes figurant sur la mise en demeure, l’organisme ayant précisé, à tort, qu’elle était redevable de contributions d’assurance chômage et de cotisations à la garantie des salaires (AGS). Sur le fond, elle relève que la Caisse a fait une mauvaise application des dispositions des articles L.242-1, L.136-1 et L.136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale quant à l’assujettissement des indemnités transactionnelles aux cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à la CGS et la CRDS, de sorte que les chefs de redressement n°2 à 6 sont mal-fondés. La société sollicite également le versement de l’aide COVID 19 dont elle n’a pas bénéficié suite à des erreurs calculs, ou à tout le moins, le versement du solde de l’aide après déduction des sommes dues au titre du présent redressement, considérant que la sous-évaluation initiale de l’aide à entraîner le versement d’un surplus de cotisations et contributions au titre de la période contrôlée par les inspecteurs du recouvrement, de sorte qu’elle bénéficie d’un solde créditeur dont l’organisme lui est redevable. Elle ajoute que le Comité Social et Économique dispose d’un pouvoir de modulation des critères d’attribution des chèques-vacances, qui ne fait pas obstacle à ce que les sommes accordées à ce titre soient exonérées de cotisations et contributions sociales, conformément au régime de faveur résultant d’une lettre circulaire ACOSS du 31 Octobre 1984 ainsi que d’une lettre ministérielle du 12 Octobre 1984. Enfin, les bons cadeaux, chèques cadeaux et cadeaux peuvent également être attribués sur critères modulés par le Comité Social et Économique, et bénéficier d’une tolérance permettant leur exonération de cotisations de contributions sociales. Tel est le cas lorsque est appliqué un critère de modulation tenant à l’exclusion des joueurs professionnels, en tant que catégorie professionnelle objectivement identifiable, disposant de niveaux de rémunérations largement supérieurs à ceux dont bénéficie le personnel administratif, qui repose sur un critère objectif.
* * * *
Par deux jeux de conclusions n°2 des 7 et 9 Mai 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
* In limine litis, prononcer la jonction des recours RG n°24/01783 et RG 24/01900 sous le seul numéro RG 24/01783,
* À titre principal,
— débouter la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la mise en demeure du 15 Février 2024 est régulière,
— confirmer l’ensemble des chefs de redressement contestés pour leur entier montant,
— dire qu’aucune somme ne devra être remboursée par elle au titre de l’aide au paiement COVID sur les années 2020, 2021 et 2022,
— débouter la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX de ses demandes au titre du chef de redressement n°19 de la lettre d’observations, à savoir une demande de crédit au visa de l’article R.243-59, IV alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale ou de remboursement, en application de l’article L.246-3 du même code,
— condamner la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX à lui verser une indemnité de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre du recours enregistré sous le numéro RG 24/01783,
— condamner la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX à lui verser une indemnité de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre du recours enregistré sous le numéro RG 24/01900.
Elle soutient que toutes les mentions à peine de nullité sont présentes sur la mise en demeure, de sorte que celle-ci ne pourra donc être déclarée que régulière. En ce sens, elle relève que l’omission du prénom et du nom de l’auteur de la mise en demeure n’affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise bien la dénomination de l’organisme émetteur. Elle rappelle, en outre, que le rapport de contrôle est un document administratif interne à l’organisme de recouvrement, qui n’a donc pas à lui être communiqué, sauf si le juge ordonne sa production aux débats. Toutefois, elle le verse également dans le cadre de la présente instance. De même, la liste des pièces consultées par l’organisme de contrôle, figurant sur la lettre d’observation, ne doit pas être exhaustive. Celle-ci doit seulement permettre au cotisant contrôlé d’avoir une exacte connaissance des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations. Or, la société ne démontre pas qu’un des chefs de redressement serait fondé sur des documents non visés dans ladite liste, ni de l’existence d’un grief subséquent. En outre, elle fait valoir que l’ensemble des mentions portées sur la mise en demeure litigieuse permet au cotisant de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En ce sens, elle soutient que la mise en demeure s’inscrit dans une procédure de contrôle qui doit être entendue au sens large, et, à l’issue de laquelle a été adressée une lettre d’observations. La mise en demeure, qui mentionne la nature des cotisations, à savoir des cotisations issues du régime général, incluant des contributions d’assurance chômage et des contributions à la garantie des salaires (AGS), renvoie à ladite lettre d’observations, de sorte que la société ne pouvait ignorer la nature des sommes dues au titre du redressement litigieux. Sur le fond, elle relève que, la société a fait une application erronée des articles L.242-1, L.136-1 et L.136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale de sorte qu’elle est redevable de cotisations et contributions sociales, et de la CSG et CRDS au titre des indemnités transactionnelles litigieuses, conformément aux chefs de redressement n°2 à 5. Elle relève également que la prise en charge par l’employeur des frais d’avocats engagés par l’ancien salarié dans le cadre de la négociation de la rupture de son contrat de travail et la rédaction du protocole d’accord transactionnel constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions. En outre, elle souligne que l’aide COVID 19 est une aide au paiement des cotisations et contributions sociales de sorte que, si une sous-évaluation initiale de l’aide met en lumière que la société aurait pu bénéficier d’une aide supérieure à celle réellement appliquée initialement, celle-ci ne peut s’imputer que sur les cotisations et contributions sociales restant dues pour les années 2020, 2021 et 2022. Ainsi, ne constituant pas un solde créditeur, la société ne peut en solliciter le versement. Enfin, elle soutient que l’exonération de cotisations et contributions sociales attachée aux bons cadeaux, chèques cadeaux et cadeaux attribués par le Comité Social et Économique aux salariés repose sur un système de tolérance de l’administration. Si le Comité Social et Économique peut mettre en place des critères d’attribution desdites aides, ces derniers ne doivent pas revêtir un caractère discriminatoire, et être connus de tous les salariés. Or, l’exclusion de certains salariés du bénéfice des avantages alloués par le Comité Social et Économique au titre de l’année 2022, notamment les joueurs professionnels, ne répond pas au critère de non-discrimination applicable aux activités culturelles et sociales permettant d’exclure les avantages servis de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX n’est pas contestée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de jonction des recours :
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE sollicite la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/01783 et RG 24/01900.
Il convient d’observer que les deux recours font suite au redressement opéré à l’encontre de la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX tel qu’il ressort de la lettre d’observations du 4 Octobre 2023, et dont les sommes ont été mises en recouvrement par mise en demeure du 15 Février 2024.
Si la juridiction a été saisie par deux requêtes sur décisions implicites de la Commission de Recours Amiable de l’organisme, il est également relevé que la décision explicite rendue par suite par ladite Commission, en séance du 22 Octobre 2024, porte sur le bien-fondé du redressement ci-avant opéré, et notamment le chef n°19 quant à l’aide au paiement COVID, dont la société entend obtenir un remboursement sur le fondement de cotisations et contributions indûment versées, ou a minima la restitution partielle sous déduction des sommes dues dans le cadre du redressement susvisé.
En conséquence, dans un souci de bonne administration de la Justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01783 et RG 24/01900 sous le seul numéro 24/01783.
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 15 Février 2024 :
1- Sur le signataire de la décision contestéeAux termes de l’article L.212-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, “toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci”. En vertu des dispositions de l’article L.100-3 du même code, ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.
Toutefois, l’omission des mentions prescrites par l’article susvisé n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L.244-2 Code de la Sécurité Sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise [2e Civ. 28 Mai 2014 n°13-16.918].
