Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 23 janvier 2025, n° 22/04467
TJ Paris 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que la SASU [Y] n'a pas fourni les informations nécessaires concernant les conditions de voyage, ce qui a empêché la demanderesse de choisir une destination moins contraignante.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la déception

    La cour a reconnu que la déception causée par l'impossibilité de voyager après une période difficile justifiait une indemnisation.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que la SASU [Y] n'a pas fourni les informations nécessaires concernant les conditions de voyage, ce qui a empêché la demanderesse de choisir une destination moins contraignante.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la déception

    La cour a reconnu que la déception causée par l'impossibilité de voyager après une période difficile justifiait une indemnisation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la SASU [Y] à rembourser les frais irrépétibles en raison de sa défaite dans le procès.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la SASU [Y] à rembourser les frais irrépétibles en raison de sa défaite dans le procès.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, Mesdames [T] et [G] [K] demandent réparation pour manquement à l'obligation d'information de la SASU [Y] concernant un voyage touristique annulé en raison de restrictions sanitaires. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité contractuelle de la SASU [Y] pour défaut d'information précontractuelle et contractuelle, ainsi que l'indemnisation des préjudices subis. Le tribunal conclut que la SASU [Y] a effectivement manqué à ses obligations d'information, engageant ainsi sa responsabilité. En conséquence, elle est condamnée à verser un total de 10.337,65 euros à Mesdames [T] et [G] [K] pour perte de chance de voyager, ainsi qu'à indemniser chacune d'elles de 500 euros pour préjudice moral, tout en déboutant la SASU de ses demandes reconventionnelles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 22/04467
Numéro(s) : 22/04467
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
  2. Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code du tourisme.
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