Entrée en vigueur le 5 août 2026
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2026-733 du 1er août 2026 - art. 1
L'avis prévu au 5° de l'article L. 132-13 est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois.
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : « le projet de plan local d'urbanisme est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». L'article L. 123-9 du même code dispose : « La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. […] aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme : « L'Etat, […] l'article R. 132-9 dispose que » l'avis prévu au 3° de l'article L. 132-13 est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois. « . […]
[…] S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : […] Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'avis du trésorier payeur général a bien été sollicité par la SEMHA et obtenu le 9 août 2008, soit avant l'ouverture de l'enquête publique ; […] que, toutefois, en application de l'article R.132-9 du code de l'urbanisme, un plan d'occupation des sols ne peut directement fixer un nombre de logements pouvant être construits dans une zone donnée mais seulement déterminer la densité et les caractéristiques des constructions ; qu'en outre, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 132-1 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Les dispositions du présent chapitre précisent le champ d'application et les conditions de dépôt, d'instruction et de délivrance des autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations et travaux régies par le présent code : permis de construire, […] Aux termes de l'article 132-9 du même code : « Les constructions et travaux énumérés ci-dessous sont dispensés de toute formalité au titre du présent code : / 1° Les ouvrages publics d'infrastructure terrestre (…). ». […] 9. […] O R D O N N E :