Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Modifié par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.
Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.
Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement ou par l'intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux.
Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.
La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1, d'une convention de projet urbain partenarial conclue en application de l'article L. 332-11-3 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l'article L. 331-7 et au 1° de l'article L. 331-9 peuvent être exemptées de la participation.
mentionnée à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; […] la contribution correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée par l'aménageur ; 4° Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, […] désormais, en matière de réseau d'électricité, l'application de l'article L. 342-21 du Code de l'énergie doit donc prévaloir quant à celle de l'article L.332-15 du Code de l'urbanisme. […] Toutefois, […]
Lire la suite…En matière de péril, le maire peut faire application soit de ses pouvoirs de police spéciale, propres aux édifices menaçant ruine, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, soit de ses pouvoirs de police générale, sur le fondement des articles L.2212-2-5° et L.2212-4 du Code général des collectivités territoriales. […] Textes de référence : Articles L. 311-4, L332-9, L332-11, L332-11-1, R123-13 du Code de l'Urbanisme. […]
Lire la suite…[…] que le classement ainsi opéré est contradictoire avec le classement du plan d'occupation des sols qui n'autorisait pas l'urbanisation de ce secteur en raison de l'absence de réseaux d'assainissement et d'accès sécurisé à la voie publique ; que la concertation prévue par les articles L. 300-1 et L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a jamais eu lieu ; […] que le maire ne pouvait imposer l'urbanisation du secteur en litige par le recours à la procédure de lotissement et aurait dû mettre en œuvre la procédure de participation pour voie nouvelle et réseaux des articles L. 332-6-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme ; […] que l'arrêté, en date du 11 avril 1986, […]
[…] — que l'arrêté méconnaissant les critères fixés par les articles L. 332-9 et L. 332-28 du code de l'urbanisme est privé de base légale ; — que les articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme sont méconnus ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] enregistré le 11 janvier 2010, […] qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L .761- 1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L.332 -6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) […]
[…] publics rendus nécessaires par leurs projets est effectivement séduisante. […] 1635 quater L (§ II) et 1635 quater M (§ I). [5] Code général des impôts, articles 1635 quater N. [6] Pour renforcer l'attractivité de ces zones et réduire les incidences liées à l'accroissement local de population. [7] Pour améliorer la qualité du cadre de vie, […] renforcer la biodiversité ou développer l'usage des transports collectifs et mobilités actives. [8] Code de l'urbanisme , ex- articles L. 332 -9 et -10. [9] Code de l'urbanisme , ex- articles L. 332-11 -1 et - 11 […]
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