Entrée en vigueur le 18 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-541 du 16 juin 2025 - art. 4
I.-Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement, de construction ou de transformation de bâtiments de destination autre que l'habitation en bâtiments à destination principale d'habitation nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires, les aménageurs, les constructeurs, les maîtres d'ouvrage et :
1° Dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12, le représentant de l'Etat ;
2° Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3, la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3, sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1 ;
3° Dans les autres cas, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme.
II.-Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l'objet d'une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme, ou la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d'urbanisme, sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1, ou le représentant de l'Etat par arrêté, dans le cadre des opérations d'intérêt national, fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires, les aménageurs, les constructeurs ou les maîtres d'ouvrage qui se livrent à des opérations mentionnées au premier alinéa du I du présent article participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu'ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu'ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent viser des programmes d'équipements publics différents lorsque les opérations attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas les mêmes besoins en équipements.
Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public ou, dans le cadre des opérations d'intérêt national, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale de quinze ans. Le périmètre est délimité par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d'urbanisme, pour une durée pouvant être supérieure à quinze ans sans pour autant pouvoir excéder la durée fixée par l'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme.
III.-Avant la conclusion de la convention, les personnes ayant qualité pour déposer une déclaration préalable ou une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent demander à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou à la collectivité territoriale ou l'établissement public mentionné audit article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d'urbanisme, sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1, ou au représentant de l'Etat dans le cadre des opérations d'intérêt national qu'ils étudient le projet d'aménagement, de construction ou de transformation et que ce projet fasse l'objet d'un débat au sein de l'organe délibérant. L'autorité compétente peut faire droit à cette demande.
La demande est assortie d'un dossier comportant la délimitation du périmètre du projet, sa définition ainsi que la liste des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions ou des aménagements résultant des opérations conduites dans le périmètre.
Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires, des aménageurs, des constructeurs ou des maîtres d'ouvrage que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis.
La convention peut prévoir que la contribution financière prévue à l'avant-dernier alinéa du présent III est versée directement à la personne publique assurant la maîtrise d'ouvrage des équipements publics mentionnés au troisième alinéa du présent III.
Les destinations sont celles définies par l'article R151-27 du code de l'urbanisme. […] L'arrêté de refus : en cas de refus, l'arrêté doit comporter une motivation détaillée faisant référence à l'un ou plusieurs des quatre motifs légaux, étayée par des éléments factuels et objectifs. […] L'article L332-11-3 du Code de l'urbanisme, qui encadre le projet urbain partenarial, a été modifié pour étendre ce dispositif de financement contractualisé aux opérations de transformation de locaux d'activité en habitations. […]
Lire la suite…Les destinations sont celles définies par l'article R151-27 du code de l'urbanisme. […] L'arrêté de refus : en cas de refus, l'arrêté doit comporter une motivation détaillée faisant référence à l'un ou plusieurs des quatre motifs légaux, étayée par des éléments factuels et objectifs. […] L'article L332-11-3 du Code de l'urbanisme, qui encadre le projet urbain partenarial, a été modifié pour étendre ce dispositif de financement contractualisé aux opérations de transformation de locaux d'activité en habitations. […]
Lire la suite…[…] - l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 332-15 et L. 111-11 du code de l'urbanisme quant au raccordement des réseaux humides et à la desserte du projet ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme : « .-Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement, […] les aménageurs, les constructeurs, les maîtres d'ouvrage et : (…). 3° Dans les autres cas, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme (…) ». […]
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, […] Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2º et 3º dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; (…) » ; que, selon l'article L. 332-6-1 du même code : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2º de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…) 2º a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique (…) » ; qu'aux termes, […]
[…] — la convention méconnaît les articles L. 332-11-3 I et L. 332-11-4 du code de l'urbanisme dés lors que le périmètre de la convention ne correspond pas au terrain d'assiette de l'opération projetée, […] d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, […] l'article L. 121-2, […] qu'aux termes de l'article L. 332- 11-4 du même code: « Dans les communes où la taxe d'aménagement a été instituée, […] 11. […] Article 3: La SCI Val de Sarthe versera les sommes de 1 000 euros à la communauté urbaine Le Mans Métropole et de 1 000 euros à la société Benermans au titre de l'article […] 39-08-03 Marchés et contrats administratifs. […]
1635 quater D du code général des impôts (CGI), les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial (PUP) prévue à l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme (C. urb.), dans les limites de durée mentionnées dans cette convention, […] dont la mention de la signature a été affichée en mairie postérieurement à la délivrance du permis de construire, ait mis à la charge de la société requérante, en méconnaissance de l'article L. 332-6 du C. urb., une participation financière est sans incidence sur l'exigibilité de la taxe d'aménagement (TA Rennes, décision du 5 février 2025, n° 2200852). […]
Lire la suite…