Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 133 (V)
I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente section :
1° Les directives territoriales d'aménagement et les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ;
4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7.
II. ― Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants :
1° Les plans locaux d'urbanisme :
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;
b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 précitée, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 du présent code.
III. ― Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
Ces dispositions ont été transposées au sein de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, et un décret en précise les conditions d'application, notamment s'agissant de la détermination des documents d'urbanisme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale. […] prévues par les articles L. 122-15-1 et L. 123-14 du même code, des SCoT et des PLU avec des documents supérieurs peuvent constituer, en raison de leur ampleur, des révisions de ces documents d'urbanisme qui sont comprises dans le champ de l'article R. 121-16 du code de l'urbanisme et impliquent la réalisation d'une évaluation environnementale. […] Par ailleurs, le Conseil d'Etat considère, dans les deux affaires, […]
Lire la suite…Le II. de l'article L. 122-4 renvoie aux articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme le soin de régir l'évaluation d'un certain nombre de documents, notamment ceux d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 de ce dernier code, mais également le plan 1 Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Or nous relevons qu'à ce titre, les chartes de parc naturel régional ont été inscrites au premier tableau de l'article R. 122-17 (10°). […] On peut avoir un doute, du fait que les types de documents d'urbanisme relevant du décret attaqué ont été directement définis par la loi, à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] — que les deux réserves émises par le commissaire-enquêteur dans son rapport du 10 décembre 2012, […] que concernant la première de ces réserves qui a trait à la zone du Pilon, il demandait à la commune de revoir sa position et de supprimer la clause n°2 en page 63 du règlement d'urbanisme article UZ1 ; […] et ne repose pas sur des motifs d'urbanisme ; que le PLU ne respecte pas l'objectif de diversité dans l'activité économique prévue par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; […] — que le classement en zone constructible du quartier L Z, […] est illégal et méconnaît les dispositions des articles L. 111-1, L. 121-10, […] — concernant la prétendue atteinte à l'article R. 123-9 du code de l‘urbanisme, […]
[…] 10. […] plus de six mois après l'entrée en vigueur de ce plan ; que la commune, en défense, est donc fondée à soutenir que ces moyens sont irrecevables en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; […] En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet de plan local d'urbanisme aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale sur le fondement de L. 121-10 du code de l'urbanisme : […] qu'ils ne sont donc pas non plus fondés à soutenir que ce plan n'aurait pas été compatible avec le principe d'économie des espaces naturels garanti par les dispositions combinées des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
[…] qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (…) 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, […] qu'aux termes de l'article R. 121 -14 II du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Font également l'objet d'une évaluation environnementale : (…) 2° Lorsque les territoires concernés ne […]
[…] sur l'environnement. [↩] Articles L . 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du code de l'environnement. [↩] Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. [↩] Articles L . 122-4 et suivants et R. 122-17 et suivants du code de l'environnement. [↩] Articles L. 121-10 et suivants et R. 121 -14 et suivants du code de l'urbanisme […] C-567/ 10 . [↩] « Les articles […]
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