Article L111-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976
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Version05/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L110-2 (T), Code de l'urbanisme 152

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L111-13 (VD)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 56 () JORF 5 décembre 1985

Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.
Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires5


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

[…] l'altitude est inférieure à ces seuils mais supérieure à 100 mètres et dont la majeure partie du territoire à une pente d'au moins 15% ( article 4 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et la protection de la montagne dite loi "Montagne"). […] En matière de gouvernance, […] les conditions d'aménagement des zones de montagne font l'objet de prescriptions particulières établies sur proposition ou après avis des communes ou groupements de communes concernés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L . 111 -2 du code de l'urbanisme ( article […]

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www.bdidu.fr · 22 février 2015

cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814302&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 février 2011

En application de l'article L. 321-5-1 du code forestier, une servitude de passage et d'aménagement peut être établie par l'État à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivité publique ou d'une association syndicale pour assurer la continuité des voies de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) et la pérennité des itinéraires constitués. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. […] En application de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme, les propriétés riveraines ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. […]

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Décisions128


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2012, 11LY01861, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A leur a, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, notifié le 9 novembre 2009 son recours hiérarchique préalable contre l'arrêté leur accordant le permis de construire, il n'a pas accompli cette même formalité après le dépôt, le 4 février 2010, de sa demande d'annulation, qui est dès lors irrecevable ; que, par une délibération du 2 juin 2009, prise en application des articles L. 145-3 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Sourniac a demandé au préfet du Cantal une exception à l'obligation de construire en continuité, prévue par les dispositions précitées ; que M. […]

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règlement national d'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Dérogations·
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Melun, 24 mars 2011, n° 0801680
Annulation

[…] en faisant valoir que le dossier de demande était incomplet, dès lors qu'il ne comportait pas de plan de situation du terrain d'assiette des travaux litigieux et que cette carence n'a été palliée par aucune des autres pièces figurant audit dossier ; que la décision contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors que la déclaration ne pouvait intervenir sur une partie d'une construction bâtie sans autorisation et que les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme sont inapplicables ; qu'elle est entachée d'une seconde erreur de droit, dès lors que les dispositions du code de l'urbanisme qui en constituent le fondement sont inapplicables ;

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  • Maire·
  • Justice administrative·
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  • Réalisation·
  • Plan

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 16 octobre 1997, 95BX01121, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 111-2 du code de l'urbanisme « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; que l'article 111-3 du code de l'urbanisme, […] Article 3 : M. X… paiera à la SOCIETE ANONYME DEVAL la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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  • Légalité au regard de la réglementation locale·
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  • Tribunaux administratifs·
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