Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 40
Le projet de création d'unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 fait l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Lorsque l'état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l'ouverture de la procédure dans des lieux et des conditions déterminés par l'autorité compétente. L'autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu'elles s'avèrent nécessaires.
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Monêtier-les-Bains une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] le projet méconnaît les articles L. 122-21, L. 122-22, R. 122-12-1 et R. 122-14 du code de l'urbanisme ;
[…] - le plan local d'urbanisme ne prévoit pas d'espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation en méconnaissance de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme ; […] - l'enveloppe urbaine définie par le projet d'aménagement et de développement durables méconnait l'orientation n° 3 de ce projet et les dispositions des articles L. 122-22, L. 101-2, L. 121-8 du code de l'urbanisme.
[…] enregistré le 22 novembre 2023, […] Aux termes de l'article L. 122-22 du code de l'urbanisme, qui s'est substitué à l'article L. 145-11 à compter du 1er janvier 2016, […] Aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme : « Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard constitue une “ unité touristique nouvelle ”, […] Aux termes de l'article R. 122-8 du même code : « Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes pour l'application du 1° de l'article L. 122-17 les opérations suivantes : (…) 3° Les opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, […]