Entrée en vigueur le 3 juin 2018
Est codifié par : Décret n°77-38 du 3 janvier 1977
Modifié par : Arrêté du 24 mai 2018 - art. 1
Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;
d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.
Ce permis a été attaqué par un tiers et a été annulé par la Cour administrative d'appel de Lyon, notamment en ce que le permis litigieux méconnaissait les exigences relatives au permis de démolir. La Commune de Colombier-Saugnieu se pourvoit en cassation contre cet arrêt. […] S'agissant de l'obligation de formuler une demande expresse de permis de démolir, le Conseil d'Etat, après avoir rappelé les dispositions applicables du code de l'urbanisme relatives à la démolition des constructions existantes (Cf. articles L. 421-3, L. 421-6, L. 451-1, R. 421-27, R. 431-21 et A 424-16 du code de l'urbanisme), a indiqué que : » 3. […] Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, […]
Lire la suite…[…] 2. L'article R.* 600-2 du code de l'urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». […] par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (…) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ». L'article A. 424-16 de ce code dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, […]