Entrée en vigueur le 29 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Ordonnance n°2005-864 du 28 juillet 2005 - art. 3 () JORF 29 juillet 2005
Les opérations de restauration immobilière sont régies par les articles L. 313-1 à L. 313-15 et par les articles R. 313-1, R. 313-38 du code de l'urbanisme. L'article L. 313-4 du code de l'urbanisme prévoit que les opérations de restauration immobilière sont engagées à l'initiative soit des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs propriétaires. […]
Lire la suite…Or, une telle construction peut également ne pas satisfaire aux exigences fixées par l'article L.421-6 qui ne vise expressément que le permis de construire et le permis d'aménager puisque, s'agissant des déclarations préalables, le nouvel article L.421-7 du Code de l'urbanisme se borne à renvoyer au principe posé par l'article L.421-6. […] En d'autres termes, […] b) Ou lorsque le terrain est situé dans un secteur sauvegardé ou un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent( : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (…) ; […] lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (…) cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme (…) ; […] Considérant que suivant le premier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, […]
[…] cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme …" ; […] ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L.-313-2 et L.313-3 du code de l'urbanisme, […] a obtenu du préfet l'autorisation spéciale expresse de travaux prévue par les dispositions des articles L.313-3 et R.313-25 du code de l'urbanisme, alors même qu'elle aurait formulé une demande en ce sens le 15 décembre 1986 ; […] sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, […]
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts, des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme et de l'article R. 313-25 du même code, que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un « secteur sauvegardé », les propriétaires de ces immeubles qui ont obtenu, préalablement à l'engagement des travaux, l'autorisation spéciale exigée par l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire ne pouvant tenir lieu de cette autorisation ;
Outre cette attribution qui lui est conférée par l'article R. 313-1 du code de l'urbanisme, la commission nationale des secteurs sauvegardés délibère aussi sur toutes les questions relatives à l'application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du même code dont elle est saisie par le ministre chargé du patrimoine ou par le ministre chargé de l'urbanisme. Elle est composée, conformément à l'article R. 313-18 du code de l'urbanisme, de spécialistes, notamment de professionnels de l'architecture et de l'urbanisme, et d'élus. Son coût de fonctionnement s'est élevé, pour l'année 2011, à 2 000 euros.
Lire la suite…