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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 20 nov. 2025, n° 22/04049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur
1
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1
N N° RG 22/04049 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N3EI
Pôle Civil section 2
Date :20 novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST) association créée selon la loi de 1901, représentée par son président en exercice Monsieur [J] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Romain GUIRAUD avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [S] divorcée [C]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, Me Nicolas JONQUET, avocat plaidant au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Philippe LE CORRE greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 20 novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 juillet 2002, Monsieur [N] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] ont souscrit auprès de l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME, dit l’APST, un engagement personnel de garantie solidaire et indivis au profit de la SARL AVANT DEPART VOYAGES à hauteur de 99 092 euros pour le cas où l’APST devrait mettre en œuvre sa garantie financière.
Par acte sous seing privé en date du 05 août 2016, Madame [V] [C], gérante de la société, et ses associés ont cédé l’intégralité des parts composant le capital social de la SARL AVANT DEPART VOYAGES à la SAS GROUPE KORALLION, représentée par son président Monsieur [Y] [B].
Selon procès-verbal en date du même jour, Madame [V] [C] a démissionné de ses fonctions de gérante de la SARL AVANT DEPART VOYAGES pour être embauchée en tant que salariée. Monsieur [Y] [B] en est devenu l’associé unique et a été nommé gérant.
Par courrier recommandé en date du 05 octobre 2017, l’APST a informé la SARL AVANT DEPART VOYAGES de sa radiation des adhérents de l’association au motif de l’impossibilité de contrôle caractérisée par le défaut de production de documents par Monsieur [B]. L’APST a également publié, le même jour, l’avis de cessation de la garantie financière.
Par courrier en date du 12 décembre 2017, le gérant de la SARL AVANT DEPART VOYAGES a sollicité l’intervention de l’APST pour mettre en œuvre sa garantie financière au profit des clients lésés par la défaillance de la société.
Par jugement en date du 15 janvier 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AVANT DEPART VOYAGES et a désigné Me [H] [K] en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2018, l’APST a déclaré sa créance provisoire au passif de la SARL AVANT DEPART VOYAGES.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 08 décembre 2021, du 1er mars 2022, du 09 mai 2022 et du 17 août 2022, l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME a mis en demeure Monsieur [N] [C] et Madame [V] [S] épouse [C] de lui régler sous quinzaine la somme de 98 179,55 euros au titre de la contre-garantie solidaire souscrite le 08 juillet 2002.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés à personne et à étude le 07 et 09 septembre 2022, l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME a assigné Monsieur [N] [C] et Madame [V] [S] divorcée [C] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 2288 et suivants du code civil, aux fins de les condamner solidairement au paiement de la somme de 98 179,55 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2021, date de la dernière mise en demeure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME a modifié ses prétentions et a sollicité du tribunal :
« Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu le(s) cautionnement(s),
Vu les dispositions du code du tourisme, notamment L.211-18, R.211-26 et suivants,
DIRE l’action de l’APST recevable,JUGER irrecevable et/ou mal fondée la demande de sursis à statuer formulées par Monsieur [N] [C] et Madame [V] [C],DEBOUTER Monsieur [N] [C] et Madame [V] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Partant,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [V] [C] à payer à l’APST la somme de 87.427,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2021, date de la dernière mise en demeure, CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [V] [C] à payer à l’APST la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance,DIRE que les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, notamment ceux des articles A.444-10 et suivants du code de commerce, seront à la charge de tout succombant ».
À l’appui de ses prétentions, l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME soutient que les époux [C] lui sont redevables des sommes qu’elle a payées en exécution de la garantie financière qu’elle octroyait à l’agence et ce, au titre des cautionnements souscrits à son bénéfice par ces derniers.
Elle conclut que la demande de sursis à statuer des défendeurs, relative à la vérification des créances par le juge-commissaire, est irrecevable et mal fondée en ce qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis et que les créances ne sont pas nécessairement vérifiées dans le cadre des liquidations judiciaires.
S’agissant de la nullité des engagements de caution, l’APST soutient qu’elle n’est pas un créancier professionnel dès lors que la situation n’est pas définitive en droit et qu’elle doit donc être davantage considérée comme un garant professionnel. En ce sens, les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables et l’engagement de caution des époux [C] demeure valable.
S’agissant de la disproportion dudit engagement, elle rappelle qu’il n’incombe pas au créancier de vérifier les informations données par une caution au titre de l’état de son patrimoine. En ce sens, une caution qui donnerait des informations incomplètes ne saurait reprocher au créancier de n’avoir pas fait de vérifications ; si bien que la caution a pris ses responsabilités lorsqu’elle a déclaré l’état de son patrimoine.
