Article R211-30 du Code du tourisme.
Article R211-29
Article R211-31
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2015 en ce qui concerne les nouvelles garanties financières souscrites et celles qui sont renouvelées à partir de cette date. Toutefois, pour les garanties financières souscrites avant le 1er octobre 2015, ces dispositions s'appliquent à la date de leur renouvellement annuel et au plus tard au 1er janvier 2016.

Commentaire1

1Le cadre juridique applicable aux agents de voyage
www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

[…] [25] Article L211-16 du Code du tourisme [26] Articles L211-19 et R211 -50 du Code du tourisme [27] Articles L211-20 et R211 -51 du Code du tourisme [28] Article L211-18 a) du Code du tourisme [29] Articles L211-8 a) et R211-30 du Code du tourisme [ 30 ] Article R211 […]

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Décisions91

[…] termes de l'article R . 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211 -20 du même code : " () / La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211 -26 à R. 211 -40 ainsi que de l'aptitude professionnelle en application de l'article […] Aux termes de l'article R. 211-30 […]

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[…] Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 avril 2021, 19 et 30 janvier et […] Aux termes de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa version applicable au présent litige : " La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris : () 2° Soit par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ; […] Aux termes de l'article R. 211-30 du même code : » Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné à l'article […] R. […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03100, Inédit au recueil LebonRejet

[…] l'article R . 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211 -20 du même code : « () / La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211 -26 à R. 211 -40 ainsi que de l'aptitude professionnelle en application de l'article R. 211 -41. () ». […] Aux termes de l'article R. 211-30 […]

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