Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants.
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport, les représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont consultés, à leur demande, sur le projet.
Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement.Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire, ou leur représentant, peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois.
L'article L. 123-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur 2 prévoit qu'une DUP pour une opération qui n'est pas « compatible » avec les dispositions d'un PLU ou d'un POS ne peut intervenir que si est mise en œuvre la procédure de mise en compatibilité qu'il prévoit. […] qui prévoit un rapport de compatibilité, distinct de la conformité, entre tous travaux ou constructions et les orientations d'aménagement que comporte le PLU, le cas échéant. […] L. 421-8 du code de l'urbanisme) 16 , sous réserve des adaptations mineures autorisées par l'article L. 123-1-9 et de celles qu'autorise l'article L. 123-5.
Lire la suite…[…] — le dossier d'enquête ne comporte pas les avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10, R. 123-19 D R. 123-1 du code de l'urbanisme ; […] le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, D, le cas échéant, […]
Un décret déclarant d'utilité publique des travaux et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols n'est pas un acte intervenu en matière d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme. […] Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juin et le 2 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION PRESERVONS L'AVENIR A OURS, MONS, TAULHAC, dont le siège est à Ours, Le-Puy-en-Velay (43000), représentée par son président, M. […]
[…] — le classement en zone U méconnaît l'article R 123-5 du Code de l'urbanisme dès lors que la capacité des équipements publics n'est pas suffisante ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 123-13 du code de l'urbanisme, […] le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. » ; […] Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est également organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. […] qu'aux termes de l'article L 123-8 du même code : « Le président du conseil régional, le président du conseil général, […]
Le code de l'urbanisme dans son article L. 121-4 renseigne sur la liste des personnes publiques associées qui doivent être consultées lors de l'élaboration d'un PLU par une collectivité. L'article L. 123.8, pour sa part, précise les structures qui peuvent être consultées. […]
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