En l’espèce, par courrier recommandé daté du 15 Février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a mis en demeure la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX de régler la somme de 494.842 Euros au titre des cotisations et contributions du redressement suite au contrôle et en vertu des chefs de redressement notifiés par lettre d’observation du 4 Octobre 2023 et des majorations associées.
Si elle est signée par “le directeur (ou son délégataire)”, sans que soit précisé le prénom et le nom du signataire, force est de constater qu’elle précise toutefois qu’elle est émise par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE, dont son siège demeure à BRUGES (33520), 3 Rue Théodore Blanc, de sorte que le cotisant est en mesure d’identifier l’auteur de la décision contestée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la mise en demeure litigieuse formée par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, ses administrateurs et mandataire judiciaires, sur ce fondement.
2- Sur la communication du rapport de contrôleConformément à l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales est seulement tenue d’adresser au cotisant une lettre d’observation à l’issue du contrôle opéré par les agents de ses services. Tel n’est toutefois pas le cas du rapport d’enquête dressé par eux.
Bien que l’article R.243-59 précité ne fasse pas obligation à l’organisme de communiquer le rapport de contrôle de l’inspecteur du recouvrement au cotisant, il convient de relever que rien ne le lui interdit.
Si ce rapport de contrôle est un document administratif préparatoire interne, destiné à l’information de la hiérarchie, préalable à l’établissement de la mise en demeure, lequel ne conditionne pas la régularité de la procédure, il est pour autant un document communicable au cotisant en application de l’article L.300-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, dès lors qu’il s’agit d’un rapport achevé au sens de l’article L.311-2 du même code, et qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée au sens de l’article L.311-6 dudit code.
En l’espèce, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX sollicite la production cette pièce, considérant qu’il appartiendrait un tribunal de céans de tirer toutes les conséquences en cas de refus opposé par l’organisme, dont l’annulation du redressement opéré.
Il est toutefois constaté que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE verse volontairement aux débats, en pièce n°10 (RG 24/1900), le rapport de contrôle litigieux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation du redressement formée par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, ses administrateurs et mandataire judiciaires, sur ce fondement.
3- Sur les pièces fondant le contrôleConformément aux dispositions de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, “[…] III.- À l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. […]”.
Les dispositions de cet article, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation, sont d’application stricte [Cass. soc., 28 Nov. 1991, n°89-11.28] et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente [Cass. soc., 5 Déc. 1991, n°89-17.754].
Ainsi, à peine de nullité de la procédure, la lettre d’observation doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement [Cass. 2e civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.139].
En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a adressé à la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX une lettre d’observations datée du 4 Octobre 2023 et mentionnant en page 2 et 3 :
“LISTE DES DOCUMENTS CONSULTÉS
Communs à l’ensemble des comptes
Documents sociaux
* Accords et homologation ruptures conventionnelles
* Détail des calculs de l’employeur pour les exonérations et aides Covid appliquées
* Réponse de Pôle emploi sur la participation à l’assurance chômage
* Accords transactionnels, jugements prud’homaux
* Avantages en nature (calculs détaillés et pièces justificatives)
* Contrats de retraite et prévoyance / Actes fondateur (CCN, accord entreprise)
* Contrats de travail
* Conventions de stage
* DAS2 (honoraires et commissions)
* Dossiers de démission ou de licenciement avec le calcul des indemnités correspondantes
* États justificatifs mensuels/annuels des exonérations et réduction des cotisations (réduction générale, COVID…)
* Frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives)
* Documents ayant permis de reconstituer les éléments de paie intégrés dans la DSN (bulletins de paie non simplifiés, états/détail des rubriques de paie individualisés, livre de paie détaillé individualisé, etc…)
* Réponse de Pôle emploi au questionnaire relatif à la participation à l’assurance chômage du mandataire social
* Documents relatifs aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi en faveur des travailleurs handicapés
* Demande d’indemnisation au titre du Chômage partiel
Documents comptables et financiers
* Balances générales, bilans et comptes de résultats
* Comptabilité du Comité d’entreprise
* État de rapprochement comptabilité / DADS / DSN
* Copie du fichier des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée suivant l’article L.47A du Livre des Procédures Fiscales
* Grands livres de comptabilité générale
* Liasses fiscales
* Livres de comptabilité et pièces comptables
Documents administratifs et juridiques
* Extrait d’inscription au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers
* Rapports du Commissaire aux comptes
* Statuts et registres des délibérations
* Décision d’autorisation d’activité partielle de la DREETS”
La SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX fait grief à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’avoir dressé une liste générique des documents consultés, trop large et imprécise, justifiant l’annulation du redressement opéré.
En défense, l’organisme relève que la liste de documents susvisée est personnalisée au contrôle opéré, et les éléments de faits constatés sont toujours basés sur au moins un des documents consultés.
Il convient de rappeler que la mention des documents consultés permet notamment à la personne contrôlée d’identifier les omissions qui lui sont reprochées ou de préciser la portée des documents vérifiés. Or, force est de constater que la société ne démontre pas qu’au moins l’un des chefs de redressement serait fondé sur des pièces qui ne relèvent pas de la liste ci-avant rappelée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation du redressement formée par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, ses administrateurs et mandataire judiciaires, sur ce fondement.
4- Sur la nature des cotisations et contributions duesAux termes de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, “L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. […]”. Ces mentions sont requises à peine de nullité de la mise en demeure.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 15 Février 2024, réceptionné le 20 Février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a mis en demeure la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX de régler la somme de 494.842 Euros, dont 471.279 Euros en cotisations et contributions et 23.563 Euros en majorations, au titre du redressement litigieux.
La mise en demeure, versée par les parties aux débats, précise la cause, à savoir le “motif de mise en recouvrement : contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 04/10/23 article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale. Montants des redressements suite au dernier échange du 17/01/24.”.
Elle précise également le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, à savoir la somme globale de 471.279 Euros en cotisations et contributions et 23.563 Euros en majorations ventilés ainsi qu’il suit :
— pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2020, 106.112 Euros en cotisations et contributions et 5.305 Euros en majorations,
— pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2021, 293.442 Euros en cotisations et contributions et 14.672 Euros en majorations,
— pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2022, 71.725 Euros en cotisations et contributions et 3.586 Euros en majorations.
Toutefois, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX reproche à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la nature erronée des sommes dues. En ce sens, elle relève que la mise en demeure fait référence à des cotisations dues au titre du régime général, incluant la contribution d’assurance chômage ainsi que les cotisations à la garantie des salaires (AGS), en contradiction avec la lettre d’observations précédemment adressée.
Si par principe, la mise en demeure doit suffire au cotisant pour comprendre la cause, la nature et le montant des sommes qui sont dues à l’organisme, il ne peut être ignoré, conformément au renvoi, opéré dans le cadre du motif de mise en recouvrement, à la lettre d’observations, que les sommes dues au titre de la mise en demeure litigieuse s’inscrivent dans une procédure plus large que constitue le contrôle d’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires.
Ainsi, s’il peut être admis que la nature des cotisations mentionnée dans la mise en demeure peut être incomplète, à condition qu’elle renvoie à la lettre d’observations préalablement adressée au cotisant, et que les sommes redressées n’ont pas été recalculées dans le cadre de la procédure contradictoire préalablement au recouvrement, il ne saurait être admis qu’une telle mention soit erronée, empêchant le cotisant de comprendre la nature des sommes dues, nonobstant la lettre d’observations.
À la lecture de la lettre d’observations du 4 Octobre 2023, il apparaît que la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX est redevable de sommes au titre de cotisations relevant du régime général, mais également de la Contribution Sociale Généralisée (CSG), de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), ou encore de la contribution au Fond National d’Aide au Logement (FNAL) de sorte que la nature des cotisations mentionnées dans la mise en demeure litigieuse est incomplète.
