Confirmation 20 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch. b, 20 nov. 2008, n° 07/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/01076 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 mars 2007, N° 04/00271 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./I.O.
5e chambre B
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2008
R.G. N° 07/01076
AFFAIRE :
E
Z-
A
C/
S.A. C INTERNATIONAL en la personne de son représentant légal, S.A.R.L. KOFRA en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2007 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : Industrie
N° RG : 04/00271
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E Z-A
XXXest
XXX
comparant en personne
APPELANT
****************
S.A. C INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Louis LE JOUAN, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN338
S.A.R.L. KOFRA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P268 substitué par Me Elodie BOSSUOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P268
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme X Y,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur E Z A expose avoir été engagé par la S.A.R.L. C INTERNATIONAL en qualité de technicien décorateur en1984 et avoir été détaché en Arabie Saoudite auprès d’une société dénommée KOCACHE ENTREPRISES du 22 mai 1984 au 2 avril 1989 pour des périodes de trois mois moyennant le paiement d’une rémunération de 2 287 € ; la société KOCACHE ENTREPRISE est domiciliée auprès de la société KOFRA à Courbevoie.
Il a sollicité le bénéfice de ses droits à la retraite au mois de novembre 1989 et a appris à cette occasion qu’aucune cotisation n’avait été versée pour les trimestres correspondant à la période du 22 mai1984 au 2 avril 1989.
Le 3 novembre 1999, la CNAVTS lui a notifié sa décision de non-attribution d’une retraite personnelle à un taux de 50 % au motif qu’il ne totalisait que 46 trimestres au 30 septembre 1999 ; Monsieur E Z A n’a pas contesté cette décision.
Le 28 janvier 2004, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande dirigée à l’encontre de la S.A.R.L. C INTERNATIONAL et de la S.A.R.L. KOFRA fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil tendant à les voir solidairement condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 48 550 € en réparation de son préjudice,
* 1500 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 mars 2007, le conseil de prud’hommes de Nanterre présidé par le juge départiteur a :
— dit que la demande doit être formée en application des dispositions de l’article 1147 du Code civil,
— dit que Monsieur Z A ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail dont il aurait bénéficié de la part de la S.A.R.L. C INTERNATIONAL et de la S.A.R.L. KOFRA,
— l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions,
— a débouté les sociétés de leurs prétentions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge du demandeur et l’a condamné au paiement de ceux-ci en tant que de besoin.
Monsieur E Z A a régulièrement interjeté appel du jugement.
Il expose oralement :
— avoir été recruté oralement par la société C INTERNATIONAL qui lui a fait passer une visite médicale auprès de son médecin du travail, a procédé aux formalités de son départ auprès de l’office des passeports et a constitué la société B C en qualité de garant en Arabie Saoudite,
— avoir été mis à disposition d’une société KOCACHE ENTREPRISE domiciliée en France à la même adresse que la société KOFRA et avoir travaillé sous les ordres d’une société KOCACHE CARPETS,
— les sociétés C INTERNATIONAL et B C ont le même associé majoritaire et toutes font partie d’un même groupe,
— avoir le statut de salarié détaché.
Il reproche aux sociétés C INTERNATIONAL et KOFRA d’avoir méconnu les dispositions applicables au statut de salarié détaché et de lui avoir occasionné un préjudice ; il soutient que toutes les sociétés ont volontairement entretenu une confusion afin d’éluder ses droits.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. C INTERNATIONAL datées du 20 octobre 2008 développées oralement tendant à la confirmation du jugement et y ajoutant à la condamnation de Monsieur Z A au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au paiement de la somme de 1 000 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conteste l’existence d’un contrat de travail conclu avec Monsieur Z A, lequel ne verse aux débats aucune pièce de nature à en établir la réalité.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. KOFRA datées du 20 octobre 2008 reprises oralement tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 1000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conteste avoir été l’employeur de Monsieur Z A et fait observer que le fait que la société KOCACHE ENTREPRISES soit domiciliée à la même adresse à la Tour BP à la Défense ne constitue pas un indice de l’existence d’un contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 octobre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’existence du contrat de travail :
