Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 140 (V)
Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités :
1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a du III de l'article L. 145-3 ;
2° Soit par une carte communale, avec l'accord du préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° du I de l'article L. 111-1-2.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article :
1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ;
2° Par un plan local d'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance.
Une maison isolée ne peut être considérée comme un groupe d'habitation au sens de l'article L 145-III du code de l'urbanisme) Impossibilité de construire dans la bande des 300 mètres d'un plan d'eau naturel (étang de Chancelade) en application des dispositions de l'article L. 145-5 du même code. […] Décision Conclusions Dans quelles conditions un maire peut-il, en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, ordonner la suspension des travaux prévus par un permis de construire ? […] Des bâtiments de ferme isolés et éloignés du bourg ne peuvent être regardés comme un groupe d'habitations au sens de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] — les plans d'eau de faible importance n'avaient pas à être identifiés car la commune n'a pas entendu mettre en œuvre les dispositions des articles L. 145-5 et R. 124-3 ; […] 5. […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : « I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, […] que si le requérant soutient que la préservation et le développement des espaces forestiers seraient compromis par la création d'un parc éolien et d'un parc photovoltaïque en zone forestière et que la localisation de ces équipements serait incompatible avec les principes d'aménagement et de protection en zone montagne énoncés aux articles L. 145-3 à L. 145-7 du code de l'urbanisme, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 124-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, […] en zone de montagne, l'étude prévue au quatrième alinéa de l'article L. 145-5 et l'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa du même article. […] que selon les auteurs de la carte communale l'ouverture à l'urbanisation de parcelles constructibles doit être réalisée en compatibilité avec les articles L. 110, L. 121-1 et L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme, […]
[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme : (…) Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L.145-7. […]
La règle de la constructibilité limitée a été créée par l'article 38 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dite Loi Defferre. Cette loi a introduit l'article L111-1-2 du Code de l'urbanisme, devenu les articles L111-3 et L111-4 du même Code. […]
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