Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 169 (V)
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation.
Le projet est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour statuer et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan.
I. ― L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
II. ― L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.
III. ― La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.
IV. ― L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.
Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1er janvier 1986.
L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme.
L'article 106 de la loi sur la croissance et l'activité du 6 août 2015 dite « loi Macron » a confié au gouvernement la mission de supprimer par ordonnance l'actuelle procédure relative aux Unités Touristiques Nouvelles (UTN). Or, si le souci de simplification de cette procédure est louable, […] la suppression de la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme tout en en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.145-9 inséré dans le code de l'urbanisme par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : "Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : – soit de créer une urbanisation, […] lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale » ; qu'aux termes de l'article L. 145-11 du même code : « En l'absence de schéma directeur ou de schéma de secteur approuvé, […] Sur la méconnaissance alléguée de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme :
[…] Considérant que le préfet des Hautes-Pyrénées a fait application de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, lequel dispose que : « Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, […] ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.(…) » ; qu'issu du décret pris pour l'application de ces dispositions, l'article R. 145-2 du même code dispose que : « Sont soumises à autorisation du préfet de département, […] 11. […] Quant à la méconnaissance de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; […] Quant à la méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme : « Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. (…) » ; […] 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'article 106 de la loi sur la croissance et l'activité du 6 août 2015 dite « loi Macron » a confié au gouvernement la mission de supprimer par ordonnance l'actuelle procédure relative aux Unités Touristiques Nouvelles (UTN). Or, si le souci de simplification de cette procédure est louable, […] la suppression de la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme tout en en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code. […]
Lire la suite…