Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 27 oct. 2022, n° 20/06168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06168 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES 8 /, S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/06168
N° Portalis
352J-W-B7E-CSLKG
N° MINUTE:
Assignation du : 19 Juin 2020
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 27 Octobre 2022
DEMANDEURS
Monsieur X Y
[…] représenté par Me Marie-Félicie LESEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1928
Madame Z PLATEAU épouse Y […] représentée par Me Marie-Félicie LESEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1928
DÉFENDERESSES
S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT 349 avenue du Prado
13008 MARSEILLE représentée par Me Magali BUTTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1476
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES 8/10 rue d’Astorg
75008 PARIS représentée par Me Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
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Décision du 27 Octobre 2022
4ème chambre 2ème section
NRG 20/06168 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSLKG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clarisse PORTMANN, Première Vice-Présidente adjointe Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT, Vice-Présidente
assistées de Tiana ALAIN, Greffier lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2022 tenue en audience publique devant Madame VASSORT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 février 2019, madame Z PLATEAU épouse Y et monsieur X Y ont souscrit un contrat de voyage avec la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, SAS (ci-après la société TMR), société spécialisée dans l’organisation de voyages, assurée à ce titre auprès de la société GAN ASSURANCES suivant un contrat responsabilité civile organisateurs et vendeurs de voyages ou de séjours à effet du 15 janvier 2003.
L’objet du contrat consistait en une croisière intitulée Sur les traces
d’Erick le Rouge Islande et Groenland» au départ du port de Akureyri en Islande.
Le voyage devait avoir lieu du 15 août au 28 août 2019 et a été intégralement réglé par les époux Y le 25 juin 2019 pour un prix total de 22.600 euros.
Le voyage était organisé à l’occasion du soixantième anniversaire de mariage des demandeurs.
Le départ a eu lieu le 15 août 2019, les époux Y ont embarqué à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle à Paris pour Reykjavik, en Islande, pays où un transit et une escale étaient prévus. Après une nuit à l’hôtel, ils ont rejoint Akureyri par un vol intérieur islandais et ont ensuite été acheminés vers le port de cette même localité, où ils ont embarqué le 16 août 2019 au soir sur un navire de croisière, l'«Ocean Adventurer».
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Le lendemain, 17 août 2019, les époux Y, ainsi que neuf autres passagers ont été contraints de quitter le navire à la demande de la responsable d’expédition et du capitaine, au motif qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité de présenter un passeport.
Après une nuit passée à l’hôtel, monsieur et madame Y ont repris un vol pour la France le 18 août 2019.
Les démarches réalisées par les époux Y auprès de la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT (SAS) pour obtenir le remboursement de leur voyage étant restées sans effet, ceux-ci ont par acte du 19 juin 2020, fait délivrer assignation à celle-ci et à son assureur le GA.N ASSURANCES (SA) d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
La médiation ordonnée dans le cadre judiciaire n’a pas abouti.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2021 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile, monsieur et madame Y demandent, sur le fondement des articles L211-16 du code du tourisme et L124-3 du code des assurances, au tribunal judiciaire de Paris de:
-Condamner in solidum la société TMR INTERNATIONAL
CONSULTANT et la compagnie GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 22.600 euros (le prix du voyage) à titre de dommages- intérêts pour exécution fautive du contrat de voyage, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure;
-Condamner in solidum la société TMR INTERNATIONAL
CONSULTANT et la compagnie GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi;
-Condamner in solidum la société TMR INTERNATIONAL
CONSULTANT et la compagnie GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 10.000 euros pour résistance abusive;
-Condamner la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et la compagnie GAN ASSURANCES chacun au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de maître LESEC, avocat au barreau de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2020 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT (SAS) demande au tribunal judiciaire de Paris :
A titre principal sur le fondement de l’article R 211-4 du code de tourisme:
-DEBOUTER les époux Y de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
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-Les AA in solidum à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de maître Magali BUTTARD avocat postulant dans les conditions de l’article 699 dudit code,
A titre subsidiaire, au visa de l’article L 211-6 du Code de tourisme :
-EXONERER la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de
l’entièreté de sa responsabilité légale de plein droit de venderesse d’un forfait touristique,
-DEBOUTER les époux Y de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions contre la société TMR INTERNATIONAL
CONSULTANT,
-Les AA in solidum à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de maître Magali BUTTARD avocat postulant dans les conditions de l’article 699 dudit code,
A titre infiniment subsidiaire :
-EXONERER la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de la moitié de sa responsabilité,
-FIXER le quantum du préjudice indemnisable toutescauses confondues des époux Y à un montant total de 24.600 euros et les DEBOUTER de leurs prétentions plus amples ou contraires,
-STATUER ce que de droit sur le sort des frais irrépétibles et des dépens engagés par ces derniers.
