Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 5
A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 424-1.
En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.
Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région.
Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des règles d'accessibilité d'un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné.
D'autre part, le régime de protection au titre des abords s'impose par priorité par rapport à celui, en l'espèce concurrent, défini par le code de l'environnement au titre des « sites inscrits » en application du dernier alinéa du II de l'article L. 621-30 1 . L'article L. 621-32 pose le principe d'une autorisation préalable des travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, […] un corpus réglementaire correspondant à autre régime, celui propre aux secteurs sauvegardés défini aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme – dont les dispositions d'application sont dispersées dans la partie réglementaire de ce code. […] Par suite, […]
Lire la suite…[…] 2 ) de leur accorder la réduction demandée ; […] cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme …" ; […] et à celles de l'article L.313-2, […] ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L.-313-2 et L.313-3 du code de l'urbanisme, […] a obtenu du préfet l'autorisation spéciale expresse de travaux prévue par les dispositions des articles L.313-3 et R.313-25 du code de l'urbanisme, […] sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, […]
[…] 19-04-01-02-04 […] applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. […] créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L.313-1 du même code, peuvent, […] et à celles de l'article L. 313-2, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] 2 ) de lui accorder la réduction des impositions contestées ; […] applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes … ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme …" ; que l'article 156.I.3 se réfère ainsi, notamment, […] et à celles de l'article L.313-2, […]
L'autorisation requise relève dans la grande majorité des cas du Code de l'urbanisme (permis ou déclaration préalable). […] Quid doit effectuer cette demande d'autorisation ? C'est la plupart du temps à la société qui vous a vendu les panneaux d'effectuer les démarches administratives, et donc de se rapprocher de votre mairie pour effectuer une demande auprès de l'Architecte des bâtiments de France (ABF). […] Selon l'article L313-2 du Code de l'urbanisme, si l'architecte des bâtiments de France rejette votre demande d'installation de panneaux solaires, il vous est possible de faire appel de cette décision. […]
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