Code du tourisme / Partie législative / LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME / TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES / Chapitre 2 : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social / Section 2 : Agrément vacances adaptées organisées
Article L412-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 2
I.-Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément " Vacances adaptées organisées ". Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le représentant de l'Etat dans la région.
Si ces activités relèvent du champ d'application de l'article L. 211-1, cette personne doit en outre être immatriculée au registre prévu à l'article L. 141-3.
Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.
II.-Le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies sont menacés ou compromis.
Le contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1 du même code.
Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent, habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au III du présent article, dans les mêmes conditions, par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
III.-Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d'amende.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code.
IV.-Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au II du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 1427-1 du code de la santé publique.
Commentaires • 24
Ce dispositif, codifié à l'article L. 412-2 du code du tourisme, encadre les activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures. L'offre de tourisme adaptée s'est considérablement développée et diversifiée depuis ces dernières années.
Les frais générés par le handicap lors des vacances peuvent être pris en charge dans le cadre de la Prestation de compensation du handicap.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] — les conditions dans lesquelles se sont déroulés certains séjours ne sont pas conformes aux déclarations de séjour exigées par les articles R. 412-12 et R. 412-15 qui ont été faites par la société ; elle a rencontré des difficultés pour assurer le respect de ses engagements ; […] des insuffisances graves ont été constatées lors de séjours notamment à Florac amenant le préfet de Lozère à prendre un arrêté de fermeture du séjour ; le ministre de la solidarité n'a pas donné de suite favorable au recours hiérarchique de la société contre l'arrêté du préfet estimant que les articles L. 412-2 et R. 412-8 et suivants du code du tourisme n'ont pas été respectés par l'organisme ;
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[…] Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie et refuser en conséquence de suspendre l'exécution de la décision du 19 novembre 2008 retirant à la SOCIETE HOTELIERE POUR LA GESTION DES SEJOURS DE VACANCES (SHGSV) l'agrément prévu à l'article L. 412-2 du code de tourisme, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est notamment fondé sur ce que la requérante ne conteste pas la réalité d'un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été constatés lors des séjours pour handicapés organisés aussi bien en 2008 que lors des deux années précédentes ; qu'en statuant ainsi, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2020, n° 1804739
[…] 04-03-02 C+ […] - l'ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle ;
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[…] Instruction DGCS/SD4C/2022/240 du 7 décembre 2022 complémentaire à l'instruction interministérielle n° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2022/108 du 12 avril 2022 relative aux modalités de mise en œuvre de l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme
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