En toutes hypothèses dans le infiniment subsidiaire :
-AA la société GAN ASSURANCES à relever et garantir intégralement indemne la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de toute condamnation à son encontre en faveur des époux Y,
-Les AA in solidum à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de maître Magali BUTTARD avocat postulant dans les conditions de l’article 699 dudit code.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2021 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile. la société GAN ASSURANCES demande, en sa qualité d’assureur de la société TMR, au tribunal judiciaire de Paris de:
À titre principal:
-Juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par les consorts Y à l’encontre de GAN ASSURANCES
-Juger que la preuve n’est pas rapportée d’une faute de la société TMR
-Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la GAN ASSURANCES
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A titre subsidiaire :
-Juger qu’en cas de condamnation de la société TMR, son assureur la société GAN ASSURANCES ne saurait être tenu que dans les termes, conditions, limites de garanties et de franchise du contrat d’assurance souscrit (franchise de 10% minimum 225 euros et maximum 7600 euros)
-Si le tribunal faisait droit à la demande des consorts Y à
l’encontre de TMR, débouter cette dernière de sa demande en garantie à l’encontre de GAN ASSURANCES pour la restitution du prix du voyage, ce dernier correspondant à la prestation de l’assuré et n’étant donc pas garantie par le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit
En toute hypothèse :
-Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner toute partie succombante, à verser à la société GAN ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner toute partie succombante, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Amandine LAGRANGE, membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2021 ; l’affaire fixée au 13 janvier 2022 a été renvoyée au 22 septembre 2022 en raison de la vacance du cabinet auquel l’affaire était attribuée; à l’audience de renvoi l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2022.
SUR CE,
A l’appui de leurs demandes, monsieur et madame Y entendent, à titre principal faire valoir, la responsabilité de plein droit pesant sur le vendeur de forfait touristique édictée à l’article L211-16 du code du tourisme ; à titre subsidiaire ils invoquent la responsabilité pour faute, considérant que la société TMR leur a fourni des informations erronées qui l’engagent.
La société TMR résiste en soutenant à titre principal qu’elle n’a commis aucune faute, l’information pré-contractuelle donnée ayant été suffisante et pas inexacte»>; elle soutient qu’en la matière l’obligation d’information qui repose sur l’organisateur n’est qu’indicative et générale, qu’il s’agit d’une information partagée et qu’il incombe au client de s’assurer de son effectivité ; elle ajoute que c’est l’exigence restrictive de l’Islande, qui a contrevenu à l’accord international en vigueur avec l’Union Européenne qui est à l’origine de l’échec de la croisière. A titre subsidiaire, la société TMR sollicite de se voir exonérer pour tout ou partie de sa responsabilité, les exigences des autorités portuaires islandaises de Akureyri à l’origine de la non réalisation de leur croisière devant selon la défenderesse s’analyser en un fait d’un tiers.
La société GAN ASSURANCES s’associe aux moyens développés par son assurée s’agissant de la responsabilité de cette dernière. S’agissant de sa garantie, elle sollicite à titre subsidiaire de voir opposer aux demandeurs les conditions, limites, garanties et franchises du contrat souscrit par la société TMR pour les besoins de son activité professionnelle.
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SUR LA RESPONSABILITÉ DE PLEIN DROIT DE LA SOCIÉTÉ TMR
En droit
L’article L211-16,I alinéas 1 et 2 du code du tourisme dispose : < le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° de l’article L211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyages, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci >>.
Selon l’alinéa 3 du texte : «Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en rapportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables » .
En application des dispositions sus-visées, l’agent vendeur de voyage à forfait est responsable de plein droit, sans qu’il soit, nécessaire de rapporter la preuve d’une faute dès lors que le voyage ne s’est pas déroulé conformément à ses engagements.
