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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 22/04467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/04467
N° Portalis 352J-W-B7G-CWORX
N° MINUTE :
Assignation du :
29 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025
DEMANDERESSES
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1079
Madame [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1079
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546
Décision du 23 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04467 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWORX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Patrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 05 décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 mai 2021, mesdames [T] et [G] [K] ont acheté à la SASU [Y] exerçant sous le nom commercial PROMO VACANCES spécialisée dans la vente de séjours touristiques sur internet, un voyage touristique dit « Flexi » portant sur un séjour à [Localité 7] (Emirats Arabes Unis) pour cinq personnes comprenant l’hébergement, la demi-pension, les transferts et les vols aller et retour [Localité 8]-Dubaï.
Le prix total du séjour, d’un montant de 13.783,54 euros comprenant la souscription d’une assurance annulation, a été payé par madame [T] [K] à hauteur de 10.808,83 euros et par madame [G] [K] à concurrence de 2.974,71 euros.
Le séjour devait se dérouler du 16 juillet 2021 au 30 juillet 2021.
Par téléphone puis par courriel du 30 juin 2021, madame [T] [K] a interpellé la SASU [Y] sur le voyage commandé dans la mesure où elle-même et ses proches n’étaient pas vaccinés et ne pouvaient a priori pas justifier d’un motif impérieux de déplacement. Sans réponse, madame [T] [K] a relancé l’agence le 8 juillet 2021.
Le 9 juillet 2021, la SASU [Y] a répondu que depuis le 9 juin, les autorités françaises autorisaient le voyage aux personnes présentant un schéma vaccinal complet et a proposé les options suivantes :
soit la confirmation du séjour acheté avec justification d’un schéma de vaccination completsoit la confirmation du séjour acheté avec justification d’un motif impérieuxsoit en l’absence de schéma vaccinal complet ou de motif impérieux, la délivrance d’un avoir valable 18 mois d’un montant égal au prix du voyage, déduction faite des frais imposés par les prestataires du voyagiste.
Mesdames [T] et [G] [K] ont opté pour la troisième proposition. Le 15 juillet 2021, une facture des frais d’annulation a été éditée mentionnant des frais à hauteur de 100% du prix du voyage, aucun avoir n’étant par conséquent délivré.
Mesdames [T] et [G] [K] et leur famille ne sont pas parties à [Localité 7].
L’assureur a par ailleurs dénié sa garantie au motif que l’exigence d’un motif impérieux (hors espace Schengen) existait au moment de la réservation, cette contrainte ayant été mise en place dès le mois de janvier 2021 et n’ayant pas été levée, mais seulement allégée pour les personnes justifiant d’un schéma vaccinal complet et que dès lors les conditions de sortie du territoire français préexistaient au moment de la réservation.
C’est dans ces conditions que mesdames [T] et [G] [K] ont, en l’absence de règlement amiable du différend, fait délivrer assignation le 29 mars 2022 à la SASU [Y] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2023 ici expressément visées, mesdames [T] et [G] [K] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles L.211-8 du Code du tourisme,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces produites,
JUGER recevables et bien fondées Mesdames [T] [K] et [G] [K] en leurs demandes, fins et conclusions, les disant bien fondées,
JUGER que la société [Y] a manqué à son obligation pré-contractuelle d’information
JUGER que la société [Y] a manqué à son obligation d’information
JUGER que la société [Y] a de ce fait engagé sa responsabilité contractuelle
En conséquence,
CONDAMNER la société [Y] à payer à Madame [T] [K] la somme de 10.808,83 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de la première mise en demeure,
CONDAMNER la société [Y] à payer à Madame [G] [K] la somme de 2.974,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de la première mise en demeure,
CONDAMNER la société [Y] à payer à Mesdames [T] et [G] [K] la somme de 1.500 euros, pour chacune d’elle, en réparation du préjudice moral et de la perte de chance de voyager,
CONDAMNER la société [Y] à payer à Mesdames [T] et [G] [K] la somme de 1.500 euros, pour chacune d’elle, en réparation de la résistance abusive,
CONDAMNER la société [Y] à payer à Mesdames [T] et [G] [K] la somme de 1.500 euros, pour chacune d’elle, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Y] aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2024 ici expressément visées, la SASU [Y] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L.211-8, L.211-14, R.211-3, R.211-3-1 et R.211-4 du code du tourisme,
DEBOUTER Mesdames [T] et [G] [K] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Et reconventionnellement,
CONDAMNER in solidum Madame [T] [K] et Madame [G] [K] à payer à la société [Y] une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNER avec la même solidarité aux dépens. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information formée par mesdames [T] et [G] [K]
À l 'appui de leurs demandes d’indemnisation formées sur le fondement de l’article L.211-8 du code du tourisme, mesdames [T] et [G] [K] soutiennent que la SASU [Y] a failli dans ses obligations d’information pré-contractuelle comme dans son obligation d’information contractuelle. S’agissant de la première, elles exposent que les informations données par la SASU [Y] se sont avérées erronées comme en témoigne le site du ministère des affaires étrangères particulièrement en ce qui concernait le régime de circulation qui exigeait pour quitter le territoire national, un motif impérieux inexistant en l’espèce.