En revanche, il apparaît qu’elle est également bien redevable de sommes dues au titre de la contribution d’assurance chômage ainsi que des cotisations à la garantie des salaires (AGS), respectivement à hauteur de 1.650,01 Euros et 61,11 Euros au titre du 3ème Chef de redressement ou encore 1.007,68 Euros (283,54 + 246,93 + 477,21) et 37,32 Euros (10,50 + 9,15 + 17,67) au titre du 11ème Chef de redressement, tel que mentionné dans la mise en demeure litigieuse.
S’il est mentionné dans la lettre d’observations que “les contributions d’assurance chômage et cotisations à la garantie des salaires régies par des règles d’assujettissement et de calcul spécifiques n’ont pas été vérifiées et pourront faire l’objet d’un contrôle ultérieur”, de sorte qu’elles n’ont pas été directement contrôlées par les inspecteurs de l’organisme, il n’en demeure pas moins que toutes les sommes spécifiquement réintégrées dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions dues au titre du régime général, dans le cadre du redressement, ont également été assujetties, pour leur montant, aux cotisations et contributions afférentes telles que, à titre d’exemple, la CSG et la CRDS, mais également à la contribution d’assurance chômage et aux contributions à la garantie des salaires (AGS).
En outre, il apparaît que, malgré les observations formées par la société dans le cadre de la procédure contradictoire, ainsi que devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme, le montant des sommes dues ainsi que leur répartition entre les différentes cotisations et contributions auxquelles la société était assujettie est demeurée inchangée entre la lettre d’observations du 4 Octobre 2023 et la mise en demeure du 15 Février 2024.
Dès lors, si la nature des sommes dues figurant dans la mise en demeure est incomplète, c’est à tort que la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX soutient que celle-ci est erronée.
Par conséquent, la mise en demeure du 7 Février 2024 respecte les prescriptions de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale susmentionné, et il convient de rejeter la demande d’annulation de celle-ci formulée par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, ses administrateurs et mandataire judiciaires, sur ce fondement.
Sur le bien-fondé du redressement :
Il convient de constater que seuls les chefs de redressement n°2, 3, 4, 5 6, 19, 23 et 24 sont contestés par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, ses administrateurs et mandataire judiciaires,de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur l’intégralité des chefs de redressement tirés de la lettre d’observation du 4 Octobre 2023.
1- Sur le chef de redressement n°2, “Cotisations – Rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée et taux de cotisations appliquées erronés” d’un montant de 30.240 EurosAux termes de l’article L.136-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er Janvier 2018, “Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, […]
Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués.”
L’article L.136-1-1 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que “I.-La contribution prévue à l’article L.136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. […]
III.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L.136-1 les revenus suivants : […]
5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
— le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
— le montant fixé en application du 7° du II de l’article L.242-1 du présent code.
Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L.241-3 sont intégralement assujetties, […].”
Conformément à l’article 14 de l’Ordonnance n°96-50 du 24 Janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 Juillet 2019, les dispositions des articles L.136-1 à L.136-4 du Code de la Sécurité Sociale sont applicables à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
En l’espèce, [P] [X] [GX] était employé au sein de la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX en qualité de Joueur professionnel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu jusqu’en 2022. Suite à la rupture anticipée dudit contrat, en Août 2021, des indemnités de rupture anticipée lui ont été versées, d’un montant de 240.000 Euros en Janvier 2022 et 480.000 Euros en Août 2022.
Il n’est pas contesté que les indemnités de rupture anticipée, d’un montant total de 720.000 Euros, sont 10 fois supérieures au plafond annuel de la sécurité sociale.
En revanche, la société fait grief à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE d’avoir soumise ladite somme à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), considérant que, à la date de paiement des indemnités, [P] [X] [GX], l’ancien salarié bénéficiaire, n’était plus domicilié en FRANCE mais en SUISSE. À ce titre, elle estime qu’elle devait être seulement assujettie à la cotisation des non-résidents à hauteur de 5,50%.
En défense, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE ne conteste pas la réalité des versements opérés par la société en 2022, ni qu’à cette période, le bénéficiaire des indemnités de rupture anticipée n’était plus domicilié en FRANCE. Toutefois, l’organisme, se fondant sur l’article R.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, considère que, pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci, soit Août 2021, date de son licenciement. Or, l’ancien salarié bénéficiaire étant domicilié en FRANCE à cette date, la société est redevable de la CSG et de la CRDS sur les indemnités litigieuses.
Il est rappelé que, conformément à la décision 90-285 DC rendue par le Conseil Constitutionnel le 28 Décembre 1990, la CSG est un impôt qui doit être distingué des cotisations de sécurité sociale.
L’assujettissement à la CSG et la CRDS se fonde sur deux critères, un premier fiscal, à savoir la domiciliation fiscale au sens de l’impôt sur le revenu en application de l’article 4B du Code Général des Impôts, et un critère social, à savoir être à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
L’article R.214-1 du Code de la Sécurité Sociale dont se prévaut l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, est inséré dans ledit code au Chapitre II “Assiette, taux et calcul des cotisations”, Section 1 “Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés”. Or, la CSG et la CRDS ne pouvant être analysées comme des cotisations dues au titre du régime général, c’est à tort que l’organisme a procédé au redressement desdites contributions sur ce fondement.
Il est toutefois rappelé que les indemnités de rupture anticipée litigieuses, bien que versées en 2022, sont consécutives à la rupture du contrat de travail entre le joueur professionnel et la société, en Août 2021. Dès lors, il ne peut être contesté que le fait générateur de celles-ci ne peut qu’être ladite rupture, de sorte que leur attribution doit être fixée à cette date, indépendamment de la date de versement effectif.
Ainsi, pour apprécier à la domiciliation du bénéficiaire desdites indemnités, il convient de se placer à la période au titre de laquelle ladite somme lui a été attribuée, soit à la date de rupture du contrat de travail, en Août 2021.
Il n’est pas contesté par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX qu’à cette date, [P] [X] [GX], bénéficiaire des indemnités de rupture anticipée, était encore domicilié en FRANCE.
Dès lors, les indemnités de rupture anticipée d’un montant total de 720.000 Euros doivent être assujetties à la CSG et la CRDS, de sorte que le chef de redressement n°2 opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à l’encontre de la société, à hauteur de 30.240 Euros est bien fondé.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation formée la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, ses administrateurs et mandataire judiciaires, au titre du chef de redressement n°2.
2- Sur le chef de redressement n°3, “Cotisations – Rupture non forcée du contrat de : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) – Cas de M. [V] et Mme [S]” d’un montant de 21.030,94 EurosL’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige et jusqu’au 1er Septembre 2023, prévoit que : “ I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L.311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.- Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale : […]
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L.241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. […].”
En outre, l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts prévoit, dans sa version applicable au litige, et jusqu’au 1er Janvier 2023, que “ 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1,
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail,
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, […],
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L.1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié […].”
Sur l’assujettissement desdites indemnités à la CSG et CRDS, il est rappelé qu’au titre de l’article L.136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige :
“I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. […]
III.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants : […]
5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, […].”
Conformément à l’article 14 de l’Ordonnance n°96-50 du 24 Janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 Juillet 2019, les dispositions des articles L.136-1 à L.136-4 du Code de la Sécurité Sociale sont applicables à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités de rupture mentionnées à l’article susvisé, ne bénéficient pas du régime social des indemnités de rupture et sont, en conséquence, assujetties aux cotisations de sécurité sociale en vertu du premier alinéa de l’article L.242-1, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
L’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail ne pourra être exonérée de cotisations de sécurité sociale que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée, soit à hauteur du préjudice indemnisé, conformément aux dispositions susvisées.