La responsabilité pesant sur les voyagistes en matière de voyage à forfait est par conséquent une responsabilité objective.
Au vu des dispositions sus-visées invoquées à titre principal par monsieur et madame Y, le moyen de défense invoqué tant par la société TMR que par le G.A.N consistant à faire valoir que la société TMR n’a commis aucune faute et aurait notamment correctement rempli son obligation d’information, est donc inopérant.
En effet l’organisateur de voyages à forfait ne peut s’exonérer de sa responsabilité de droit qu’en rapportant la preuve de ce que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit :
-à la faute de l’acheteur de voyage
-au fait d’un tiers étranger à la prestation ou à la fourniture de service
-à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
A titre subsidiaire, la société TMR invoque néanmoins le fait du tiers, en l’espèce les autorités portuaires islandaises de Akureyri.
Le G.A.N. soutient de même que l’échec du voyage serait imputable aux autorités portuaires islandaises de Akureyri, qui a la qualité de tiers étranger à la prestation en cause, autorités qui n’auraient pas appliqué la réglementation en vigueur.
Il est en l’espèce constant que monsieur et madame Y ont souscrit un contrat de voyage avec la société TMR. Le contrat avait pour objet une croisière partant du port de Akureyri en Islande à destination du Groenlandaise. Le voyage devait se dérouler du 15 août au 28 août 2019.
Le 15 août 2019, les époux Y ont embarqué de Paris pour Reykjavik par avion au départ de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle ; après une nuit à l’hôtel, ils ont rejoint Akureyri par un vol intérieur islandais; ils ont ensuite été acheminés vers le port d’Akureyri, où ils
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ont embarqué le 16 août 2019 au soir sur un bateau de croisière, I'«Ocean Adventurer>>.
Le lendemain, 17 août 2019, les époux Y, ainsi que neuf autres participants à la croisière ont dû quitter le navire à la demande de la responsable d’expédition et du capitaine, au motif qu’ils étaient dans l’impossibilité de présenter leur passeport.
Les époux Y ont repris un vol pour la France le 18 août 2019.
Le voyage qui devait durer 14 jours s’est donc interrompu au bout de deux jours; monsieur et madame Y n’ont pu ni atteindre le GROENLAND, ni faire la croisière qu’ils avaient achetée.
La prestation n’a donc pas été exécutée, inexécution susceptible d’engager la responsabilité de droit édictée à l’article L211-6 précité.
Le fait que le contrat de voyage passé avec la société TMR constitue un forfait touristique au sens de l’article L211-2 du code du tourisme n’est pas discuté.
La qualité de voyagiste de la société TMR, vendeur de forfaits touristiques au sens de l’article L211-1 du code du tourisme ne l’est pas davantage, étant relevé que la société défenderesse est une société spécialisée dans l’organisation de voyages, assurée à ce titre auprès de la société GAN ASSURANCES suivant un contrat responsabilité civile organisateurs et vendeurs de voyages ou de séjours.
Les sociétés défenderesses entendent en revanche voir reconnaître le fait d’un tiers en l’attitude des autorités du port d’Akureyri. Elles font grief à celles-ci d’avoir juger insuffisante la carte nationale d’identité détenue par les demandeurs et d’avoir exiger un passeport.
Sur le fait du tiers
Le fait du tiers n’a pas besoin d’être fautif pour produire un effet exonératoire. Il doit en revanche être imprévisible.
Le 17 août 2019, les époux Y ont dû quitter le navire de croisière à la demande de la responsable d’expédition et du capitaine, au motif qu’ils étaient dans l’impossibilité de présenter leur passeport. De fait monsieur et madame Y n’étaient en possession que de leur carte d’identité en cours de validité à l’exclusion de passeport.
La société TMR et son assureur le G.A.N considèrent que c’est cette attitude des autorités portuaires de Akureyri qui est à l’origine de l’inexécution contractuelle. Selon les défenderesses, les dites autorités ont commis une erreur dans la mesure où monsieur et madame
Y étant ressortissants européens, ils auraient dû pouvoir entrer au Groenland avec une carte nationale d’identité sans avoir à présenter de passeport.
A l’appui de cette affirmation, les parties défenderesses produisent un texte émanant de la plate-forme collaborative Wikipidia, laquelle mentionne la possibilité de voyager au Groenland avec une carte nationale d’identité ou un passeport.
