Article R211-31 du Code du tourisme.
Article R211-30
Article R211-32
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2015 en ce qui concerne les nouvelles garanties financières souscrites et celles qui sont renouvelées à partir de cette date. Toutefois, pour les garanties financières souscrites avant le 1er octobre 2015, ces dispositions s'appliquent à la date de leur renouvellement annuel et au plus tard au 1er janvier 2016.

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Décisions94

[…] même code en vigueur du 28 mars 2015 au 31 décembre 2018 : « La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211 -1 à L. 211 -6 et les enregistre, […] Aux termes de l'article R . 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211 […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 27 juin 2019, n° 17/07791Infirmation

[…] Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2017, le CCE demande à la cour, au visa des articles L. 211-18 et suivants, R. 211-26 et R. 211-31 et suivants du code du tourisme, de : […] Elle note d'ailleurs que l'article R. 221-26 du code du tourisme dans sa rédaction postérieure aux faits de l'espèce reprend la notion de consommateur final et que le nouvel article L. 211-18 fait référence au voyageur.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 25 juin 2015, n° 13/17476

[…] T R I B U N A L […] C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 20 novembre 2013, le CE AXEREAL-SUD a fait citer l'APST devant le tribunal de grande instance de Paris afin de demander le remboursement de l'acompte versé sur le fondement des articles R.211-26 et R.211-31 du code du tourisme. […] L'article R.211-26 précise que la garantie financière prévue à l'article L. 211-18 est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.

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