S’agissant des obligations d’information et de conseil contractuelles, mesdames [T] et [G] [K] soutiennent que le courriel adressé le 9 juillet 2021 leur proposant trois options, ne mentionnait nullement que les frais d’annulation étaient susceptibles de s’élever à 100% du prix du voyage, que cette information ne leur a été donnée qu’une fois l’option, qui semblait la plus raisonnable au vu de la situation, levée, quand la SASU [Y] aurait dû attirer leur attention sur ce risque, procédé qui selon mesdames [T] et [G] [K] s’apparente à des « manœuvres » pour lesquelles la SASU [Y] aurait déjà été condamnée.
La SASU [Y] entend opposer que l’obligation d’information en matière de forfait touristique porte, en vertu des articles L. 211-8 et R. 211-4 du code du tourisme exclusivement sur le pays de destination, nul n’étant censé ignoré la loi pour ce qui est des conditions concernant le territoire national ; sur ce dernier point, la SASU [Y] entend rappeler d’une part que l’article 11 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa version applicable au 9 mai 2021, relatif aux conditions des déplacements à partir du territoire national vers un Etat tiers fixait comme seule restriction, la présentation d’un test de dépistage virologique négatif ; qu’au mois de juin 2021 les règles de sortie du territoire français ont été modifiées et un système de classification des pays du monde en 3 zones (verte, jaune et rouge) étant adopté, ce dont madame [K] était au demeurant informée comme en témoignent ses courriers ; la SASU [Y] ajoute qu’en tout état de cause, les informations sanitaires en vigueur au jour de l’achat du forfait le 9 mai 2021 ont été données puisqu’elles figurent au descriptif transmis le jour de l’achat. La société défenderesse ajoute que le document produit en demande et attribué au ministère des Affaires étrangères est erroné.
Sur ce,
Le caractère de forfait touristique qui résulte au demeurant des prestations achetées, à savoir un voyage comprenant les vols aller et retour [Localité 8]-Dubaï, l’hébergement sur le lieu de destination, la demi-pension et les transferts entre les lieux de villégiature, n’est pas discuté.
L’article L. 211-8 du code du tourisme dans sa version modifiée par ordonnance du 20 décembre 2017 en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au cas d’espèce édicte : « l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des coordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles. »
Décision du 23 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04467 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWORX
L’article R. 211-4, 6° du code du tourisme dans la même version, prévoit que « préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes : des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeport et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination. » Aux termes du dernier alinéa du texte, les informations énumérées sont portées à la connaissance du cocontractant par un formulaire, un arrêté précisant les informations minimales portées à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.
Il est enfin constant que la charge de la preuve de la délivrance d’une information ou d’un conseil repose sur le débiteur de l’obligation dont s’agit.
Sur les manquements invoqués
Sur le moyen tiré du défaut d’information précontractuelle
Il est en premier lieu relevé qu’il s’évince de la lecture des textes précités que si l’article R. 211-4, 6° prévoit, préalablement à la conclusion du contrat, la communication « au voyageur des renseignements sur les formalités sanitaires du pays de destination », ce texte est de valeur réglementaire.
Or l’article L. 211-8 issu de la loi impose plus largement au vendeur de voyages à forfait de donner des informations sur « les conditions de franchissement des frontières ».