De plus, elle indique que l’APST a produit les justificatifs de libération de sa garantie à hauteur de 87 427,40 euros. Elle ajoute qu’elle a, dans un premier temps, déclaré sa créance de manière provisoire à hauteur de 100 000 euros et qu’en réponse à une demande de précision du liquidateur de la SARL, elle a simplement fait connaître le montant de la libération effective au mois de mai 2018 à hauteur de 76 909,68 euros, tout en précisant qu’elle n’était pas en mesure d’adresser au liquidateur une déclaration de créance définitive dès lors que plusieurs fournisseurs devaient encore être payés dans le cadre du maintien des voyages des clients de l’agence. En outre, le liquidateur de la SARL a transmis à l’APST un certificat d’irrécouvrabilité laissant supposer que le passif de la société n’avait pas été vérifié.
Enfin s’agissant de la demande de délai de paiement, elle constate que les défendeurs n’indiquent pas s’il s’agit d’une demande de report ou d’échelonnement et ne fournissent pas les éléments permettant de justifier et d’expliquer l’opportunité de cette demande.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 juillet 2025, Monsieur [N] [C] et Madame [V] [S] divorcée [C] ont conclu comme suit :
« Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L. 624-2 du code de commerce,
Vu les articles 1214 et suivants du code civil,
Vu les articles 9 et 1353 du code civil,
Vu les articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur au jour de l’acte,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS
PRONONCER une mesure de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la créance déclarée par l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AVANT DEPART VOYAGES,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DIRE ET JUGER que le contrat de cautionnement s’est tacitement renouvelé chaque année, donnant à chaque fois naissance à un nouveau contrat, DIRE ET JUGER qu’il convient de faire application des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation,DIRE ET JUGER que l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme est un créancier professionnel, PRONONCER la nullité des reconductions du contrat de cautionnement, initialement consentis le 8 juillet 2002 par Madame [V] [C] et Monsieur [N] [C], au bénéfice de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, intervenues à compter du 5 février 2004, DEBOUTER l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que les engagements de caution souscrits par Madame [V] [C] et Monsieur [N] [C] en date du 8 juillet 2002 à concurrence de la somme de 99.092 euros sont disproportionnés au regard de leurs biens et revenus, DEBOUTER l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que l’engagement de caution de Madame [V] [C] et de Monsieur [N] à hauteur de 99.092 euros excède le montant déclaré par l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AVANT DEPART VOYAGES, REDUIRE l’engagement de caution des consorts [C] à hauteur du montant déclaré au passif de la procédure, soit la somme de 76.909,68 euros,ORDONNER l’échelonnement des sommes qui seraient dues,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER, en cas de condamnation prononcée à l’encontre des consorts [C], que le jugement à intervenir ne soit pas assorti de l’exécution provisoire,CONDAMNER l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme à payer la somme de 5.000 euros à Madame [V] [C] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme aux entiers dépens ».
À l’appui de leurs prétentions, les époux [C] font principalement valoir que leur responsabilité ne saurait être engagée.
À titre liminaire, ils expliquent que l’APST ne verse au débat aucune preuve de l’admission de sa créance au passif de la SARL AVANT DEPART VOYAGES. À ce titre, ils estiment que ses demandes ne peuvent être jugées sans qu’il ne soit préalablement statué sur les créances déclarées par cette dernière au passif de la procédure collective de l’agence. Par conséquent, le tribunal ne pourra que surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive émanant du juge-commissaire.
De plus et à titre subsidiaire, ils dénoncent la nullité de l’engagement de caution initialement souscrit par eux-mêmes en juillet 2002. En effet, ils expliquent que le contrat s’est tacitement renouvelé chaque année, donnant naissance à un nouveau contrat, rédigé dans les mêmes termes. Or, en vertu des dispositions du code de la consommation issue de la loi du 1er août 2003, le contrat de cautionnement solidaire souscrit par des personnes physiques auprès de créanciers professionnels doit répondre à un certain formalisme, sous peine de nullité. À ce titre, le contrat doit faire figurer des mentions manuscrites spécifiques. Considérant l’APST comme un créancier professionnel, lesdites dispositions étaient donc applicables au contrat conclu par les époux [C] à compter du 5 février 2024. Toutefois, ce dernier ne respectant pas le formalisme imposé, il sera déclaré nul.
En outre, l’APST ne justifie pas que les créances dont le remboursement est demandé sont nées pendant la validité du cautionnement solidaire des époux [C], soit entre le 8 juillet 2002 et le 8 juillet 2003.
À titre infiniment subsidiaire, les époux [C] soulèvent la disproportion de l’engagement de caution vis-à-vis de leurs biens et revenus. En effet, ils se sont portés caution personnelle et solidaire à hauteur de 99 092 euros, or l’examen de leur situation économique indique qu’ils n’étaient pas en mesure d’en assumer les conséquences.
