Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 51 () JORF 12 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent article.
-Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des établissements ou services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit article. […]
Lire la suite…[…] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, un plan d'urbanisme approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet : / 3° De cessions gratuites aux collectivités territoriales, à leurs groupements (…) en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à la conditions que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers… » ;
[…] ▪ qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 221-1-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté dès lors, comme le souligne le commissaire enquêteur, qu'une marge de recul de 35 mètres n'est pas nécessaire pour assurer la préservation des cours d'eau ;
En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 221-1-1 du code de l'urbanisme n'ait pas encore été publié. […] dans son article 11, que l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médicosociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. […]
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