Il n’est donc pas possible de déduire de ces dispositions, comme le fait la SASU [Y], que l’obligation d’information lui incombant se limitait aux conditions sanitaires édictées par les Emirats Arabes Unis et ne concernait pas les conditions de franchissement des frontières imposées par la France ou tout autre entité.
Ensuite si la société défenderesse ajoute que le document attribué au ministère des Affaires étrangères est erroné, elle ne précise nullement en quoi, ce alors même qu’aux termes des formalités rappelées au descriptif transmis le jour de l’achat dont la SASU [Y] se prévaut, il est « vivement conseillé » aux acheteurs « de se rendre sur la page conseil aux voyageurs » du site du ministère des Affaires étrangères, la SASU [Y] apparaissant au vu de cette recommandation, mal fondée à remettre en cause les informations disponibles sur ce site que mesdames [T] et [G] [K] ont entendu consulter avant le départ.
Pour contester le grief tiré du manquement à l’obligation d’information lui incombant, la SASU [Y] invoque l’article 11 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa version applicable au 9 mai 2021 qu’elle indique avoir respecté.
Ce texte comme le soutient la société défenderesse n’édicte des interdictions (sauf motif impérieux), de voyager par transport aérien (notamment) qu’avec les territoires et départements d’Outre-mer. Ce texte n’édicte en effet pas d’interdiction stricte et complète de voyager à destination des pays étrangers, sauf motif impérieux. Il n’émet pas davantage de distinction entre personnes présentant ou non un schéma vaccinal complet.
Décision du 23 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04467 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWORX
Les restrictions invoquées par mesdames [T] et [G] [K] figurant sur la page « conseil aux voyageurs » du site du ministère des Affaires étrangères résultent en réalité, non du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, mais des recommandations (notamment des 1er février 2021 et 25 mai 2021) émanant du conseil de l’Europe relayées par les États membres et prônant une restriction et un encadrement fort des déplacements transnationaux, les transports « essentiels » (pour les approvisionnements, le travail des transfrontaliers) devant être maintenus, mais les déplacements « touristiques » ou pour « activités de loisirs » devant être « strictement encadrés » et « fortement déconseillés ».
Or en se bornant à inviter le client à consulter le site du ministère des Affaires étrangères, sans rappeler expressément au descriptif du voyage les recommandations susvisées alors même que celles-ci constituent une information relative aux « conditions de franchissement des frontières » au sens de l’article L. 211-8 du code du tourisme fixant l’étendue de l’obligation d’information pesant sur l’organisateur ou le vendeur détaillant de forfait touristique, la SASU [Y], a manqué à son obligation d’information comme le soutiennent mesdames [T] et [G] [K].
Sur le moyen tiré du défaut d’information contractuelle
Il résulte des courriels échangés par les parties versés aux débats, que le 30 juin 2021, madame [T] [K] a questionné la SASU [Y] sur la possibilité de voyager dans la mesure où elle-même et ses proches n’étaient pas vaccinés et ne pouvaient a priori pas justifier d’un motif impérieux de déplacement.
Après une relance de madame [T] [K] le 8 juillet 2021, la SASU [Y] a, le 9 juillet 2021, répondu que depuis le 9 juin, les autorités françaises autorisaient le voyage aux personnes présentant un schéma vaccinal complet et a proposé les options suivantes :
soit la confirmation du séjour acheté avec justification d’un schéma de vaccination completsoit la confirmation du séjour acheté avec justification d’un motif impérieuxsoit en l’absence de schéma vaccinal complet ou de motif impérieux, la délivrance d’un avoir valable 18 mois d’un montant égal au prix du voyage, déduction faite des frais imposés par les prestataires du voyagiste.
Mesdames [T] et [G] [K] ont opté pour la troisième proposition et la famille n’a pas voyagé à [Localité 7] entre le 16 juillet 2021 et le 30 juillet 2021.
Le 15 juillet 2021, une facture des frais d’annulation a été éditée mentionnant des frais à hauteur de 100% du prix du voyage, aucun avoir n’étant par conséquent délivré.
Or la SASU [Y] débitrice de l’information, ne justifie aucunement avoir informé mesdames [T] et [G] [K] de ce que les frais imposés par ses prestataires étaient susceptibles de s’élever au prix total du forfait, ce point n’étant d’ailleurs pas discuté.
