Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ctx protection sociale, 8 janvier 2026, n° 24/01783
TJ Bordeaux 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Omission des mentions obligatoires sur la mise en demeure

    La cour a jugé que l'absence de prénom et nom n'affecte pas la validité de la mise en demeure, car l'organisme émetteur est clairement identifié.

  • Rejeté
    Non-communication du rapport de contrôle

    La cour a estimé que la communication du rapport n'est pas obligatoire et que la mise en demeure était suffisante.

  • Rejeté
    Droit à l'aide au paiement COVID

    La cour a jugé que l'aide au paiement ne peut être imputée que sur les cotisations dues et ne peut pas faire l'objet d'un remboursement.

  • Rejeté
    Inexactitude des chefs de redressement

    La cour a confirmé la validité des chefs de redressement, considérant que les arguments de la société n'étaient pas fondés.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A. Football Club des Girondins de Bordeaux à l'URSSAF Aquitaine, la société a contesté un redressement de 471.279 euros en cotisations sociales, ainsi qu'une mise en demeure de paiement. Les questions juridiques portaient sur la régularité de la procédure de contrôle, la validité de la mise en demeure, et le bien-fondé des chefs de redressement. Le tribunal a jugé que la procédure de contrôle et la mise en demeure étaient régulières, et a confirmé le redressement dans son intégralité. La S.A. a été déboutée de toutes ses demandes, y compris celle de remboursement d'une aide COVID-19, et les dépens ont été fixés au passif de sa procédure collective.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/01783
Numéro(s) : 24/01783
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
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Texte intégral

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