En l’espèce, par accord transactionnel en date du 6 Mars 2020, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a versé à [N] [V] une indemnité transactionnelle d’un montant de 17.500 Euros nets de CSG/CRDS, “destinée à réparer le préjudice moral, financier et professionnel” en contrepartie de laquelle il s’engage à renoncer à toutes instances, action ou prétentions à l’encontre de la société, étant précisé qu’il lui reprochait divers manquements aux règles régissant les relations contractuelles et notamment l’usage abusif du recours au CDD et les conditions dans lesquelles lesdites relations se sont déroulées.
Par accord transactionnel en date du 15 Décembre 2022, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a versé à [R] [S] une indemnité transactionnelle d’un montant de 40.741,19 Euros nets, “destinée à réparer l’ensemble des préjudices personnels et professionnels” en contrepartie de laquelle elle s’engage à renoncer à toutes instances, actions ou prétentions à l’encontre de la société, étant précisé qu’elle lui reprochait le motif de la rupture de son contrat de travail et les conditions dans lesquelles son activité professionnelle s’est déroulée.
La SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX fait grief à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’avoir assujetti ces sommes aux cotisations et contributions du régime général ainsi qu’à la CSG/CRDS, considérant que, ayant un caractère indemnitaire, elles devaient en être exonérées. Sur ce fondement, elle sollicite également un remboursement à hauteur de 1.879,96 Euros correspondant à la CSG et la CRDS indûment versée dans le cadre de la transaction conclue avec [N] [V].
En défense, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE soutient que la société n’apporte aucun élément, autre que le protocole transactionnel, permettant de justifier de la réalité des préjudices indemnisés. En outre, l’organisme relève que la société ne reconnaît pas la réalité des préjudices allégués par les anciens salariés bénéficiaires des indemnités transactionnelles. Ainsi, il n’est pas démontré que les sommes versées ont un caractère indemnitaire.
Si, conformément à l’article 1102 du Code Civil, les parties sont libres de contracter, et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi, une telle disposition ne fait pas obstacle au juge de redonner l’exacte qualification au contenu de celui-ci.
Il est toutefois précisé que, pour voir reconnaître le caractère indemnitaire des sommes allouées, il est indifférent que la rupture du contrat de travail soit forcée ou non forcée.
Il est relevé que pour le premier accord transactionnel, conclu avec [N] [V], et versé aux débats par la société demanderesse en pièce n°6 (13 URSSAF), la volonté initiale des parties était de mettre un terme à toutes contestations liées à l’exécution et la rupture du contrat de travail par lequel elles étaient liées.
Or, la seule production de la transaction ne permet pas de considérer que l’indemnité transactionnelle ainsi allouée ne comporte aucun élément de rémunération, de telle sorte que la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, qui ne démontre pas qu’elle est à jour du paiement des éléments de rémunération par la production, notamment d’un solde tout compte, ni du caractère réel des griefs formulés à son encontre par l’ancien salarié, échoue à rapporter la preuve du caractère indemnitaire des sommes totales allouées.
En outre, pour le second accord transactionnel, conclu avec [R] [S], il ressort de l’article 2, faisant suite à l’article 1 fixant le montant et la nature de l’indemnité transactionnelle allouée, que “En outre, Madame [R] [S] s’estime, par la présente, remplie de tous ses droits contractuels ou de toute autre nature, nés y compris, mais non limités au paiement de tous éléments de salaire, accessoires de salaires, niveau conventionnel, commissions, primes, remboursement de frais de quelque nature que ce soit, heures complémentaires et supplémentaires, indemnités de toute nature, dommages et intérêts, échus ou à échoir du fait des relations professionnelles ayant existé entre elle-même et la société FC GIRONDINS DE BORDEAUX depuis le début de la relation professionnelle et jusqu’à la rupture de son contrat et le terme de son mandat de représentante du personnel.”
Une telle clause, dont la rédaction est équivoque, ne permet pas de déterminer si l’ancienne salariée reconnaît avoir perçu l’entièreté des éléments de rémunérations qui lui étaient dus avant la conclusion de l’accord ou par ladite conclusion, de sorte qu’il n’est pas certain que l’indemnité transactionnelle versée ne comporte aucun élément de rémunérations.
Par ailleurs, et au même titre que la première transaction, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX ne verse aucun autre élément, en dehors de la transaction, permettant de démontrer que l’indemnité transactionnelle versée doit être regardée comme réparant un préjudice subi par le bénéficiaire.
Dès lors, le caractère indemnitaire des deux indemnités transactionnelles versées à [N] [V] et [R] [S] n’étant pas démontré, elles doivent être assujetties, pour leur entier montant, aux cotisations et contributions du régime général ainsi qu’à la CSG et la CRDS.
Dès lors, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a fait une juste application de la réglementation en vigueur en procédant au redressement des sommes litigieuses.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation formée par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX ses administrateurs et mandataire judiciaires, au titre du chef de redressement n°3 et de la débouter de sa demande de remboursement formée à l’encontre de l’organisme d’un montant de 1.879,96 Euros au titre de la CSG et CRDS déjà réglées pour l’indemnité transactionnelle versée à [N] [V].
3- Sur le chef de redressement n°4, “Cotisations – Rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération – Cas de M. [J] et M. [E]” d’un montant de 13.050,42 EurosL’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige et jusqu’au 1er Septembre 2023, prévoit que : “ I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L.311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.- Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale : […]
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L.241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L.241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L.241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.”
Sur l’assujettissement desdites indemnités à la CSG et CRDS, il est rappelé qu’au titre de l’article L.136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige :
“I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. […]
III.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants : […]
5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
— le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
— le montant fixé en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code.”
Conformément à l’article 14 de l’Ordonnance n°96-50 du 24 Janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 Juillet 2019, les dispositions des articles L.136-1 à L.136-4 du Code de la Sécurité Sociale sont applicables à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités de rupture mentionnées à l’article susvisé, ne bénéficient pas du régime social des indemnités de rupture et sont, en conséquence, assujetties aux cotisations de sécurité sociale en vertu du premier alinéa de l’article L.242-1, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
L’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail ne pourra être exonérée de cotisations de sécurité sociale que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée, dans la limite du plafond tel que prévu par le 7° du II de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a signé deux protocoles d’accord transactionnel (pièces 8 et 9 demandeur et 16 et 16 URSSAF).
Le premier a été signé avec [K] [J] le 25 Juin 2021, à l’occasion duquel la société s’engage à lui verser la somme totale de 31.841,84 Euros afin de compenser l’intégralité du préjudice subi, ventilée à hauteur de 21.841,84 Euros au titre d’un rappel de salaire sur prime d’ancienneté et de treizième mois non perçu et de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices que l’ancien salarié allègue à l’occasion de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail et/ou de toutes autres relations avec l’employeur et/ou une autre entité du groupe et/ou ses dirigeants. Étant rappelé qu’ayant fait l’objet d’un licenciement pour motif économique dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), la société lui a versé une somme totale de 160.231 Euros au titre de l’indemnité de licenciement, dont 82.272 Euros exonérés de cotisations et contribution, le surplus, dépassant deux fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS), ayant été assujetti aux cotisations et contributions du régime général.
