Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, conformément au I de l'article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.
Dans cette perspective, avant la réforme du Code du tourisme, il pesait sur le voyagiste une obligation d'information renforcée, puisqu'en vertu de l'article R. 211-4 du Code du tourisme, […] transposant la directive du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait, l'alinéa 6 de l'article R.211-4 du Code du tourisme a été modifié et le voyagiste est désormais simplement tenu de donner : « Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, […]
Lire la suite…II - L'obligation pré-contractuelle d'information spécifique prévue par le Code du tourisme. […] Selon l'article L211-8 du Code du tourisme, tout professionnel qui propose des prestations touristiques (voyages, séjours, etc.) doit fournir au consommateur un certain nombre d'informations claires, précises et compréhensibles avant la conclusion du contrat. […] L'article R211-4 du Code du tourisme détaille de manière précise les informations devant être communiquées par l'organisateur au consommateur. […]
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] Vu les articles L.211-8, L.211-14, R.211-3, R.211-3-1 et R.211-4 du code du tourisme, […] Il est en premier lieu relevé qu'il s'évince de la lecture des textes précités que si l'article R. 211-4, 6° prévoit, préalablement à la conclusion du contrat, la communication « au voyageur des renseignements sur les formalités sanitaires du pays de destination », ce texte est de valeur réglementaire.
[…] A titre principal sur le fondement de l'article R 211-4 du code de tourisme: […] Page 4 […] Au vu des informations sus-visées transmises de manière réitérée par la société TMR, professionnel du voyage à qui l'article R211-6,6° fait obligation, préalablement à la conclusion du contrat, […] Par application des articles 211-6, III et L211-17 du code du tourisme, lorsqu'une non conformité perturbe considérablement l'exécution du voyage ou du séjour et que l'organisateur n'y remédie pas dans un délai raisonnable, le voyageur peut demander une réduction du prix et en cas de dommage distinct. des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
[…] Par courrier du 1er mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article R. 211-6 du code du tourisme : " Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4, les informations suivantes : () / 2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-17-1 ; […] Article 4: Le surplus des conclusions des requêtes n° 2205001, […]