En s’abstenant de la sorte, la SASU [Y] a manqué à son obligation d’information contractuelle.
Décision du 23 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04467 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWORX
Les manquements susvisés sont de nature à engager la responsabilité professionnelle de la SASU [Y].
Sur les préjudices
Mesdames [T] et [G] [K] sollicitent indemnisation :
de la perte de chance de pouvoir voyager,du préjudice moral subi du fait de la situation,au titre de la résistance abusive.
S’agissant de la perte de chance de pouvoir voyager, elles expliquent que les manquements de la SASU [Y] ont eu pour conséquence de les priver de voyage, exposant que si l’information avait été correctement donnée une destination moins contraignante aurait été choisie, ajoutant que la retenue complète de la somme totale payée, soit 13.783,54 euros les a privées de la possibilité de payer un nouveau voyage. La SASU [Y] objecte que ce n’était pas la destination qui était contraignante mais l’absence de vaccination et les restrictions imposées par le gouvernement français qui empêchaient tout voyage à l’étranger.
S’agissant du préjudice moral, mesdames [T] et [G] [K] exposent qu’elles s’étaient psychologiquement préparées à partir en famille après une période de confinement difficile.
Sur ce,
Il est constant que le préjudice résultant d’un manquement à une obligation d’information s’analyse en une perte de chance.
Mesdames [T] et [G] [K] doivent en l’espèce être suivies lorsqu’elles exposent que si elles avaient eu connaissance d’une information complète, elles aurait pu choisir une destination moins contraignante. Dans la mesure où la destination aurait pu être choisie aussi bien en France métropolitaine qu’à l’étranger, l’argument opposé par La SASU [Y] selon lequel ce n’était pas la destination qui était contraignante mais l’absence de vaccination et les restrictions imposées par le gouvernement français n’apparaît pas fondé.
C’est également à raison que mesdames [T] et [G] [K] soutiennent que la retenue complète de la somme totale payée, soit 13.783,54 euros les a privées, à tout le moins pour partie et dans l’immédiat de la possibilité de payer un nouveau voyage.
Du tout il résulte que la perte de chance de pouvoir voyager vers une autre destination sur la période du 16 au 30 juillet 2021 doit être fixée à 75% et la somme totale de 10.337,65 (13.783,54 euros x75%) sera allouée, soit 8.104,89 euros pour madame [T] [K] et 2.232,75 pour madame [G] [K].
S’agissant de la perte de chance de ne pas subir de préjudice moral résultant de la déception de ne pas partir en famille après la période de confinement, la somme de 500 euros sera allouée à chacune des demanderesses.
Aucun préjudice distinct de ceux indemnisés supra n’étant explicité ou justifié, mesdames [T] et [G] [K] seront déboutées de leur demande complémentaire d’indemnisation formée au titre de la résistance abusive.
Décision du 23 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04467 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWORX
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SASU [Y] qui succombe supportera les dépens et payer à mesdames [T] et [G] [K] chacune la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DIT que la SASU [Y] a manqué à son obligation d’information à l’égard de mesdames [T] et [G] [K] ;
CONDAMNE en conséquence la SASU [Y] à payer à mesdames [T] et [G] [K] la somme totale de 10.337,65 euros en indemnisation de la perte de chance de n’avoir pu voyager vers une autre destination que celle commandée le 9 mai 2021, soit 8.104,89 euros pour madame [T] [K] et 2.232,75 euros pour madame [G] [K] ;
CONDAMNE la SASU [Y] à payer à madame [T] [K] la somme de 500 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas subir un préjudice moral causé par la déception de pas partir en voyage à [Localité 7] entre le 16 et le 30 juillet 2021 ;
CONDAMNE la SASU [Y] à payer à madame [G] [K] la somme de 500 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas subir un préjudice moral causé par la déception de ne pas partir en voyage à [Localité 7] entre le 16 et le 30 juillet 2021 ;
DÉBOUTE mesdames [T] et [G] [K] de leur demande complémentaire d’indemnisation formée au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU [Y] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU [Y] à payer à madame [T] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision du 23 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04467 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWORX
CONDAMNE la SASU [Y] à payer à madame [G] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SASU [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8], le 23 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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