Le second a été signé avec [L] [E] le 25 Juin 2021, à l’occasion duquel la société s’engage à lui verser la somme de 52.251,52 Euros afin de compenser l’intégralité du préjudice subi, ventilée à hauteur de 23.761,05 Euros correspondant au delta de l’indemnité conventionnelle de licenciement lié à sa reprise d’ancienneté et de 28.490,47 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices allégués par l’ancien salarié à l’occasion de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail et/ou de toutes autres relations avec l’employeur et/ou une autre entité du groupe et/ou ses dirigeants. Étant rappelé qu’ayant fait l’objet d’un licenciement pour motif économique dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), la société lui a versé une somme totale de 111.996 Euros au titre de l’indemnité de licenciement, dont 82.272 Euros exonérés de cotisations et contribution, le surplus, dépassant deux fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS), ayant été assujetti aux cotisations et contributions du régime général.
La SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX fait grief à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE d’avoir soumis la somme de 10.000 Euros quant à l’indemnité transactionnelle versée à [K] [J] et la somme de 28.490,47 Euros quant à l’indemnité transactionnelle versée à [L] [E] aux cotisations et contributions du régime général et la CGS et CRDS. Elle souligne que le caractère indemnitaire des sommes versées, ayant vocation à indemniser un préjudice subi par les bénéficiaires, justifie que celles-ci soient exonérées de cotisations et contributions du régime général, de CSG et de CRDS.
En défense, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE relève que les sommes concernées ne peuvent être considérées comme des indemnités réparatrices d’un quelconque préjudice en l’absence de preuves supplémentaires versées par la société, le seul protocole d’accord transactionnel étant insuffisant à le démontrer. En tout état de cause, si lesdites sommes étaient considérées comme ayant un caractère indemnitaire, elles ne peuvent être exonérées de cotisations dans la mesure où, cumulées aux indemnités de licenciement déjà versées, elles dépassent le plafond institué par le 7° du II de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, soit deux fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS).
Il convient de relever que, dans le cadre de ces deux protocoles transactionnels, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a versé des indemnités transactionnelles qui ont été ventilées d’une part, au regard d’éléments de rémunérations ainsi que des préjudices.
Dès lors, il peut être considéré que les sommes de 10.000 Euros pour [K] [J] et 28.490,47 Euros pour [L] [E] ont un caractère indemnitaire, de sorte qu’elles peuvent être exonérées de cotisations et contributions et de CSG et CRDS, sous condition des plafonds susvisés.
Il n’est pas contesté par les parties que la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a déjà versé des indemnités de licenciement aux anciens salariés, exonérés partiellement de cotisations et contributions et de CSG et CRDS dans la limite de deux fois le PASS.
Les indemnités transactionnelles ayant un caractère indemnitaire suivent le régime social des sommes versées suite à la rupture d’un contrat de travail, et la limite d’exonération liée à ces dernières, correspondant à deux fois le montant du PASS. Or, ce plafond étant déjà dépassé, les sommes litigieuses doivent être assujetties aux cotisations et contributions du régime général, à la CSG et la CRDS.
Dès lors, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a fait une juste application de la réglementation en vigueur en procédant au redressement des sommes litigieuses.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation formée par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX ses administrateurs et mandataire judiciaires, au titre du chef de redressement n°4.
4- Sur le chef de redressement n°5, “CSG/CRDS – Rupture contrat de travail : limites d’exonération des indemnités de licenciement – Cas de M. [C], M. [I] et M. [ZK]” d’un montant de 12.017,23 EurosIl est rappelé qu’au titre de l’article L.136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige :
“I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. […]
III.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants : […]
5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
— le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
— le montant fixé en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code.”
En application du 7° du II de l’article L.242-1 du même code, “ II.- Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale : […]
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L.241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L.241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L.241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.
Conformément à l’article 14 de l’Ordonnance n°96-50 du 24 Janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 Juillet 2019, les dispositions des articles L.136-1 à L.136-4 du Code de la Sécurité Sociale sont applicables à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
En l’espèce, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a signé trois accords transactionnels suite au licenciement pour faute grave de [H] [C], Directeur des partenariats, [T] [I], observateur/recruteur et [M] [ZK], observateur/recruteur (pièces n°10 à 12 demandeur et 17 à 19 URSSAF).
La SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX fait grief à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE d’avoir soumis les sommes de 8.724 Euros versées à [H] [C], 69.449 Euros versées à [T] [I] et 45.716 Euros versées à [M] [ZK] en réparation d’un préjudice, à la CGS et la CRDS, soit une base assiette totale à hauteur de 123.889 Euros. Elle fait valoir que le caractère indemnitaire des sommes versées, ayant vocation à indemniser un préjudice subi par les bénéficiaires, justifie que celles-ci soient exonérées de la CSG et de la CRDS.
En défense, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE relève que les sommes concernées ne peuvent être considérées comme des indemnités réparatrices d’un quelconque préjudice en l’absence de preuves supplémentaires versées par la société, le seul protocole d’accord transactionnel étant insuffisant à le démontrer. En tout état de cause, si lesdites sommes étaient considérées comme ayant un caractère indemnitaire, elles ne peuvent être exonérées de la CSG et de la CRDS que dans la limite du plus petit plafond prévu par l’article L.136-1-1 susvisé. Les sommes excédant l’indemnité conventionnelle due à chaque bénéficiaire, doivent être assujetties auxdites contributions.
Par accord transactionnel signé le 29 Mars 2021, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX s’est engagée à verser à [H] [C] les sommes suivantes :
— 23.076,93 Euros bruts en réparation du préjudice résultant de l’absence de préavis lié à la faute grave correspondant,
— 2.307,69 Euros bruts correspondant à l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 2.430,58 Euros correspondant au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1.923,08 Euros correspondant au prorata de treizième mois sur préavis,
— 8.724,27 Euros bruts correspondant à des dommages-intérêts en réparation des préjudices allégués par le bénéficiaire à l’occasion de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail et/ou de toutes autres relations avec la société et/ou entité du groupe et/ou ses dirigeants.
L’accord prévoit notamment que : “Cette indemnité transactionnelle correspondant à des dommages-intérêts destinés à :
— réparer les préjudices de toute nature invoqués par Monsieur [C] comme conséquence de son licenciement et notamment au préjudice moral, de carrière et d’emploi,
— mettre un terme définitif à toute contestation sur les conditions de conclusions, d’exécution et de rupture du contrat de travail sans que le versement de cette indemnisation emporte reconnaissance implicite de la Société du bien-fondé de la position de Monsieur [C]. En conséquence, celui-ci reconnaît être rempli de tous ses droits nés ou à naître au titre de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat, notamment ceux relatifs au paiement de tous salaires, accessoires de salaire, primes quelles que ce soient leur nature et leur appellation, rémunération variable et bonus, commissions, droit au repos, compte personnel de formation, clause de non-concurrence, jours fériés, heures de recherche d’emploi […] et que le versement de ces sommes met fin à tout différend né ou à naître relatif à la conclusion, l’exécution et la rupture de son contrat de travail.”
Par transaction signée le 25 Octobre 2021, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX s’est engagée à verser à [T] [I] la somme de 82.000 Euros nets CSG/CRDS, “à titre d’indemnité globale, forfaitaire et définitive destinée à réparer l’ensemble des préjudices personnels et professionnels allégués par Monsieur [T] [I] et résultant de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail avec le FC GIRONDINS DE BORDEAUX.”. L’accord poursuit en ces termes “Constitutive de dommages et intérêts, cette somme permet de réparer l’intégralité du préjudice que Monsieur [T] [I] estime avoir subi.”. En contrepartie du versement de cette somme, il “renonce à toutes instances, actions ou prétentions” à l’encontre de la société.
