Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.
Aux termes de son analyse, le Conseil d'Etat a rappelé les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme dans leur version alors en vigueur. […] L'application de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur pourrait donc surprendre. […] Néanmoins, il convient de rappeler que l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme s'imposait également lorsqu'un POS n'était pas compatible avec le projet faisant l'objet de la DUP en vertu des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur. […] Après avoir rappelé les termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…Elle aurait dû, conformément aux dispositions de l'article L123-16 du code de l'urbanisme (en vigueur à la date de l'arrêté en litige, recodifié depuis aux articles L123-14 et suivants), intervenir après engagement de la procédure de mise en compatibilité du POS, ce qui suppose un examen conjoint (par l'État et les personnes publiques associées) des dispositions proposées pour la mise en compatibilité du plan ainsi que la réalisation d'une enquête publique. Réf : CE, 27 juill. 2015, n° 370454
Lire la suite…[…] — la mise en conformité du plan d'occupation des sols est entachée d' illégalité externe : l'enquête publique n'a porté que sur l'approbation des modifications du P.O.S., omettant d'ailleurs la modification de l'article 11-5, et non sur l'intérêt général du projet en méconnaissance du a de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ; la durée de cette enquête, […] a été inférieure à un mois, en méconnaissance de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, […] le dossier de cette enquête a été insuffisant en l'absence de toute considération relative au coût du projet ; les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas conformes à ce que prescrit l'article R. 123-19 du code de l'environnement, […]
[…] conformément aux prescriptions de l'article R. 11- 4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi et alors que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-14-7 de ce code portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L. 123 -1 à L. 123-16 du code de l'environnement dont ne relève pas le projet faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique contestée, […] qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique (…) d'une […]
[…] — la mise à la charge de l'Etat et de la commune de Cambon d'Albi d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que la nécessité de l'utilisation de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme n'est pas établie ; qu'il appartenait à l'autorité administrative de faire procéder à une modification ou à une révision simplifiée du plan d'occupation des sols conformément à l'article L 123-16 du code de l'urbanisme impliquant une procédure de concertation laquelle n'a pas été suivie ; que le projet est imprécis ; que la parcelle AI20 n'est que partiellement concernée par l'emprise du projet ; […]
[…] enregistrés les 23 juillet et 24 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Gard demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 mai 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'association de défense des propriétaires et résidents de Pont-d'Hérault-Le Sigal-Le Rey la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige, […]
Lire la suite…