Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis.
En premier lieu, le Conseil d'État rappelle que les articles L.424-2, R.423-19, R.423-22 et R.423-38 du code de l'urbanisme, comme ceux de la même section, sont relatifs aux modalités d'instruction du permis de construire et ont pour objet de préciser les modalités de calcul du délai d'instruction et les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur, un permis de construire tacite. Il en conclut qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un permis de construire.
Lire la suite…Le Conseil d'Etat cité les articles L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22 et R. 423-38 du Code de l'urbanisme et juge que ces dispositions et celles « des autres articles de la même section de ce code, qui sont relatives à l'instruction du permis de construire et qui ont pour objet de préciser les modalités de calcul du délai d'instruction et les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur, un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un permis de construire.
Lire la suite…[…] 68-03-03-02 […] 3°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] présenté pour M lle DUARTE BATISTA, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre à ce qu'il soit fait injonction au maire de Drancy de lui délivrer un certificat conformément aux dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme à compter du jugement à intervenir, […] les erreurs éventuellement commises dans les visas d'une décision sont sans incidence sur sa légalité ; que l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme n'impose pas, en outre, […] conformément à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
[…] 54-035-02-03 […] construire ; que le 25 septembre 2007, le maire de Grimaud l'a informée d'un délai d'instruction de 3 mois précisant qu'elle ne pourrait bénéficier d'un permis tacite en vertu de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme ; […] que, dès lors, la notification erronée est sans effet ; qu'en application de l'article L.424-2 du code de l'urbanisme, […] qu'en toute hypothèse, la commune de Grimaud n'ayant pas répondu dans le délai de 2 mois, la commune de Grimaud, […] M lle X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] que les dispositions nouvelles des articles R.424-2 et R.424-13 du code de l'urbanisme lui sont applicables ;
[…] 68-03-025-02-01-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite peut être acquis » ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : « (…) Le permis de construire, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, […] " (Conseil d'État […] D'une part, si l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme dispose que le permis de construire « est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction », que l'article R. 423-19 du même code dispose que « le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet », […]
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