Par transaction signée le 18 Octobre 2021, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX s’est engagée à verser à [M] [ZK] la somme de 50.000 Euros nets, “à titre d’indemnité globale, forfaitaire et définitive destinée à réparer l’ensemble des préjudices personnels et professionnels allégués par Monsieur [M] [ZK] et résultant de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail avec le FC GIRONDINS DE BORDEAUX”. L’accord poursuit en ces termes “Constitutive de dommages et intérêts, cette somme permet de réparer l’intégralité du préjudice que Monsieur [M] [ZK] estime avoir subi.”. En contrepartie du versement de cette somme, il “renonce à toutes instances, actions ou prétentions” à l’encontre de la société.
Il est rappelé que conformément à l’article 2044 du Code Civil, “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. […]”
Le versement d’une somme en contrepartie d’une renonciation à une action en justice constitue des concessions réciproques, élément déterminant à caractériser le caractère transactionnel de l’accord conclu, sans que ladite somme puisse être considérée, sur ce fondement, comme ayant vocation à indemniser un préjudice qu’aurait subi le bénéficiaire.
Il appartient dès lors à la société qui se prévaut d’une exonération de la CSG et de la CRDS sur ce fondement de démontrer le caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée, ainsi que le ou les préjudices que les sommes ont vocation à réparer.
Or, il ne peut être déduit des seuls accords transactionnels, dont les termes sont imprécis et équivoques, la nature du ou des préjudices que les sommes versées à [H] [C], [T] [I], et [M] [ZK], auraient vocation à indemniser. Étant relevé que la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX ne verse aucun élément supplémentaire aux débats permettant de retenir une telle qualification.
Dès lors, l’intégralité des sommes susvisées doit suivre le régime prévu au 1er) de l’article L.136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, soit un assujettissement à la CSG et la CRDS pour leur entier montant.
Il est toutefois relevé que l’organisme a procédé à un assujettissement partiel des indemnités transactionnelles litigieuses, régime applicable aux sommes ayant vocation à indemniser un préjudice subi. La mesure étant favorable à la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, qui voit une fraction des sommes litigieuses exonérées de la CSG et la CRDS, il convient de maintenir le chef de redressement n°5 opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE pour son entier montant.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation formée par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX ses administrateurs et mandataire judiciaires,de ce chef.
5- Sur le chef de redressement n°6, “Prise en charge de dépenses personnelles du salarié – Cas de M. [F]” d’un montant de 4.032,75 EurosL’assujettissement aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à la CSG et la CRDS des sommes versées dans le cadre d’un protocole transactionnel suite à la rupture d’un contrat de travail relève des dispositions prévues aux articles L.136-1, L.136-1-1 et L.2424-1 du Code de la Sécurité Sociale ci-avant rappelés, dans leur version applicable au présent litige.
En l’espèce, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a conclu un protocole d’accord transactionnel avec [T] [F], entraîneur adjoint de l’équipe première masculine du club le 2 Novembre 2021 à l’occasion duquel elle s’est engagée à lui verser la somme de 120.000 Euros, diminuée des cotisations et contributions sociales afférentes, de la CGS et la CRDS ainsi que du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu du salarié, à titre d’indemnité transactionnelle, et 15.000 Euros à titre de solde de tout compte pour la période du 1er au 31 Octobre 2021. En contrepartie, l’ancien salarié s’est engagé à renoncer à toute action, directe ou indirecte, devant quelque juridiction ou instance sportive ou non sportive que ce soit.
Dans le cadre de la négociation des conditions de la rupture de son contrat de travail ainsi que la rédaction du protocole d’accord transactionnel, [T] [F], a été assisté par un conseil, dont les honoraires ont été pris en charge par la société, pour un montant maximum de 10.000 Euros (hors taxes).
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE soutient que les honoraires d’avocat, pris en charge par l’employeur, constitue un avantage en nature qui doit être soumis à cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à la CSG et la CRDS.
Il convient de rappeler que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales, à l’exclusion des sommes représentatives des frais d’entreprise, des frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ou encore des sommes pour lesquelles la législation prévoit expressément une exonération de charges sociales totale ou partielle.
Or, les sommes prises en charge par l’ancien employeur au titre des honoraires d’avocat, engagées dans le cadre d’une activité de conseil à l’occasion de la rupture du contrat de travail et ses conséquences, ne peuvent être analysées comme un avantage en nature dans la mesure où celles-ci ne sont pas allouées en contrepartie ou à l’occasion du travail de l’ancien salarié. Ainsi, c’est à tort que l’organisme a procédé au recouvrement des cotisations et contributions afférentes sur ce fondement précis.
Pour sa part, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX entend soutenir que le montant de 12.000 Euros correspond aux honoraires d’avocat que l’ancien salarié aurait dû supporter, de sorte qu’elle correspond à l’indemnisation d’un préjudice économique subi par [T] [F], justifiant qu’elle soit exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que de la CSG et la CRDS.
Force est de constater que les termes du protocole transactionnel prévoient seulement que “les honoraires de conseil générés à l’occasion du terme du Contrat de Travail du Salarié, de la négociation et de la rédaction du présent protocole transactionnel et de l’avenant de résiliation au Contrat de Travail seront pris en charge par la FCGB dans la limite de la somme maximale de 10.000 € HT (dix mille euros hors taxe) sur la base d’une note d’honoraires correspondante qui lui sera adressée dans les quinze jours suivant la signature des présentes”. Ainsi, il ne ressort pas explicitement dudit protocole que la somme litigieuse aurait vocation à indemniser un préjudice économique subi par l’ancien salarié. L’employeur n’apporte aucun élément supplémentaire permettant de retenir son caractère indemnitaire, étant souligné que l’affectation de la somme engagée par [T] [F] “résultant de la nécessité pour ce dernier de recourir à un avocat pour négocier les conditions de son départ”, est insuffisante à considérer qu’elle a vocation à indemniser un préjudice économique avéré.
Dès lors, la somme litigieuse d’un montant de 12.000 Euros correspondant à un élément d’indemnisation de la rupture du contrat de travail ne pouvant bénéficier d’un régime spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales, de la CSG et de la CRDS, au même titre qu’une indemnité conventionnelle dépassant le plafond de sécurité sociale, doit y être soumise à cotisations.
Par conséquent, il convient de maintenir le chef de redressement n°6 opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE ainsi qu’il ressort de la lettre d’observations du 4 Octobre 2023 pour son entier montant, soit 4.032,75 Euros, et de rejeter la demande d’annulation formée par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX ses administrateurs et mandataire judiciaires,de ce chef.
6- Sur le chef de redressement n°19, “Aide au paiement COVID – Régime général”La Loi n°2020-935 du 30 Juillet 2020 de finances rectificative pour l’année 2020 a mis en place un dispositif d’exonérations des cotisations patronales et d’Aide au paiement des cotisations et contributions sociales en faveur des entreprises particulièrement affectées par les conséquences financières et économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19.
Ces mesures s’adressent aux entreprises qui remplissent certaines conditions, dont notamment avoir un effectif inférieur à 250 salariés, conformément à l’article 65 de la loi précitée
L’article 65 de cette même loi précise également, en II que “Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20% du montant de ces revenus. Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 du Code de la Sécurité Sociale et à l’article L.725-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L.133-4-2 et L.242-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. […]”
Ce dispositif a été reconduit jusqu’en 2022.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 4 Octobre 2023 que, lors du contrôle opéré par l’organisme, les inspecteurs ont constaté plusieurs anomalies lors du calcul du droit à la présente aide. Ainsi, la société a limité à tort les aides au paiement COVID aux cotisations et contributions dues après calcul des exonérations COVID, au titre des années 2020, 2021 et 2022. En outre, en Janvier et Février 2022, la rémunération prise en compte pour le calcul de l’aide au paiement n’a pas été correctement limitée à 4,5 fois le SMIC applicable sur la période, la société n’ayant pas proratisé ladite rémunération au regard des entrées et sorties en cours de mois et de maladie. Enfin, aucune aide au paiement n’a été calculée au titre du mandat social en 2020, 2021 et 2022.