À titre très subsidiaire, ils concluent à l’irrégularité des actes de cautionnement dans la mesure où le montant sollicité par l’APST est supérieur à la créance déclarée au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE DEPART VOYAGES. En effet, l’APST a déclaré une créance d’un montant de 76 909,68 euros et réclame le paiement de la somme de 98 179,55 euros. En outre, les défendeurs sollicitent, dans l’hypothèse d’une condamnation, l’octroi de plus larges délais de paiement pour procéder au règlement des sommes mises à leur charge et un échelonnement des paiements en raison de leur situation économique.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
***
La clôture a été prononcée le 04 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les « dire et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la procédure : le sursis à statuer
Il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 74 du code de procédure civile que constitue une exception de procédure tout moyen tendant soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. À ce titre, elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 789 1° du même code, les parties ne sont plus recevables à soulever des exceptions de procédure et des incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la défense sollicite du tribunal une mesure de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la créance déclarée par l’APST au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AVANT DEPART VOYAGES. La demanderesse sollicite le rejet de la demande aux motifs qu’elle est irrecevable et mal fondée.
Étant une exception de procédure, cette demande de sursis à statuer devait être soulevée in limine litis par les parties, avant toute défense au fond. Or, les époux [C] ont produit des premières conclusions au fond pour l’audience de conférence présidentielle du 16 décembre 2022 et aucune demande de sursis à statuer n’a été soulevée in limine litis par ces derniers avant le dépôt desdites conclusions. De plus, l’absence de décision définitive du juge-commissaire sur la créance déclarée par l’APST au passif de la société placée en liquidation judiciaire était connue des parties et n’a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer des défendeurs est irrecevable et sera rejetée.
Sur la demande principale : l’engagement de cautionnement
En vertu des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation résultant de la loi du 1er août 2003, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « en me portant caution de X… dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de … je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X.…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X.… ».
Ces textes ont vocation à s’appliquer à toute personne physique sans restriction qui se porte caution envers un créancier professionnel, y compris à une caution dirigeante.
De plus, le créancier professionnel au sens des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
En outre, la Cour de cassation a reconnu, à plusieurs reprises, la qualité de créancier professionnel à l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME.
En l’espèce, Monsieur [N] [C] et Madame [V] [S] divorcée [C] se sont portés caution solidaire de la SARL AVANT DEPART VOYAGES en faveur de l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME, société fournissant une garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyage qu’elle compte parmi ses membres.
L’APST soutient que les dispositions du code de la consommation n’étaient pas applicables à l’engagement souscrit par les époux [C] dès lors qu’elle ne saurait être considérée comme un créancier professionnel. Toutefois, il n’est pas contestable que l’activité essentielle de l’APST est de fournir à ses adhérents la garantie financière nécessaire à l’exercice de leur activité réglementée en contrepartie d’un engagement de caution et à prendre en charge les conséquences de leur défaillance financière vis à vis de leurs clients, notamment en procédant aux remboursements des prestations souscrites.
En conséquence, la créance garantie par les cautionnements des consorts [C] est en rapport direct avec l’activité professionnelle de l’APST, de sorte que cette dernière est manifestement un créancier professionnel. Les dispositions du code de la consommation avaient donc vocation à s’appliquer.
L’engagement de caution initialement conclu le 8 juillet 2002 entre les époux [C] et l’APST prévoyait que le contrat était « valable pour une durée de 1 an, tacitement renouvelable pour une ou plusieurs périodes successives de mêmes durées. Il pourra y être mis fin à chaque échéance par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis 6 mois. Il couvre les créances nées pendant sa validité, même si elles viennent à échéance après son expiration ». Ainsi, le renouvellement tacite du contrat, chaque année, entraînait la naissance d’un nouveau contrat, rédigé dans les mêmes termes.
De plus, l’engagement de caution initial faisait figurer les mentions manuscrites suivantes : « bon pour cautionnement solidaire et indivis pour quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-douze euros soit 99 092 euros ». Or les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation étaient applicables aux cautionnements conclus à compter du 05 février 2004, date de l’entrée en vigueur de la loi n°2003-721. En ce sens, les engagements de caution souscrits par les époux [C] postérieurement à cette date devaient, à peine de nullité, être rédigés, lors de leur renouvellement, dans les termes et formes prescrites par les dispositions susvisées. Le non-respect des exigences de formalisme, tenant à l’existence de mentions manuscrites précises au sein de l’engagement de caution solidaire, entraîne par conséquent la nullité des engagements de caution souscrits à compter du 05 février 2004.
En outre, l’APST ne produit aucune preuve de la mise en œuvre de sa garantie financière sur la période allant du 08 juillet 2002 au 05 février 2004.
Par conséquent, la demande de l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME tenant à la condamnation solidaire des époux [C], au titre de leur engagement de caution, au paiement de la somme de 87.427,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2021, date de la dernière mise en demeure, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME, partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME sera également condamnée à payer la somme de 5.000 euros à Madame [V] [S] divorcée [C], aucune demande n’étant formulée à l’encontre de Monsieur [N] [C].
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer de Monsieur [N] [C] et Madame [V] [S] divorcée [C],
DÉBOUTE l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME de sa demande de remboursement au titre de l’engagement de caution de Monsieur [N] [C] et Madame [V] [S] divorcée [C],
DÉBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME à verser à Madame [V] [S] divorcée [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 20 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Karine ESPOSITO
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