Considérant que Monsieur Z A revendique la qualité de salarié de la S.A.R.L. C INTERNATIONAL et de la S.A.R.L. KOFRA expliquant avoir été engagé verbalement par la première pour être détaché en Arabie-Saoudite entre1984 et 1989 auprès d’une société KOCACHE ENTREPRISE domiciliée à l’adresse de la société KOFRA Tour GAN à la Défense à Courbevoie,
Considérant que le contrat de travail existe dès lors que les trois critères suivants sont réunis : un travail pour autrui, une rémunération et une subordination dans l’exécution du travail ; qu’il appartient à Monsieur Z A qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail ;
Considérant que Monsieur Z A produit aux débats :
— les visas d’entrée délivrés par l’ambassade d’Arabie-Saoudite à Paris pour travailler au sein de la société B C,
— une autorisation de séjour délivrée par le royaume d’Arabie-Saoudite le 11 avril 1984 valable jusqu’au 2 août 1986 pour travailler chez B C Ltd,
— un certificat de travail délivré par la société B C Ltd indiquant qu’il est salarié de celle-ci à la date du 27 août 1984 et un certificat de travail émanant de la même société attestant que Monsieur Z A est toujours salarié le 18 mai 1988,
— une attestation de la société KOCACHE ENTREPRISES datée du 18 mars 1991 précisant que le salarié a travaillé pour son compte en Arabie Saoudite ou en Syrie du 22 mai au 24 septembre 1984, du 27 novembre 1984 au 17 juin 1985, du 11 août 1985 au 22 février 1986, du 9 avril 1986 au 29 août 1986, du 25 octobre 1986 au 23 mai 1987 et du 5 novembre 1988 au 2 avril 1989,
— les photocopies de chèques émis par la société KOCACHE ENTREPRISES ou de la société KOCACHES CARPETS SNCL SE,
— la photocopie d’un courrier adressé par le CIVEM (Centre International de Visites et d’Expertises Médicales) à l’hôpital Necker le 3 mai 1988 lui adressant le contenu du dossier médical étébli le 6 avril 1984 lors d’une visite médicale en vue du départ de l’intéressé en Arabie Saoudite pour la société C INTERNATIONAL,
* sur la prestation effective :
Considérant que les documents susvisés ne mettent en évidence l’existence de prestations de travail accomplies au profit de la société C INTERNATIONAL ou de la société KOFRA puisqu’elles émanent de sociétés juridiquement distinctes, en l’espèce B C Ltd ou KOCACHE ENTREPRISE ; que le CIVEM qui regroupe des centres médicaux réalisant des bilans de santé dans le cadre notamment d’expatriation n’est pas médecin du travail contrairement à l’affirmation de Monsieur D A ; que le seul fait d’avoir été mis en relation avec cet organisme par la société C INTERNATONAL ne suffit pas à faire de cette dernière un employeur ;
* sur la rémunération :
Considérant que dans le cadre d’un détachement, le salarié est payé par l’entreprise qui le détache et les cotisations sociales sont versées par cette même société aux organismes concernés ; qu’en l’espèce, la rémunération a été versée par une société KOCACHE ENTREPRISES ou KOCACHES CARPET qui sont des sociétés de droit étranger juridiquement distinctes des sociétés C INTERNATIONAL et KOFRA ; que la domiciliation en France de la société KOCACHE ENTREPRISE à la même adresse que le société KOFRA est sans portée dès lors qu’il s’agit de personnes morales distinctes ;
* sur le lien de subordination :
Considérant enfin que la caractéristique essentielle du contrat de travail est de placer le salarié sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ; que dans le cadre d’un détachement, le lien de dépendance entre la société qui le détache et le salarié demeure ; qu’en l’espèce, Monsieur D A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société C INTERNATIONAL ou la société KOFRA ont exercé un pouvoir de direction à son égard pendant ces quatre années;
Considérant au regard de ce qui précède qu’en l’absence de réunion des trois critères – prestation effective de travail, versement d’une rémunération et existence d’un lien de subordination -, il convient de dire que Monsieur Z A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un contrat de travail conclu avec la S.A.R.L. C INTERNATIONAL et avec la S.A.R.L. KOFRA ; qu’il ne rapporte pas non plus la preuve de la collusion frauduleuse qu’il invoque, se contentant de procéder par voie d’affirmations; qu’il convient en conséquence de le débouter de l’intégralité de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur les dommages-intérêts:
Considérant que l’échec dans l’exercice d’une voie de recours ne suffit pas à établir le caractère abusif de la procédure ; qu’il y a lieu en conséquence de débouter la société C INTERNATIONAL de sa demande de dommages-intérêts;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une quelconque des parties ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par arrêt CONTRADICTOIRE,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre le 16 mars 2007,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société C INTERNATIONAL de sa demande de dommages-intérêts,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
CONDAMNE Monsieur E Z A aux dépens afférents à la procédure d’appel.
Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme X Y, Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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