Le recalcul de l’aide au paiement dans le cadre du dispositif mis en place pour la période COVID 19 auquel pouvait bénéficier la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX met en lumière que celle-ci aurait pu prétendre à une aide supplémentaire à hauteur de 2.180.968 Euros. Ce reliquat n’a pu être imputé aux cotisations et contributions restant dues au titre des années 2020, 2021 et 2022 en raison de l’absence de dette suffisante de celle-ci sur cette période.
La SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX soutient qu’en refusant de procéder au versement de la somme litigieuse, au motif que ladite aide ne peut s’imputer que sur les cotisations et contributions sociales éligibles restant dues pour les années 2020 à 2022, l’organisme procède à une restriction dépourvue de fondement textuel. Elle fait valoir qu’elle a versé, pour les années 2020 à 2022 des cotisations en surplus de ce qu’elle aurait dû verser au titre de ces années si le crédit avait été correctement calculé.
En défense, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE relève, conformément à la position adoptée tant dans le cadre du redressement que lors de l’étude du recours formé par la société devant sa Commission de Recours Amiable, que l’aide au paiement n’est pas en tant que telle une cotisation sociale ou une exonération de telle sorte que les montants d’aide au paiement qui n’ont pas été utilisés en déduction des cotisations et contributions sociales 2020 à 2022 ne peuvent faire l’objet d’un versement de sa part. Elle souligne qu’en l’absence de dette aux périodes éligibles, l’aide au paiement ne peut pas constituer un crédit imputable à des dettes de cotisations et contributions sociales postérieures au 31 Décembre 2022.
Il convient de rappeler que les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales s’inscrivent dans le cadre d’un régime temporaire pour le soutien aux entreprises, autorisé par la Commission européenne, durant la période de pandémie liée à la crise sanitaire du COVID à partir de 2020.
Il s’agit ainsi de la mise en place d’une aide publique ciblée, destinée à recevoir l’emploi auquel elle était destinée, c’est-à-dire assurer la disponibilité de liquidités suffisantes, préserver la continuité de l’activité économique et neutraliser les dommages infligés aux entreprises en bonne santé durant la crise sanitaire.
Or, s’il n’est pas contesté que la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a sous-évalué le montant de l’aide au paiement COVID auquel elle pouvait prétendre, force est de constater qu’elle a pu s’acquitter de ses cotisations dues auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales sans recourir à cette aide.
Ainsi et contrairement à ce que soutient la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, elle n’a pas versé, pour les années 2020 à 2022, des cotisations en surplus de ce qu’elle aurait dû verser, mais n’a simplement pas bénéficié d’aide pour s’en acquitter.
En outre, la mesure d’aide au paiement des cotisations instaurée initialement par la Loi n° 2020-935 du 30 Juillet 2020 de finances a été reconduite par la Loi de finance 2021, et la dernière mesure d’imputation du solde de l’aide au paiement COVID 19 a été prévue par l’article 18 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, qui ne concernait que les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2022.
Or, il convient de relever que ces aides constituent des exceptions aux dispositions définies par l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, et que, s’agissant de mesures exceptionnelles et provisoires, elles doivent être d’interprétation stricte.
Ainsi, ayant vocation à s’imputer uniquement sur des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2020 à 2022, l’aide au paiement ne constitue pas un crédit imputable à des dettes de cotisations et contributions sociales postérieures au 31 Décembre 2022 de sorte que la SA FOOTBALL CLUB GIRONDIN ne peut, postérieurement à cette date, en réclamer le bénéfice à travers une demande de remboursement.
Toutefois, il n’est pas davantage contestable que les sommes dues au titre du redressement contesté, portant sur des cotisations et contributions sociales restant dues pour les années 2020 à 2022, pourront s’imputer sur l’aide au paiement mise en place dans le cadre de la période du COVID 19, dans la limite du reliquat disponible.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de remboursement formées par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, ses administrateurs et mandataire judiciaires,sur ce fondement étant rappelé que des cotisations et contributions sociales restant dues pour les années 2020 à 2022, pourront s’imputer sur l’aide au paiement mise en place dans le cadre de la période du COVID 19, dans la limite du reliquat disponible.
7- Sur le chef de redressement n°23, “Comité d’entreprise (CE) ou Comité Sociale et Économique (CSE) – Participation aux chèques-vacances” d’un montant de 30.583,66 EurosEn application des articles L.136-1-1 et L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans leurs versions applicables au litige, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature ou en espèces.
Les sommes attribuées ou l’avantage offert par un Comité Social et Économique aux salariés en raison de cette qualité et à l’occasion du travail accompli sont soumises à cotisations sociales, sauf si elles présentent un caractère de secours.
En application des articles L.411-18 et L.411-19 du Code du Tourisme, les aides aux vacances attribuées par le Comité Social et Économique aux salariés de l’entreprise et membres de leur famille listés peuvent être versées sous forme de chèques-vacances conformément aux conditions et modalités d’attribution fixées par l’organisme.
Ainsi, lorsque les chèques-vacances sont attribués aux salariés par le Comité Social et Économique en fonction de critère qu’il détermine librement, sans intervention de l’employeur, ils relèvent des tolérances applicables aux activités culturelles et sociales du Comité de sorte qu’ils ne présentent pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à condition d’une part que lesdits critères ne soient pas discriminatoires, et d’autre part que ces critères soient connus de tous au sein de l’entreprise, fixés par les accords et conventions collectives, conformément à la lettre ministérielle du 12 Octobre 1984 et l’instruction ministérielle du 17 Avril 1985.
En l’espèce, il ressort du contrôle opéré par l’organisme que le Comité Social et Économique de la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a offert des chèques-vacances à certains salariés, sous l’application des critères suivants et non contestés par la société : une ancienneté requise de 6 mois applicable aux salariés sous CDI ou CDD, une distribution aux seuls salariés ne faisant pas partie du “staff sportif”, une valeur de chèques-vacances distribués selon un barème de tranches de rémunération défini par le comité ainsi qu’une tranche supérieure de revenu aboutissant à l’exclusion du bénéfice du dispositif pour les salariés concernés. Considérant que ces critères étaient discriminatoires, l’organisme a procédé au redressement des sommes litigieuses.
Dans le cadre de la lettre d’observations du 4 Octobre 2023, l’organisme relève que lors d’un précédent contrôle, une observation similaire avait été adressée rappelant à l’employeur que l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif doit pouvoir bénéficier sans discrimination de tout œuvre sociale proposée par le comité d’entreprise.
Ainsi, s’il n’est pas contesté que le Comité Social et Économique dispose d’un pouvoir de modulation dans les conditions d’attributions des chèques-vacances, lesdites conditions ne doivent pas revêtir un caractère discriminatoire, visant à exclure une ou plusieurs catégories de salariés du bénéfice de cet avantage.
Il est observé, en outre, qu’en l’absence de portée normative des textes instituant la tolérance en matière de chèques-vacances, le juge n’est tenu que par l’application de l’article L.242-1 précité, dont il résulte qu’il s’agit d’avantages en nature entrant comme tels dans l’assiette de cotisations. En tout état de cause, la tolérance accordée par l’organisme est, à tout le moins, d’interprétation et d’application strictes.
