Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 1er déc. 2023, n° 2304379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient qu’il séjourne en France depuis l’année 2009, soit depuis plus de 14 ans, où réside sa mère et ses frères, qu’il est à la recherche d’un emploi dans le bâtiment puisqu’il a un niveau CAP maçonnerie et qu’il dispose d’un hébergement stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 novembre 2023, a été entendu le rapport de M. Armand, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant portugais né le 20 janvier 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique aux citoyens de l’Union européenne : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » () ".
3. Si le requérant allègue être entré sur le territoire français en 2009, soit depuis quatorze ans, et y résider habituellement depuis cette date, il ne produit aucun élément de nature à le justifier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Comme il est dit au point 3, M. B ne justifie pas l’ancienneté, le caractère habituel ou la régularité de son séjour en France. S’il fait valoir que sa mère et ses frères résident sur le territoire français, qu’il est à la recherche d’un emploi dans le bâtiment puisqu’il a un niveau CAP maçonnerie et qu’il dispose d’un hébergement stable, il est constant que son père réside au Portugal. Il a été condamné le 27 juillet 2020 par le tribunal correctionnel d’Evreux et après récidive à une peine d’emprisonnement d’un an, dont dix mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violence habituelle suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, compte-tenu de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que constitue sa présence sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ARMANDLe greffier,
Signé
J.-B MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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