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Les informations données par la plate-forme sus-visée ne présentent toutefois aucun caractère officiel.
La société TMR produit également un procès-verbal dressé par huissier de justice le 8 octobre 2019, soit postérieurement au voyage dont s’agit: celui-ci relève les informations données sur le site < France Diplomatie conseil aux voyageurs », site qui indique la possibilité de voyager en Groenland avec une carte nationale d’identité ou un passeport.
La même page « Conseil aux voyageurs » relative au Danemark dans sa version mise à jour le 28 octobre 2020 indique toujours la possibilité de voyager en Groenland avec une carte nationale d’identité ou un passeport.
Ces pages émanent du site www.diplomatie.gouv.fr. S’il s’agit d’un site officiel, il s’agit d’un site français.
Il est rappelé que la croisière se déroulait principalement dans les mers du Groenland, soit un territoire autonome rattaché au Danemark.
Or il résulte du mail adressé le 13 janvier 2020 par madame AB de l’Ambassade du Danemark produit par les demandeurs, que les ressortissants des pays membres de l’Union Européenne peuvent entrer au Groenland en voyage de tourisme avec un passeport en cours de validité. La carte nationale d’identité n’est pas mentionnée.
De même le ministère de affaires étrangères du Danemark en France sollicité par les demandeurs après l’épisode du mois d’août 2019, explique que le GROENLAND territoire autonome (comme les Iles Féroé) ne fait partie ni de l’Union européenne, ni de l’espace SCHENGEN et qu’en conséquence un passeport est requis en venant de I’Islande (pays membre de l’Union Européenne et de l’espace SCHENGEN).
Les informations données par les autorités du Danemark, pays auquel est rattaché politiquement le territoire autonome du Groenland qui a quitté la communauté européenne en 1985, doivent être considérées comme conformes à la réalité de la réglementation régissant ce territoire.
Si les défenderesses justifient avoir communiquer à monsieur et madame Y des informations conformes à celles disponibles sur un site officiel français, elles ne rapportent nullement la preuve de ce qu’à la date de la croisière, le 17 août 2019. la présentation de la seule carte nationale d’identité était suffisante, ce que contredisent les autorités danoises.
La société TMR et G.A.N ne justifient aucunement qu’à la date du 17 août 2019 les dispositions sus-visées, rappelées par le Ministère de affaires étrangères et l’Ambassade du DANEMARK n’étaient pas entrées en vigueur au contraire la société TMR ne conteste pas que, comme l’affirment monsieur et madame Y, il est résulté des réclamations portées par les neuf personnes débarquées que la présentation d’un passeport pour se rendre au Groenland en qualité de touriste ressortissant de l’Union européenne, était obligatoire depuis le 1er juillet 2019, soit depuis quelques semaines à la date de la croisière.
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En exigeant un passeport de monsieur et madame Y, les autorités portuaires d’Akureyri n’ont donc fait qu’appliquer la réglementation en vigueur, ce qui ne constitue aucunement un fait imprévisible.
Si les informations apparemment prises par la société TMR sur des sites, y compris officiels, français ont pu l’induire en erreur, pour autant le fait du tiers imputé aux autorités portuaires d’Akureyri, n’est pas caractérisé.
Sur la faute de la victime
Si une telle faute n’est pas en tant que telle expressément invoquée en défense, la société TMR tente toutefois de faire valoir que l’obligation d’information qui repose sur l’organisateur ne serait qu’indicative, qu’il s’agirait d’une information partagée et qu’il incomberait au client de s’assurer de son effectivité ; ce disant, la société TMR tente de faire accroire à une faute de monsieur et madame Y qui se seraient insuffisamment renseignés.
Toutefois les documents contractuels élaborés par la société TMR, professionnel du tourisme et du voyage, à savoir le contrat de voyage signé le 13 février 2019, le courrier daté du même jour relatif aux
< formalités d’embarquement » (valable toutefois pour le vol Paris- Reykjavik), la convocation adressée par le service réservation de la société TMR le 29 juillet 2019, le document intitulé «< renseignements pratiques, croisière au GROENLAND à bord de l’Ocean Adventurer >> mentionnent tous que les participants, «< ressortissants de la «< CEE »> (laquelle comme le relèvent les demandeurs n’existait plus depuis de nombreuses années à la date de souscription du contrat), doivent «< être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport '> ; cette formulation semblant indiquer que l’un ou l’autre de ces documents, au choix, permet de voyager au Groenland.
