Entrée en vigueur le 23 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :
-nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;
-nombre de lits en auberge collective, classée ou non ;
-nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;
-nombre de logements meublés multiplié par quatre ;
-nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;
-nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
-nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;
-nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;
-nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.
La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.
Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :
|
POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE (habitants) |
POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ d'hébergement d'une population non permanente |
|---|---|
|
Jusqu'à 1 999 |
15 % |
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De 2 000 à 3 499 |
12, 5 % |
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De 3 500 à 4 999 |
10, 5 % |
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De 5 000 à 9 999 |
8, 5 % |
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A partir de 10 000 |
4, 5 % |
[…] 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme est ainsi rédigé : « Art. 3. – Les conditions d'application des dispositions de l'article R. 133 -37 du code du tourisme sont précisées ci-après : « 1° Accès et circulation dans la commune touristique : « Présence d'une signalisation routière touristique de jalonnement vers l'office de tourisme et les lieux touristiques. […] « 3° Hébergements touristiques sur la commune touristique : « Présence au minimum de quatre natures différentes d'hébergements, au sens de l'article R. 133-33 du code du tourisme […]
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