Entrée en vigueur le 1 décembre 1991
Est créé par : Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :
a) L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ;
b) L'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l'ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ;
c) L'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;
d) L'obtention de l'assurance de dommages ;
e) L'obtention de la garantie de livraison.
Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat.
II.-Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
III.-Le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 % du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat.
Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat.
Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.
Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de la garantie et les conditions et limites dans lesquelles ces sommes sont versées.
géotechnique prévue aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du CCH), les raccordements aux réseaux et les équipements indispensables à l'utilisation de l'immeuble ; Coût du bâtiment = somme du prix convenu (forfaitaire et définitif, sous réserve de révision dans les conditions de l'article L. 231-11) et du coût des travaux que le maître d'ouvrage se réserve ; Délai d'exécution des travaux et pénalités de retard ; Conditions suspensives prévues à l'article L. 231-4 ; Référence de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage ; […]
Lire la suite…L'article L.231-6 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose « qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : […] c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours […] ». […]
Lire la suite…[…] L'article L231-4 I du code de la construction et de l'habitation dispose 'I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes : […] le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. […] étant précisé que le montant des pénalités de retard garanties est strictement limité à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard' en application de l'article L231-6 du code précité qui suppose la 'défaillance' du constructeur. […] datée du 4 avril 2023,
[…] dont le siège social est sis [Adresse 4] […] Aux termes de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, […] Aux termes de l'article L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, […] Aux termes de l'article R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation, […] 3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.
[…] COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 2ARRÊT DU 19/12/2005** *No RG : 04/06101JUGEMENTTribunal d'Instance de CAMBRAIdu 13 Août 2004REF : […] Un procès-verbal de réception de ces travaux, sans réserve, a été signé le 4 novembre 2002. […] vu l'article L231-4 du code de la construction et de l'habitation, […] Il ne peut par conséquent être fait application à la convention liant les parties, des dispositions des articles L231-1 à L231-13 du code de la construction et de l'habitation. […] Conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, c'est au maître de l'ouvrage et non au constructeur qu'il incombe de souscrire, avant l'ouverture du chantier, […]
Les incriminations spécifiques du code de la construction et de l'habitation Le législateur a prévu des incriminations spécifiques pour discipliner le marché de la construction. L'article L. 241-1 du code de la construction et de l'habitation incrimine, notamment, l'exigence ou l'acceptation d'un versement avant la date d'exigibilité prévue par les textes encadrant le contrat de construction de maison individuelle. […] Le texte dispose : « Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, […] L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement » . […]
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