Monsieur et madame Y ont fait le choix, au regard de l’information ainsi transmise qui semblait offrir une alternative, de ne se munir que d’une carte nationale d’identité en cours de validité.
Au vu des informations sus-visées transmises de manière réitérée par la société TMR, professionnel du voyage à qui l’article R211-6,6° fait obligation, préalablement à la conclusion du contrat, de communiquer les informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de monsieur et madame Y.
L’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables n’est pas alléguée.
Au regard de l’ensemble des éléments sus-visés, la responsabilité de droit de la société TMR est engagée.
Les sociétés TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et GA.N
ASSURANCES seront donc déboutées de leurs demandes visant à voir exclure ou limiter la responsabilité de la société TMR.
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EN CONSÉQUENCE, SUR LES DEMANDES PÉCUNIAIRES FORMEES PAR MONSIEUR ET MADAME Y
Par application des articles 211-6, III et L211-17 du code du tourisme, lorsqu’une non conformité perturbe considérablement l’exécution du voyage ou du séjour et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable, le voyageur peut demander une réduction du prix et en cas de dommage distinct. des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Au cas d’espèce alors que le voyage devait durer 14 jours, monsieur et madame Y ont été débarqués moins de 24 heures après leur arrivée sur le sol danois. Le voyage a donc été considérablement perturbé dans le sens des textes sus-visés, le contrat n’ayant reçu aucune exécution.
Il n’est pas discuté que la société TMR, organisateur n’a pu remédier aux difficultés résultant de l’absence de présentation de passeport et que monsieur et madame Y ont du renter en France.
Au regard de l’inexécution totale du contrat de voyage, monsieur et madame Y apparaissent bien fondés à demander le remboursement du prix payé, soit la somme de 22.600 euros, étant relevé qu’ à titre subsidiaire, la société TMR ne s’oppose pas à cette demande.
La somme sus-visée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020. date de distribution du courrier recommandé avec avis de réception mettant la société TMR en demeure d’avoir à payer la dite somme.
Ensuite, monsieur et madame Y ont dû quitter le navire de croisière avant même que cette dernière n’ait débuté ; ils ont de ce fait dû effectuer en moins de trois jours un aller-retour entre Paris et Akureyri (Danemark) avec escale Reykjavík (Islande). Il n’est en outre pas discuté que le voyage était organisé à l’occasion du soixantième anniversaire de mariage des demandeurs, respectivement nés en […] et […]. La déception résultant de ce voyage avorté et le préjudice moral qu’une telle déception constitue est donc établi et sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2.500 euros pour chacun des demandeurs, soit une somme totale de 5.000 euros, monsieur et madame Y étant déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre.
Monsieur et madame Y ne justifient pas de préjudice résultant de la résistance abusive et qui serait distinct de ceux, moral et financier, réparés par l’allocation des intérêts moratoires et des dommages et intérêts alloués à hauteur de 5.000 euros. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de paiement de la somme de 10.000 euros formée au titre de la résistance abusive.
SUR LA GARANTIE DU GA.N
Les demandeurs et la société TMR sollicitent la garantie pour l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière, en ce compris les dommages et intérêts et le remboursement du prix du voyage à monsieur et madame Y.
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Le GA.N s’oppose à cette dernière demande en invoquant les conventions spéciales B1229 et sollicite pour le surplus, c’est à dire pour les dommages et intérêts alloués, l’application de l’article L112-6 du code des assurances, soit voir opposer aux demandeurs les conditions, limites, garanties et franchises du contrat souscrit par la société TMR.
Un contrat responsabilité civile professionnelle «organisateurs et vendeurs de voyages ou de séjours» a été souscrit par la société TMR le 7 avril 2003 à effet du 15 janvier 2003. Cinq avenants ont été signés, le dernier le 1er janvier 2011. Des exclusions complémentaires de garantie sont stipulées aux avenants qui ne concernent pas le dommage résultant du remboursement du voyage aux voyageurs.
