Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1111 du 2 septembre 2015 - art. 1
La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'opérateur de voyages et de séjours est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
La défaillance de l'opérateur de voyages et de séjours peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients ou des membres d'un opérateur de voyages et de séjours est décidée par le préfet qui requiert le garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à l'opération de rapatriement. Toutefois, si la garantie financière résulte d'un organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 211-27, cet organisme assure la mise en oeuvre immédiate de la garantie par tous moyens en cas d'urgence dûment constatée par le préfet.
Les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent sont communiquées, en tant que de besoin, au préfet par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Les compétences dévolues par le présent article au préfet sont exercées par le préfet du département du lieu d'établissement de l'opérateur de voyages et de séjours concerné. Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de région. Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est situé à l'étranger sans représentation sur le territoire national, ces compétences sont exercées par le ministre chargé du tourisme.
[…] même code en vigueur du 28 mars 2015 au 31 décembre 2018 : « La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211 -1 à L. 211 -6 et les enregistre, […] Aux termes de l'article R . 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211 […]
[…] Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2017, le CCE demande à la cour, au visa des articles L. 211-18 et suivants, R. 211-26 et R. 211-31 et suivants du code du tourisme, de : […] Elle note d'ailleurs que l'article R. 221-26 du code du tourisme dans sa rédaction postérieure aux faits de l'espèce reprend la notion de consommateur final et que le nouvel article L. 211-18 fait référence au voyageur.
[…] T R I B U N A L […] C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 20 novembre 2013, le CE AXEREAL-SUD a fait citer l'APST devant le tribunal de grande instance de Paris afin de demander le remboursement de l'acompte versé sur le fondement des articles R.211-26 et R.211-31 du code du tourisme. […] L'article R.211-26 précise que la garantie financière prévue à l'article L. 211-18 est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.