Ainsi, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX ne démontrant pas que les chèques-vacances litigieux présenteraient le caractère de secours, et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE relevant le caractère discriminatoire des critères de modulations appliqués par le Comité Social et Économique, sans toutefois que la société n’apporte d’argument contraire, il convient de maintenir au visa de l’article L.242-1 susvisé, la réintégration dans l’assiette de cotisations et contributions sociales ainsi que de la CSG et la CRDS, des chèques-vacances accordés aux salariés, et ainsi le redressement opéré par l’organisme sur ce fondement.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation formée par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX ses administrateurs et mandataire judiciaires,au titre du chef de redressement n°23.
N° RG 24/01783 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLJV
8- Sur le chef de redressement n°24, “Comité d’entreprise : Bons d’achats et cadeaux en nature” d’un montant de 6.462,55 EurosEn application des articles L.136-1-1 et L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans leurs versions applicables au litige, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature ou en espèces.
Par dérogation à ce principe, une tolérance est instituée pour les bons d’achats et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l’instruction ministérielle du 17 Avril 1985, la lettre ministérielle du 12 Décembre 1988, et les lettres circulaires ACOSS des 3 Décembre 1996 et 9 Janvier 2002, qui peuvent être exonérés de cotisations, de la CSG et de la CRDS.
Ainsi, ne sont pas soumis à cotisations et contributions sociales, les bons d’achat ou cadeaux en nature, servis au cours d’une année lorsque leur montant global n’excède pas 5% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PASS).
Lorsque la valeur globale des bons d’achat et cadeaux en nature dépasse cette limite, l’exclusion de l’assiette des cotisations et contributions sociales ne peut être acquise que si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
— l’attribution des bons d’achat ou du cadeau en nature doit être en relation avec un des événements prévus par la dérogation et réservée aux salariés concernés par celui-ci (mariage, naissance, certaines fêtes, etc…),
— le bon d’achat ou le cadeau doit être en relation avec l’événement,
— le montant doit être conforme aux usages.
Attribués aux salariés aux salariés par le Comité Social et Économique en fonction de critère qu’il détermine librement, sans intervention de l’employeur, ils relèvent des tolérances applicables aux activités culturelles et sociales du Comité de sorte que les bons d’achats et cadeaux en nature ne présentent pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à condition d’une part que les critères ne soient pas discriminatoires, et d’autre part que ces critères soient connus de tous au sein de l’entreprise, fixés par les accords et conventions collectives, conformément à la lettre ministérielle du 12 Octobre 1984 et l’instruction ministérielle du 17 Avril 1985.
En l’espèce, il ressort du contrôle opéré par l’organisme que le Comité Social et Économique de la société a attribué des chèques cadeaux et cadeaux à ses salariés à l’occasion de Noël ainsi qu’il suit :
— pour le personnel non-sportif cadre, des chèques cadeaux d’une valeur de 80 Euros en 2020 et 2021 et 90 Euros en 2022,
— pour le personnel non-sportif et non-cadre, des chèques cadeaux d’une valeur de 120 Euros en 2020 et 2021 et 130 Euros en 2022.
— pour le personnel sportif, constitué de joueurs non professionnels, des chèques cadeaux d’une valeur de 30 Euros,
— pour le personnel sportif, constitué de joueurs professionnels, des cadeaux d’une valeur de 30 Euros.
Considérant que la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX n’avait pas respecté le principe de non-discrimination des critères institués par le Comité Social et Économique permettant de bénéficier de la tolérance applicable aux activités culturelles et sociales du Comité, elle a procédé à la réintégration des sommes attribuées à l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales dues par la société sur la période litigieuse.
Il est rappelé que s’il n’est pas contesté que le Comité Social et Économique dispose d’un pouvoir de modulation dans les conditions d’attributions des bons d’achats, chèques cadeaux et cadeaux dans le cadre d’un événement déterminé, lesdites conditions ne doivent pas revêtir un caractère discriminatoire, visant à exclure une ou plusieurs catégories de salariés du bénéfice de cet avantage.
En l’absence de portée normative des textes instituant la tolérance en matière de bons d’achats, chèques cadeaux et cadeaux attribués dans le cadre d’un événement déterminé, le juge n’est tenu que par l’application de l’article L.242-1 précité, dont il résulte qu’il s’agit d’avantages en nature entrant comme tels dans l’assiette de cotisations. En tout état de cause, la tolérance accordée par l’organisme est à tout le moins d’interprétation et d’application strictes.
Ainsi, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX ne démontrant pas que les chèques cadeaux et cadeaux litigieux présenteraient le caractère de secours, et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE relevant le caractère discriminatoire des critères de modulations appliqués par le Comité Social et Économique, il convient de maintenir, au visa de l’article L.242-1 susvisé, la réintégration dans l’assiette de cotisations et contributions sociales ainsi que de la CSG et la CRDS des chèques cadeaux et cadeaux accordés aux salariés, et ainsi le redressement opéré par l’organisme sur ce fondement.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation formée par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX ses administrateurs et mandataire judiciaires,au titre du chef de redressement n°24.
Sur les autres demandes :
Il est toutefois constant que, conformément à l’article L.622-21 du Code du Commerce, applicable en vertu de l’article L.631-14 du même code, “ I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; […] ”. L’instance ne peut ainsi que tendre à la fixation de la créance et non à la condamnation de la société placée sous mesure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.
Succombant à l’instance, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, sauf ceux dus avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale. En tout état de cause, les dépens de l’instance doivent être fixés au passif de la procédure collective de la société.
Succombant à l’instance et supportant les dépens, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale de telle sorte qu’il convient de la débouter de ses demandes à ce titre.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile susvisé à l’encontre de la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, de sorte qu’il convient de débouter l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE de ses demandes en ce sens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des recours numéros RG 24/01783 et RG 24/01900 sous le numéro RG 24/01783,
DÉCLARE la procédure de contrôle diligentée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à l’encontre de la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX régulière en la forme,
DÉCLARE la mise en demeure du 15 Février 2024 adressée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX S régulière en la forme,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, ses administrateurs et mandataire judiciaires, de leur demande d’annulation de la procédure de contrôle, du redressement et de la mise en demeure du 15 Février 2024 subséquente,
DIT que le redressement opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE est fondé en son principe et pour son entier montant,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, ses administrateurs et mandataire judiciaires, de leurs demandes d’annulation des chefs de redressement n°2 à 6, 23 et 24,
DÉBOUTE la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, ses administrateurs et mandataire judiciaires, de leur demande de condamnation en paiement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE au titre de la somme correspondant à la différence entre le solde d’aide COVID 19 non perçu, soit 2.181.326 Euros, et le montant total du redressement fixé par le présent tribunal,
DÉBOUTE la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, ses administrateurs et mandataire judiciaires, de leur demande de condamnation en paiement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à la somme de 2.181.326 Euros au titre de l’aide au paiement mise en place dans le cadre de la période COVID 19,
DIT que les sommes dues par la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX au titre du redressement opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE au titre de la lettre d’observations du 4 Octobre 2023 s’imputeront sur le solde de l’aide au paiement mise en place dans le cadre de la période COVID 19 à laquelle la société peut prétendre,
FIXE au passif de la procédure collective de la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX les entiers dépens, sauf ceux dus avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale,
DÉBOUTE la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, ses administrateurs et mandataire judiciaires, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 Janvier 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code du tourisme.
- Code des relations entre le public et l'administration
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