L’avenant renvoie également aux exclusions prévues à l’article 4 des conventions générales référencées B1200 et aux articles 6 et 7 des conventions spéciales référencées B1229
Les conventions générales référencées B1200 qui sont visées à l’avenant mais ne sont pas évoquées dans ses conclusions par le G.A.N sont produites; elles sont relatives à la responsabilité civile des prestataires de services. L’article 4 énumère un certain nombre de dommages non couverts par la garantie; n’y figure pas le dommage financier résultant pour l’organisateur du remboursement de la prestation aux voyageurs.
Chacune des deux parties produit des conventions spéciales distinctes.
L’édition produite par le G.A.N référencée, non pas B1229 mais 3370- B1274, n’est donc pas applicable et n’exclut en tout état de cause pas le remboursement litigieux.
L’édition produite par la société TMR ne porte pas de référence et n’exclut pas davantage le remboursement litigieux.
Le G.A.N ne rapporte donc pas la preuve d’une exclusion de garantie de ce chef; elle devra donc garantir la société TMR au titre du remboursement du voyage.
L’avenant aux conditions particulières signé le 14 mars 2011 stipule ensuite un montant assuré à concurrence de 770.000 euros maximum pour les dommages autres que corporels ainsi qu’une franchise de 10% des indemnités dues sur le coût de chaque sinistre avec un minimum de 228 euros et un maximum de 7.600 euros, ce maximum étant celui de la franchise, non de l’indemnité payable.
La société TMR a été condamnée à payer à monsieur et madame Y la somme totale de 27.600 euros (22.600 euros+5.000 euros).
En conséquence, la société GA.N sera tenue in solidum avec son assurée à concurrence de 24.840 euros, monsieur et madame Y et la société TMR étant pour le surplus déboutés de leurs demandes de garantie formées à l’encontre du GA.N.
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SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en l’espèce à l’instance, les sociétés TMR et G.A.N supporteront in solidum les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile par maître M. F LESEC, avocat au Barreau de Paris.
Pour les mêmes motifs, les sociétés TMR et GAN seront in solidum condamnées à payer à monsieur et madame Y la somme totale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’assignation a été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 : l’exécution provisoire est, en vertu de l’article 514-1 à 514-6 du code procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit en ce domaine.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
Vu l’article L211-16 du code du tourisme ;
DECLARE la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT,
SAS responsable de plein droit de l’inexécution du contrat de voyage passé le 13 février 2019 avec madame Z PLATEAU épouse Y et monsieur X Y ;
DEBOUTE les sociétés TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et
GA.N ASSURANCES de leurs demandes visant à voir exclure et à limiter la responsabilité de la société TMR ;
CONDAMNE la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT,
SAS à payer madame Z PLATEAU épouse Y et monsieur X Y :
-la somme totale de 22.600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 au titre du remboursement du prix du voyage
-de 2.500 euros à chacun des demandeurs en réparation du préjudice moral subi ;
DEBOUTE madame Z PLATEAU épouse Y et monsieur X Y de leur demande de paiement de la somme de 10.000 euros formée au titre de la résistance abusive ;
DIT que la société G.A.N ASSURANCES, SA sera tenue in solidum avec son assurée à concurrence de 24.840 euros et en tant que de besoin la condamne in solidum avec la société TMR à payer cette somme à madame Z PLATEAU épouse Y et monsieur X Y;
Page 12
Décision du 27 Octobre 2022
4ème chambre 2ème section N° RG 20/06168 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSLKG
DIT que la société G.A.N ASSURANCES, SA devra garantir la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, SAS à hauteur de
24.840 euros;
DEBOUTE la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, SAS, madame Z PLATEAU épouse Y et monsieur X Y du surplus de leurs demandes de garantie formées à l’encontre de la société G.A.N ASSURANCES, SA;
CONDAMNE in solidum la société TMR INTERNATIONAL
CONSULTANT, SAS, et la société G.A.N ASSURANCES, SA à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la société TMR INTERNATIONAL
CONSULTANT, SAS, et la société G.A.N ASSURANCES, SA à payer à madame Z PLATEAU épouse Y et monsieur X Y la somme totale de 4.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
ACCORDE à maître M. F LESEC, avocat au barreau de Paris, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à Paris le 27 Octobre 2022.
Le Greffier La Présidente
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